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25/02/2010 | FRANCE | N°09-11820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-11820


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 2008), que M. et Mme X... ont vendu un fonds de commerce en s'engageant à indemniser l'acquéreur pour le cas où le loyer du bail commercial, qui n'avait pas été renouvelé en temps utile, serait réévalué par le juge des loyers commerciaux saisi par le propriétaire des lieux ; qu'une assignation en responsabilité dirigée contre M. Y..., notaire, a été délivrée au nom de M. et Mme X..., le 30 août 2002, alors que Patrice X... était décédé le

3 août précédent ; que Mme Z... est intervenue volontairement à l'instance en t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 2008), que M. et Mme X... ont vendu un fonds de commerce en s'engageant à indemniser l'acquéreur pour le cas où le loyer du bail commercial, qui n'avait pas été renouvelé en temps utile, serait réévalué par le juge des loyers commerciaux saisi par le propriétaire des lieux ; qu'une assignation en responsabilité dirigée contre M. Y..., notaire, a été délivrée au nom de M. et Mme X..., le 30 août 2002, alors que Patrice X... était décédé le 3 août précédent ; que Mme Z... est intervenue volontairement à l'instance en tant qu'ayant droit de Patrice X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de l'assignation et du jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'irrégularité propre à l'une des parties au nom desquelles un acte de procédure a été effectué, l'affecte en son entier ; qu'en écartant la nullité de l'assignation délivrée par Mme X... et son époux, pourtant décédé, en retenant que l'épouse pouvait agir seule, quand l'irrégularité de l'acte, inhérente au décès de l'un de ceux au nom desquels il avait été délivré, l'affectait en son entier, la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;

2°/ que l'irrégularité d'un acte de procédure propre à l'un de ses coauteurs l'affecte en son entier lorsque l'action doit être exercée par l'ensemble des parties en cause ; qu'en affirmant cependant que Mme X... "pouvait engager seule une action en responsabilité à l'encontre du notaire sans que la présence de son conjoint soit nécessaire à la régularité de la procédure", sans rechercher si l'action des deux époux qui tendait à l'indemnisation d'un dommage subi en qualité de cotitulaires d'un bail ne devait pas être exercée, après le décès de l'un des époux, par l'ensemble des titulaires des droits en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 118 du code de procédure civile ;

3 / que l'intervention volontaire d'une personne venant aux droits d'une autre est irrecevable lorsque l'acte introductif d'instance délivré par cette dernière était affecté d'une irrégularité de fond ; qu'en accueillant cependant l'intervention volontaire de Mme Z..., héritière de Patrice X..., tout en relevant que l'assignation avait "été faite au nom de M. et Mme X..." et qu'"elle ne pouvait être délivrée au nom de M. X... qui était décédé", et quand il était acquis aux débats que Mme Z... était intervenue à l'instance en sa qualité d'héritière de Patrice X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 117, 118 et 325 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que si l'assignation ne pouvait être valablement délivrée au nom de Patrice X..., décédé, il n'en était pas de même en ce qui concerne Mme X... ;

Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, enfin, qu'il résulte de l'article 66 du code de procédure civile que Mme Z..., tiers à la procédure, était recevable à intervenir volontairement devant le tribunal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce que celui-ci avait retenu qu'il avait commis une faute, alors, selon le moyen, que le dommage auquel s'expose délibérément une partie ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable ; qu'en invitant les parties à conclure sur le paiement de l'indemnité versée au cessionnaire du fonds de commerce cédé par M. et Mme X..., et en admettant ce faisant qu'un tel paiement pouvait constituer un préjudice imputable au notaire, sans rechercher si l'obligation de payer une telle indemnité n'était pas la conséquence d'un acte volontaire, ce qui rompait le lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le prétendu dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si le paiement de l'indemnité versée au cessionnaire du fonds pouvait constituer un préjudice imputable au notaire ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Condamne M. Y..., envers le Trésor public, à une amende civile de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation et des actes subséquents et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur Y... aurait reçu mandat de procéder à la demande de renouvellement du bail commercial des époux X..., et en ce qu'il avait dit que le notaire avait commis une faute ;

