La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2010 | FRANCE | N°09-11352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-11352


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008), que le 17 janvier 2000 M. X... a souscrit trois contrats d'assurance sur la vie en unités de compte auprès de la société GAN vie, devenue GAN assurances vie (l'assureur) ; que l'un des contrats a fait l'objet d'un rachat total et les deux autres de rachats partiels ; que le 19 septembre 2003 les contrats 31.006.972 et 31.006.973 ont fait l'objet d'une délégation de créance au profit d'une banque en garantie d'une ouverture de crédit de 62 500 eu

ros ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008), que le 17 janvier 2000 M. X... a souscrit trois contrats d'assurance sur la vie en unités de compte auprès de la société GAN vie, devenue GAN assurances vie (l'assureur) ; que l'un des contrats a fait l'objet d'un rachat total et les deux autres de rachats partiels ; que le 19 septembre 2003 les contrats 31.006.972 et 31.006.973 ont fait l'objet d'une délégation de créance au profit d'une banque en garantie d'une ouverture de crédit de 62 500 euros ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2005, M. X... s'est prévalu auprès de l'assureur de sa faculté de renoncer à ces deux contrats en raison des pertes subies par ceux-ci, en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l'assureur n'ayant pas donné de suite à sa demande, M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance en restitution des primes investies sous déduction des rachats effectués et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a valablement exercé son droit à renonciation aux contrats d'assurance sur la vie "Chromatys" et de le condamner à lui payer les sommes de 139 949 euros et 79 158,77 euros au titre des contrats n° 31.006.972 et 31.006.973, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 23 avril au 23 juin 2005, puis au double du taux légal à compter du 24 juin 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994, que l'assureur doit informer le souscripteur d'un contrat d'assurance vie de la faculté de renonciation qui lui est offerte, en lui précisant les modalités d'exercice de cette faculté et en lui fournissant un modèle de lettre de renonciation ; que, selon le texte, l'information relative à la renonciation doit être contenue dans une note d'information distincte des conditions générales, et la proposition d'assurance doit comprendre un modèle de lettre de renonciation ; que l'obligation d'information de l'assureur est ainsi remplie lorsque ce dernier a remis à l'assuré une proposition d'assurance à laquelle est matériellement attachée la note d'information visée par la loi, comportant les modalités d'exercice et le projet de lettre de renonciation ; qu'en l'espèce, l'assureur a remis à M. X... une proposition d'assurance comportant un volet détachable correspondant à la note d'information requise par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ; que pour juger néanmoins que M. X... n'aurait pas été informé de sa faculté de renonciation dans les formes requises par la loi, la cour d'appel a retenu que seule la proposition d'assurance avait été soumise à la signature de l'assuré et que l'assureur ne pouvait utilement se prévaloir de ce que la note d'information faisait partie intégrante de la proposition d'assurance, la loi imposant deux documents distincts comportant des informations différentes ; qu'en se prononçant ainsi, en l'état d'une proposition d'assurance comportant un volet détachable, qui fait corps avec elle, correspondant à la note d'information visée par la loi et reproduisant un modèle de lettre de renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994, que l'assuré dispose d'une faculté de renonciation au contrat d'assurance vie qu'il a souscrit, qu'il peut exercer dans les 30 jours à compter du premier versement ; qu'afin de garantir l'effectivité de cette faculté, le texte impose à l'assureur d'informer l'assuré sur la faculté de renonciation qui lui est offerte, en lui précisant les modalités d'exercice de cette faculté et en lui fournissant un modèle de lettre de renonciation, à la fois dans la proposition d'assurance et dans une note d'information distincte des conditions générales ; qu'il en résulte que l'assuré ne peut, sauf à se contredire et commettre ainsi un abus de droit, exercer cette faculté de renonciation, fût-elle discrétionnaire, après le délai initial de 30 jours, dès lors qu'il a été complètement informé de cette faculté par l'assureur à l'occasion de la transmission d'une note d'information matériellement rattachée à la proposition d'assurance et de la remise des conditions