La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°09-10429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 09-10429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2008), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mai 2007, pourvoi n° Z 06-14.421), que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la caisse de garantie) et son assureur, la société Axa courtage, qui ont indemnisé en 2001 les victimes de détournements de fonds commis dans le cadre de son activité d'administrateur judiciaire par M. X...,

l'ont assigné en remboursement des sommes versées, ce dernier sollici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2008), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mai 2007, pourvoi n° Z 06-14.421), que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la caisse de garantie) et son assureur, la société Axa courtage, qui ont indemnisé en 2001 les victimes de détournements de fonds commis dans le cadre de son activité d'administrateur judiciaire par M. X..., l'ont assigné en remboursement des sommes versées, ce dernier sollicitant la suspension des poursuites exercées à son encontre en application de la législation concernant le désendettement des rapatriés ; que, par jugement du 2 février 2004, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la saisine par M. X... de la Commission nationale de désendettement des rapatriés et l'a condamné à payer à la caisse de garantie la somme de 59 440,13 euros ; que, par arrêt du 19 janvier 2006, la cour d'appel, infirmant ce jugement, l'a fait bénéficier de la suspension provisoire des poursuites jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, alors, selon, le moyen, que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi, formée en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige, peu important que l'auxiliaire de justice soit suspendu de ses fonctions ; qu'en la présente espèce, il est constant et non contesté que l'étude de M. X..., mandataire judiciaire, a été placée sous administration provisoire par ordonnance du 20 octobre 1998 ; qu'en le déboutant de sa demande de renvoi au motif qu'il ne justifie pas avoir à ce jour conservé la qualité d'administrateur judiciaire sans même vérifier s'il n'était pas simplement suspendu de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 47 du code de procédure civile

Mais attendu qu'ayant retenu que s'il est certain que la procédure avait pour objet le recouvrement de sommes que la caisse de garantie avait été amenée à rembourser à des tiers à la suite de prélèvements commis par M. X... dans le cadre de son activité professionnelle, celui-ci ne justifiait pas avoir, à ce jour, conservé la qualité d'administrateur judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande au titre des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « s'il est certain que la procédure a pour objet le recouvrement de sommes que la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a été amenée à rembourser à des tiers à la suite de prélèvements commis par Guy X... dans le cadre de son activité professionnelle, celui-ci ne justifie pas avoir, à ce jour, conservé la qualité d'administrateur judiciaire et être en mesure de se prévaloir des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile » ;

ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande de renvoi, formée en vertu de l'article 47 du Code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige, peu important que l'auxiliaire de justice soit suspendu de ses fonctions ; Qu'en la présente espèce, il est constant et non contesté que l'Étude de l'exposant, mandataire judiciaire, a été placée sous administration provisoire par ordonnance du 20 octobre 1998 ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande de renvoi au motif qu'il ne justifie pas avoir à ce jour conservé la qualité d'administrateur judiciaire sans même vérifier s'il n'était pas simplement suspendu de ses fonctions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 47 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Caisse de garantie la somme principale de 59.440,13 €uros à titre de nouvelle provision,

AUX MOTIFS QUE « à la suite du sinistre dit BONIFACI, la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a été condamnée, par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2001, à verser à quatre sociétés placées le 20 juin 1994 en redressement judiciaire, Guy X... étant alors désigné en qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 1.954.508,40 francs indument perçue par celui-ci. Elle justifie avoir procédé au règlement de cette somme le 20 novembre 2001 et fait assigner Guy X... aux fins d'obtenir le remboursement de celle-ci à hauteur de 20%, le solde ayant été réglé par une compagnie d'assurance. S'il est certain que, par arrêt de la Cour d'appel de NIMES en date du 24 octobre 2001, cette ordonnance a été infirmée, les quatre sociétés en cause ayant été condamnées à restituer les sommes allouées par le premier juge, il apparaît que la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises n'a pas été en mesure à ce jour de recouvrer lesdites sommes et qu'elle se trouve en l'état d'un jugement en date du 18 octobre 2007 rendu par le Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE l'ayant déboutée de sa demande en paiement formée contre les associés des SCI. Dans ces conditions, Guy X..., dont il est établi qu'il a prélevé les fonds correspondants de façon totalement indue, ce qui a provoqué la mise en cause de la garantie de l'intimée, doit indemniser celle-ci des sommes versées à ce titre à hauteur de 20% ainsi qu'elle le réclame. »

ALORS D'UNE PART QUE dès lors qu'elle constatait que l'ordonnance de référé en exécution de laquelle la Caisse de garantie avait payé les quatre sociétés du groupe BONIFACI avait été infirmée en toutes ses dispo9 sitions par arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 24 octobre 2001 (en réalité 11 mai 2004, prod.), lesdites sociétés ayant été condamnées au remboursement, la Cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à la demande de la Caisse de garantie sur le fondement de l'article L.814-3 du Code de commerce et de la subrogation légale, le paiement de la Caisse de garantie n'ayant plus de cause ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article 1251 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en l'état de l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 11 mai 2004 condamnant les SARL BONIFACI FEDERICI BOLLORE et PARIS NICE et les SCI SAN GIORGIO ADESSO et SAINT JACQUES à restituer à la Caisse de garantie les sommes versées en exécution de l'ordonnance du 18 septembre 2001, la Cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'exposant qu'autant qu'elle constatait que l'intimée avait rapporté la preuve, lui incombant, de ce qu'elle avait vainement mis en oeuvre tous les moyens possibles pour tenter de faire exécuter cette décision ; Qu'en confirmant le jugement entrepris au seul motif qu'il apparaît que la Caisse de garantie n'a pas été en mesure à ce jour de recouvrer lesdites sommes et qu'elle se trouve en l'état d'un jugement du Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en date du 18 octobre 2007 l'ayant déboutée de sa demande en paiement formée contre les associés des SCI, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS ENCORE QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 alinéa 1er in fine du Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant, sans analyser sommairement le contenu de cette décision, que la Caisse de garantie se trouve en l'état d'un jugement du Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE du 18 octobre 2007 l'ayant déboutée de sa de10 mande en paiement formée contre les associés des SCI, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'une simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en affirmant, sans même viser les justificatifs produits aux débats sur lesquels elle avait fondé sa conviction, qu'il est établi que l'exposant avait prélevé des fonds de façon totalement indue, ce qui avait provoqué la mise en cause de la garantie de l'intimée, la Cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10429
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe - Conditions

Justifie légalement sa décision de refuser d'appliquer l'article 47 du code de procédure civile, la cour d'appel qui retient que s'il est certain que la procédure avait pour objet le recouvrement de sommes que la caisse de garantie avait été amenée à rembourser à des tiers à la suite de prélèvements commis par un administrateur judiciaire dans le cadre de son activité professionnelle, celui-ci ne justifiait pas avoir, à ce jour, conservé cette qualité


Références :

ARRET du 07 octobre 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 octobre 2008, 07/9728
article 47 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-10429, Bull. civ. 2010, IV, n° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 42

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award