AUX MOTIFS QUE Maître Y... fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée le 30 août 2002 a été faite au nom de Monsieur et Madame X... alors que Monsieur X... était décédé depuis le 3 août 2002 de sorte que l'assignation doit être déclarée nulle ainsi que tous les actes subséquents ; mais que l'assignation ayant été faite au nom de Monsieur et Madame X... si elle ne pouvait être valablement délivrée au nom de Monsieur X... qui était décédé il n'en est pas de même en ce qui concerne Madame X... ; qu'en effet, cette dernière agissait à titre personnel et pouvait engager seule une action en responsabilité à l'encontre du notaire sans que la présence de son conjoint soit nécessaire à la régularité de la procédure ; que dès lors, l'assignation en tant que délivrée à son nom n'est pas nulle et il en est de même des actes subséquents et Madame Z... a ainsi pu valablement intervenir volontairement à l'instance ultérieurement ; que le moyen sera donc rejeté ;

1°) ALORS QUE l'irrégularité propre à l'une des parties au nom desquelles un acte de procédure a été effectué, l'affecte en son entier ; qu'en écartant la nullité de l'assignation délivrée par Madame X... et son époux, pourtant décédé, en retenant que l'épouse pouvait agir seule, quand l'irrégularité de l'acte, inhérente au décès de l'un de ceux aux noms desquels il avait été délivré, l'affectait en son entier, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrégularité d'un acte de procédure propre à l'un de ses coauteurs l'affecte en son entier lorsque l'action doit être exercée par l'ensemble des parties en cause ; qu'en affirmant cependant que Madame X... « pouvait engager seule une action en responsabilité à l'encontre du notaire sans que la présence de son conjoint soit nécessaire à la régularité de la procédure », sans rechercher si l'action des deux époux qui tendait à l'indemnisation d'un dommage subi en qualité de cotitulaires d'un bail ne devait pas être exercée, après le décès de l'un des époux, par l'ensemble des titulaires des droits en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 118 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'intervention volontaire d'une personne venant aux droits d'une autre est irrecevable lorsque l'acte introductif d'instance délivré par cette dernière était affecté d'une irrégularité de fond ; qu'en accueillant cependant l'intervention volontaire de Madame Z..., héritière de Monsieur X..., tout en relevant que l'assignation avait « été faite au nom de Monsieur et Madame X... » et qu'« elle ne pouvait être délivrée au nom de Monsieur X... qui était décédé », et quand il était acquis aux débats que Madame Z... était intervenue à l'instance en sa qualité d'héritière de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 117, 118 et 325 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Maître Y... aurait reçu mandat de procéder à la demande de renouvellement du bail commercial des époux X..., et en ce qu'il avait dit que le notaire avait commis une faute ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... estiment que la faute du notaire leur a causé un double préjudice tenant d'une part à la perte de valeur de leur fonds de commerce lors de la vente et d'autre part à l'arriéré de loyers qu'ils ont dû payer au bailleur et au cessionnaire ; qu'afin d'apprécier le bien fondé de cette demande il est cependant nécessaire de savoir quel était le montant du loyer en octobre 1993, de disposer de l'acte de vente du fonds de commerce du 31 janvier 2000 comportant la clause relative à l'indemnisation du cessionnaire, les jugements statuant sur le nouveau montant du loyer et condamnant les époux X... au paiement de l'arriéré au bailleur et les justificatifs du paiement de l'indemnité au cessionnaire, pièces que ne produisent pas les demandeurs ; qu'il est nécessaire également que les consorts X... indiquent quel aurait été le montant du nouveau loyer du fait de l'indexation en cas de renouvellement régulier et justifient du montant invoqué ;

ALORS QUE le dommage auquel s'expose délibérément une partie ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable ; qu'en invitant les parties à conclure sur le paiement de l'indemnité versée au cessionnaire du fonds de commerce cédé par les époux X..., et en admettant ce faisant qu'un tel paiement pouvait constituer un préjudice imputable au notaire, sans rechercher si l'obligation de payer une telle indemnité n'était pas la conséquence d'un acte volontaire, ce qui rompait le lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le prétendu dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11820
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Pluralité de parties - Défaut de capacité de l'une - Portée

Le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles est délivré un acte n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré


Références :

articles 117 et 118 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 février 2008

Sur l'absence d'influence de l'irrecevabilité à l'égard d'une partie d'un acte de procédure délivré au nom de plusieurs parties, à rapprocher : 2e Civ., 19 février 2009, pourvois n° 08-12.233 et 08-12.144, Bull. 2009, II, n° 55 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-11820, Bull. civ. 2010, II, n° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 47

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11820
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