générales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'assureur avait rempli son obligation d'information précontractuelle vis-à-vis de l'assuré, en lui délivrant une note d'information, distincte des conditions générales, comportant les modalités de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre de renonciation ; qu'elle ne pouvait dès lors admettre le bien-fondé de l'action en remboursement exercée par M. X... plusieurs années après la souscription du contrat, tandis qu'il avait été parfaitement informé par l'assureur de sa faculté de renonciation dès la souscription du contrat ; que l'exercice de cette faculté n'était pas cohérent avec sa parfaite connaissance des modalités de la renonciation qui n'a pas été mise en oeuvre dans le délai de 30 jours à compter de la souscription ; qu'en considérant néanmoins que l'assuré avait valablement exercé sa faculté de renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Mais attendu que selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que l'entreprise d'assurance doit, en outre, remettre, contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que l'exercice de cette faculté est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;
Et attendu que l'arrêt qui constate l'absence de communication d'un projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance elle-même, en a exactement déduit que M. X..., qui n'avait pas reçu une information conforme au texte susvisé, avait valablement exercé sa faculté de renonciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l'article susvisé, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt retient qu'il est constant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2005, reçue par l'assureur le 22 mars suivant, M. X... s'est prévalu de sa faculté de renoncer aux contrats souscrits le 17 janvier 2000 ; qu'il est non moins constant que l'assureur n'a pas donné de suite favorable à cette demande dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre recommandée ; qu'il s'ensuit que l'assureur ne peut utilement prétendre que M. X... aurait renoncé à la renonciation précédemment exercée en effectuant des opérations sur ses contrats en décembre 2005, en réalité 2006, dès lors que ces actes d'exécution sont intervenus à une date très postérieure à l'expiration du délai de réponse de l'assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait, qu'après avoir exercé sa faculté de renoncer aux contrats, M. X... avait effectué des actes d'exécution, incompatibles avec cette faculté, en prolongeant la délégation de créance au profit d'un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société GAN assurances vie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances vie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur X... a valablement exercé son droit à renonciation aux contrats d'assurance-vie « Chromatys » souscrits auprès de la société GAN ASSURANCES VIE et d'avoir condamné la société GAN ASSURANCES VIES à payer à monsieur X... les sommes de 139.949 euros et 79.158,77 euros au titre des contrats n° 31.006.972 et 31.006.973, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 23 avril 2005 au 23 juin 2005, puis au double du taux légal à compter du 24 juin 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au regard des informations données par l'assureur à l'assuré et de la conformité de ces informations à la loi, la cour observe, comme l'a fait le tribunal, que lors de l'adhésion par lui le 17 janvier 2000, aux 3 contrats « Chromatys », monsieur X... a reconnu, en apposant sa signature en dessous des formules concernées ;
- « avoir reçu les notices d'information visées par la COB relatives aux supports ainsi que la fiche de catégorisation »- « avoir reçu la note d'information sur laquelle figurent notamment les dispositions relatives aux valeurs de rachat ainsi que celles relatives à la faculté de renonciation » ;
que c'est en conséquence à juste titre que la société GAN ASSURANCES VIE fait valoir que monsieur X... ne saurait utilement soutenir ne pas avoir été destinataire d'une note d'information distincte des conditions générales et particulières du contrat, ce qui implique que le moyen qu'il soulève en défense dans ce contexte, soit rejeté ; que le moyen relatif au fait que la note d'information ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, la cour observe que la note dont s'agit, produite aux débats, s'analyse en un document clair, divisé en titres comportant eux-mêmes des subdivisions mettant chacune en évidence les dispositions essentielles du contrat, ceci, en suivant, au demeurant, la chronologie de l'article A 135-1 du Code des assurances, intitulé « modèle annexé » ; qu'ainsi sont mentionnées, contrairement aux allégations de monsieur X... :

