La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09-12247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 09-12247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 721-3, L. 823-18 et R. 823-18 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que la Société des transports Roblet-Vallot (la société), a refusé de régler une facture d'honoraires que lui avait adressée M. X..., commissaire aux comptes et a saisi le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes ; que ce dernier a dressé un procès-verbal de non-conciliation ; qu'aucune des parties n'a s

aisi dans le délai légal la chambre régionale de discipline des commiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 721-3, L. 823-18 et R. 823-18 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que la Société des transports Roblet-Vallot (la société), a refusé de régler une facture d'honoraires que lui avait adressée M. X..., commissaire aux comptes et a saisi le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes ; que ce dernier a dressé un procès-verbal de non-conciliation ; qu'aucune des parties n'a saisi dans le délai légal la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes (la chambre régionale) en fixation des honoraires ; que M. X... a assigné la société en paiement du solde de ses honoraires devant le tribunal de commerce ;
Attendu que la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes à l'encontre de la personne ou de l'entité contrôlée et doit, en cas de contestation portant sur le montant de ces honoraires, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre régionale des commissaires aux comptes ;
Attendu que pour " infirmer " le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence et déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la demande en paiement des honoraires formée par M. X..., l'arrêt retient qu'à la suite de la saisine du président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui a constaté l'absence de conciliation, aucune des parties n'a saisi la chambre régionale et que, compte tenu de la persistance de la société à contester le montant de la rémunération de M. X..., la juridiction de droit commun reste incompétente, l'absence de saisine de la chambre régionale et la forclusion pour la saisir ne lui conférant pas pour autant compétence pour statuer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la compétence, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Société des transports Roblet-Vallot, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le contredit ;
Condamne la Société des transports Roblet-Vallot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Renvoie, en application de l'article 86 du code de procédure civile, l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu'il soit statué sur le fond du litige et dit que, conformément à l'article 97 du même code, le dossier de l'affaire sera immédiatement transmis à cette juridiction par le greffe de la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Transports Roblet-Vallot, d'avoir infirmé ce jugement en ce qu'il avait rejeté cette exception et d'avoir, après avoir statué à nouveau, déclaré le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la demande en paiement d'honoraires formée par Monsieur X... contre la société Transports Roblet-Vallot ainsi que d'avoir renvoyé Monsieur X... à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE le président de la chambre régionale de Versailles a été saisi et a constaté l'absence de conciliation le 9 janvier 2007 ; qu'aucune des parties n'a saisi la chambre régionale ; que compte tenu de la persistance de la société la société Transports Roblet-Vallot à contester le montant de la rémunération de Monsieur X..., la juridiction de droit commun reste incompétente ; qu'en effet, l'absence de saisine de la chambre régionale et même la forclusion pour la saisir ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction de droit commun pour statuer ;
ALORS D'UNE PART QUE la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur la demande en paiement d'honoraires émanant d'un commissaire aux comptes et n'est tenue, en cas de contestation du débiteur quant au montant de ces honoraires, que de sursoir à statuer jusqu'à la décision de la chambre régionale de discipline compétente pour trancher cette contestation ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande en paiement du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 721-3, L. 823-18 et R. 823-18 du code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à la personne dont un commissaire aux comptes a certifié les comptes et qui entend contester le montant des honoraires réclamés pour cette certification de saisir de cette contestation la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes dans les 15 jours qui suivent l'ordonnance de non-conciliation délivrée par le président de la compagnie régionale de discipline à défaut de quoi l'intéressée ne peut plus émettre de contestation relative au montant des honoraires et les juridictions de droit commun sont compétentes pour la condamner au paiement des honoraires nonobstant la contestation qu'elle persiste à émettre sur leur montant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après s'être vue notifiée l'ordonnance de non-conciliation délivrée par le président de la compagnie régionale de discipline la société Transports Roblet-Vallot n'a pas saisi la chambre régionale de discipline dans les délais impartis ; qu'en retenant que cette société pouvait encore contester le montant de ces honoraires et soulever l'incompétence des juridictions de droit commun sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L. 823-18 et R. 823-18 du code de commerce, ensemble le droit d'accéder au juge garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS ENFIN QU'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en se bornant à constater son incompétence et à renvoyer le demandeur à mieux se pourvoi sans constater que le litige releverait d'un autre ordre de juridiction ou d'une juridiction étrangère, ni désigner la juridiction compétente, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12247
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Rémunération - Action en recouvrement des honoraires - Contestation de leur montant - Obligations de la juridiction de droit commun - Détermination

La juridiction de droit commun, compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes à l'encontre de la personne ou de l'entité contrôlée, doit, en cas de contestation portant sur le montant de ces honoraires, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre régionale des commissaires aux comptes


Références :

articles L. 721-3, L. 823-18 et R. 823-18 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 2009

A rapprocher :Com., 16 décembre 1997, pourvoi n° 95-20570, Bull. 1997, IV, n° 349 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-12247, Bull. civ. 2010, IV, n° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 53

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12247
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award