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25/02/2010 | FRANCE | N°09-10403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-10403


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125, 537 et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel, statuant en référé, a débouté

la Société d'économie mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin de sa demande de ré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125, 537 et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel, statuant en référé, a débouté la Société d'économie mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin de sa demande de rétractation de l'ordonnance par laquelle il avait autorisé la société Satrap, appelante d'un jugement d'un tribunal de commerce, à l'assigner à jour fixe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu les articles 627 et 629 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la demande de rétractation est irrecevable ;

Condamne la Société d'économie mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance du 8 novembre 2007 ayant autorisé la société SATRAP à assigner la société SEMAVIL à jour fixe ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 917 du nouveau code de procédure civile, si les droits d'une parties sont en péril le premier président peut, sur requête fixer le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité ; la société SEMAVIL invoque en premier lieu à l'appui de sa demande en rétractation l'irrecevabilité de la procédure à jour fixe au motif que la cour d'appel de Fort de France était déjà à la date de la requête saisie du dossier, par l'effet de deux appels interjetés les 31 octobre et 7 novembre 2007 à l'encontre du jugement prononcé le 11 septembre 2007 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France ; que la requérante était autorisée à solliciter le traitement prioritaire des dossiers dont la Cour est saisie en application de l'article 917 du nouveau Code de procédure civile ; le moyen d'irrecevabilité ne peut donc prospérer ; que l'article 918 du nouveau code de procédure civile énonce que la requête doit exposer la nature du péril contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; que la société SATRAP a exposé dans sa requête que le défaut de paiement des sommes qui lui étaient dues par la société SEMAVIL avait entraîné sa mise en redressement judiciaire, et que le non recouvrement rapide de sa créance était de nature à mettre son existence même en péril ; que les conclusions au fond étaient annexées à la requête ; que les pièces versées aux débats étaient de nature à considérer sans préjudices du fond que les droits de la société SATRAP étaient gravement menacés et qu'un traitement prioritaire du dossier s'imposait ; que les exigences de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ont été remplies ;

ALORS QUE si une requête en fixation d'audience à jour fixe peut être présentée postérieurement à une déclaration d'appel, ce ne peut être que dans un délai de huit jours de ladite déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la société SEMAVIL soutenait en sa requête en rétractation qu'ayant interjeté appel le 31 octobre 2007, l'assignation à jour fixe en date du 14 novembre 2007 formulée par la société SATRAP était irrecevable ; qu'en rejetant ce moyen sans nullement vérifier que la requête formulée par la société SATRAP l'avait été dans le délai de huit jours à compter du 31 octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 919 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10403
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Requête - Ordonnance y faisant droit - Nature - Portée

PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Exclusion - Cas

L'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation


Références :

articles 125, 537 et 917, alinéa 1, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 février 2008

Sur la nature juridique de l'ordonnance sur requête autorisant une partie à assigner à jour fixe, dans le même sens que :2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-14886, Bull. 2004, II, n° 321 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-10403, Bull. civ. 2010, II, n° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10403
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