- au titre II-d : les modalités de renonciation au contrat avec un modèle de lettre de renonciation- au titre II-f-3 : le cadre fiscal du contrat, à savoir le régime fiscal de l'assurance vie, etc. ;
qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que monsieur X... avait non seulement été destinataire de la note d'information distincte du contrat mais encore que cette note était conforme à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances et à l'article A 135-1 du Code des assurances ; que la cour retiendra, quant à elle, que la société GAN ASSURANCES VIE a rempli ses obligations d'information précontractuelle sur ce point vis-à-vis de l'assuré ; qu'en ce qui concerne l'absence de communication d'un projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance, omission qui a été constatée par le tribunal, la cour rappelle que ce projet de lettre, s'il figure en effet dans la note d'information (et aussi dans les conditions générales du contrat), est absent de la proposition d'assurance elle-même, seul document soumis à la signature de l'assuré dont l'attention est ainsi attirée sur la mention ; que l'assureur ne peut utilement se dédouaner en exposant (conclusions récapitulatives page 8) que, en tout état de cause, monsieur X... avait connaissance d'un modèle de lettre de renonciation par la note d'information, qui selon l'assureur, ferait partie intégrante de la proposition d'assurance, ce dont il résulterait, toujours selon l'assureur, que le projet de lettre figurerait dans la proposition, dès lors que l'article L. 132-5-1 du Code des assurances impose deux documents distincts contenant chacun des informations différentes, étant ainsi libellé : « la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer, notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacun des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat… » ; que c'est donc à juste titre que le tribunal, après avoir constaté cette non-conformité à la loi, a, en conséquence, dit que monsieur X... avait valablement exercé son droit de renonciation aux contrats, avec les conséquences afférentes, à savoir la condamnation de la société GAN ASSURANCES VIE à lui payer les sommes de 139.949 euros au titre des contrats 31.006.972 et 31.006.973, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 23 avril 2005 au 23 juin 2005, puis au double de l'intérêt légal à compter du 24 juin 2005 (arrêt, p. 5 et p. 6 §1à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... ne peut prétendre que l'assureur ne lui aurait pas remis une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat distincte des conditions générales et particulières, puisque, avant de signer la proposition d'assurance, il a expressément reconnu « avoir reçu la note d'information sur laquelle figurent notamment les dispositions relatives aux valeurs de rachat ainsi que celles relatives à la faculté de renonciation » ; que, certes, s'agissant d'une formule pré-imprimée, il est permis de se demander si ce document a réellement été remis à l'assuré ; mais que, en l'occurrence, la société GAN ASSURANCES VIE verse aux débats un exemplaire vierge de proposition d'assurance « Chromatys » qui est accompagné d'une note d'information détachable du reste du document ; que l'original de la proposition d'assurance qui a été signé par monsieur X... le janvier 2000 et qui est resté en possession de l'assureur ne comprend que le premier feuillet, la partie comprenant la note d'information ayant manifestement été détachée pour être remise à l'assuré ; que, dans ces conditions, celui-ci ne peut prétendre avoir reçu la proposition d'assurance sans la note d'information qui l'accompagnait ; que, de plus, ce document est parfaitement conforme aux exigences de l'article A. 132-4 du Code des assurances, notamment quant à l'indication du délai et des modalités de renonciation au contrat ; qu'en revanche, l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, relatives au projet de lettre de renonciation ; qu'en effet, aux termes de cet article, la proposition d'assurance devait comprendre « un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation » ; que même si ce projet de lettre figurait bien dans les conditions générales et dans la note d'information détachable de la proposition d'assurance, il ne figurait pas dans la proposition elle-même ; que le fait d'avoir prévu un projet de lettre de renonciation dans les documents distincts de la proposition d'assurance ne suffit pas à satisfaire à l'exigence de l'article susvisé, car celui-ci précise plus loin que l'assureur doit remettre à l'assuré en outre une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, ce qui suppose que le projet de lettre de renonciation figure sur la proposition d'assurance elle-même et pas seulement sur les documents annexes ; que, dans la mesure où l'assureur a contrevenu sur ce point précis aux dispositions de l'article L. 132-5-1, le délai de renonciation aux contrats n'a pas couru, si bien que monsieur X... était en droit d'exercer sa faculté de renonciation cinq ans après la date de souscription ; que la société GAN ASSURANCES VIE doit restituer au demandeur les sommes qu'il a versées sur ses contrats, soit, après déduction des rachats partiels, les sommes de 139.949 euros et de 79.158,77 euros (jugement, p. 3 § 6 à 11 et p. 4 § 1 à 8) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994, que l'assureur doit informer le souscripteur d'un contrat d'assurance vie de la faculté de renonciation qui lui est offerte, en lui précisant les modalités d'exercice de cette faculté et en lui fournissant un modèle de lettre de renonciation ; que, selon le texte, l'information relative à la renonciation doit être contenue dans une note d'information distincte des conditions générales, et la proposition d'assurance doit comprendre un modèle de lettre de renonciation ; que l'obligation d'information de l'assureur est ainsi remplie lorsque ce dernier a remis à l'assuré une proposition d'assurance à laquelle est matériellement attachée la note d'information visée par la loi, comportant les modalités d'exercice et le projet de lettre de renonciation ; qu'en l'espèce, la compagnie GAN VIE a remis à monsieur X... une proposition d'assurance comportant un volet détachable correspondant à la note d'information requise par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ; que pour juger néanmoins que monsieur X... n'aurait pas été informé de sa faculté de renonciation dans les formes requises par la loi, la cour d'appel a retenu que seule la proposition d'assurance avait été soumise à la signature de l'assuré et que l'assureur ne pouvait utilement se prévaloir de ce que la note d'information faisait partie intégrante de la proposition d'assurance, la loi imposant deux documents distincts comportant des informations différentes ; qu'en se prononçant ainsi, en l'état d'une proposition d'assurance comportant un volet détachable, qui fait corps avec elle, correspondant à la note d'information visée par la loi et reproduisant un modèle de lettre de renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994, que l'assuré dispose d'une faculté de renonciation au contrat d'assurance vie qu'il a souscrit, qu'il peut exercer dans les 30 jours à compter du premier versement ; qu'afin de garantir l'effectivité de cette faculté, le texte impose à l'assureur d'informer l'assuré sur la faculté de renonciation qui lui est offerte, en lui précisant les modalités d'exercice de cette faculté et en lui fournissant un modèle de lettre de renonciation, à la fois dans la proposition d'assurance et dans une note d'information distincte des conditions générales ; qu'il en résulte que l'assuré ne peut, sauf à se contredire et commettre ainsi un abus de droit, exercer cette faculté de renonciation, fût-elle discrétionnaire, après le délai initial de 30 jours, dès lors qu'il a été complètement informé de cette faculté par l'assureur à l'occasion de la transmission d'une note d'information matériellement rattachée à la proposition d'assurance et de la remise des conditions générales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société GAN ASSURANCES VIE avait rempli son obligation d'information précontractuelle vis-à-vis de l'assuré, en lui délivrant une note d'information, distincte des conditions générales, comportant les modalités de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre de renonciation ; qu'elle ne pouvait dès lors admettre le bien fondé de l'action en remboursement exercée par monsieur X... plusieurs années après la souscription du contrat, tandis qu'il avait été parfaitement informé par l'assureur de sa faculté de renonciation dès la souscription du contrat ; que l'exercice de cette faculté n'était pas cohérent avec sa parfaite connaissance des modalités de la renonciation qui n'a pas été mise en oeuvre dans le délai de 30 jours à compter de la souscription ; qu'en considérant néanmoins que l'assuré avait valablement exercé sa faculté de renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur X... a valablement exercé son droit à renonciation aux contrats d'assurance-vie « Chromatys » souscrits auprès de la société GAN ASSURANCES VIE et d'avoir condamné la société GAN ASSURANCES VIES à payer à monsieur X... les sommes de 139.949 euros et 79.158,77 euros au titre des contrats n° 31.006.972 et 31.006.973, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 23 avril 2005 au 23 juin 2005, puis au double du taux légal à compter du 24 juin 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2005, reçue par l'assureur le 22 mars 2005, monsieur X... s'est prévalu de sa faculté de renoncer aux contrats 31.006.972 et 31.006.973 souscrits par lui le 17 janvier 2000 ; qu'il est également constant que l'assureur n'a pas donné de suite favorable à cette demande dans le délai d'un mois suivant la réception par lui de la lettre recommandée avec avis de réception qui expirait le 22 avril 2005 ; qu'il s'ensuit que la société GAN ASSURANCES VIE ne peut utilement prétendre que monsieur X... aurait renoncé à la renonciation précédemment exercée en effectuant des opérations sur ses contrats en décembre 2005 dès lors que ces actes d'exécution sont intervenus à une date très postérieure à l'expiration du délai de réponse de l'assureur (arrêt p. 4 § 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances étant d'ordre public, l'assuré ne peut renoncer à ses droits, si bien que les rachats partiels opérés sur ses contrats et les actes de délégation n'ont aucune incidence sur le droit d'exercer la faculté de renonciation (jugement, p. 4 § 6) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'assuré peut renoncer à la renonciation au contrat d'assurance exercée en application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ; que la délégation par l'assuré, au bénéfice d'un tiers, des sommes dues au titre du contrat d'assurance constitue un acte de gestion, démontrant que le souscripteur s'est placé dans la situation d'un contrat toujours en cours, et révèle une attitude incompatible avec une éventuelle renonciation au contrat d'assurance lorsqu'elle est postérieure à cette renonciation ; qu'en décidant néanmoins que les actes de délégation accomplis par monsieur X... après sa renonciation au contrat d'assurance, manifestant son intention d'exécuter le contrat toujours en cours, ne le privait pas du droit d'exercer la faculté de renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la renonciation à la renonciation peut être exercée à tout moment pour autant qu'elle intervienne après l'exercice de cette faculté ; qu'en énonçant que l'assuré ne pouvait avoir renoncé à la renonciation aux motifs que les actes d'exécution du contrat sont intervenus à une date très postérieure à l'expiration du délai de réponse de l'assureur à la lettre manifestant sa volonté de renonciation, et au motif adopté que l'assuré ne peut renoncer à une faculté d'ordre public, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants, le droit positif n'imposant aucune réponse de l'assureur à la renonciation de l'assuré et permettant que ce dernier y renonce après l'avoir exercée, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11352
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Faculté de renonciation - Exercice - Renonciation - Conditions - Détermination

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Faculté de renonciation - Exercice - Renonciation - Actes d'exécution incompatibles avec le droit de renonciation - Réalisation - Portée

Il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de cet article, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat. L'assuré qui effectue des actes d'exécution, incompatibles avec cette faculté, en prolongeant la délégation de créance au profit d'un tiers, renonce en conséquence à la faculté de renonciation antérieurement exercée


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-11352, Bull. civ. 2010, II, n° 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 43

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11352
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award