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25/02/2010 | FRANCE | N°08-20495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 08-20495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 2 septembre 2008), que M. X... ayant été commis en qualité d'expert, une ordonnance a fixé la rémunération de l'expert à une certaine somme ; que M. X... a formé un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant de ses frais et honoraires alors, selon le moyen, que selon l'article 284 du code de pr

océdure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert dès le dépôt du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 2 septembre 2008), que M. X... ayant été commis en qualité d'expert, une ordonnance a fixé la rémunération de l'expert à une certaine somme ; que M. X... a formé un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant de ses frais et honoraires alors, selon le moyen, que selon l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'aucun texte ne prévoit que le premier président est tenu de limiter les honoraires de l'expert à la somme que celui-ci aurait portée à la connaissance des parties au cours du déroulement des opérations d'expertise pour leur faire connaître le montant prévisible de sa rémunération ; de sorte qu'en réduisant la rémunération de l'expert à la somme qu'il avait demandée à titre de provision le 2 avril 2007, par le motif inopérant qu'il n'avait pas cru devoir solliciter davantage et qu'il n'avait pas mis les parties en mesure d'apprécier si le coût de l'expertise était en rapport avec le litige, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 280 et 284 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que seules deux réunions, dont une sur site, avaient eu lieu en deux ans, que les demandes de communications de pièces avaient été nombreuses, voire parfois confuses, ce qui n'avait pas contribué à la diligence des sociétés concernées et que les conclusions ne répondaient que partiellement à la mission initiale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président qui ne s'est pas uniquement déterminé par le motif critiqué par le moyen a fixé la rémunération de l'expert judiciaire au montant qu'il a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux sociétés France menuiseries et Ateliers de fabrication Dutertre la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
En ce que l'ordonnance attaquée a, par confirmation de l'ordonnance dont appel, taxé les honoraires et frais dus par les sociétés France menuiseries et SAFD à monsieur X..., expert judiciaire, à la somme de 29. 940 € TTC ;
Aux motifs que si tant dans ses observations devant le premier juge que dans celles devant la cour, Didier X... s'est expliqué sur la cause des retards apportés aux opérations d'expertise, sur l'absence de pré-rapport, en revanche il n'a jamais expliqué pourquoi il n'avait pas sollicité de provision complémentaire après celle ordonnée le 24 juillet 2007 ; que l'expert justifie des réclamations nombreuses qu'il a dû effectuer pour obtenir l'ensemble des documents dont il avait besoin pour mener à bien sa mission, de sorte que le retard pris dans l'accomplissement de celle-ci ne peut lui être entièrement imputable et il convient d'observer que le premier juge a accepté à plusieurs reprises de proroger le délai du dépôt de rapport par ordonnances successives, sans exiger le dépôt du rapport en l'état ; qu'en ce qui concerne le dépôt d'un prérapport qui était prévu pour le 30 septembre 2007, l'expert explique que les opérations d'expertise ont été suspendues entre le 24 juillet 2007, date à laquelle une ordonnance a été prise fixant une provision supplémentaire et le 18 septembre 2007, date à laquelle il a été avisé du versement de cette provision, ce qui explique qu'il n'ait pu dans les 12 jours restant terminer ses opérations techniques et rédiger un pré-rapport ; qu'en revanche alors que Didier X... a le 2 avril 2007 estimé que le coût de ses investigations serait d'environ 29. 000 € puisqu'il a demandé en plus de la provision initialement fixée à 5. 000 € le versement de la somme de 12. 000 €, il n'explique pas pourquoi en l'espace de huit mois les honoraires ont presque doublé ; qu'au mois d'avril 2007, après près de deux ans de durée d'expertise, il ne pouvait manquer d'apprécier la consistance exacte du travail qu'il avait à accomplir, les difficultés de celui-ci, compte tenu notamment de ce qu'il n'avait pas obtenu toutes les pièces qui lui semblaient utiles, et n'a pas alors estimé devoir solliciter davantage que la somme de 29. 940 € ; qu'en réclamant ensuite 26. 411, 32 € en plus, il n'a pas mis les parties en mesure d'apprécier si le coût de l'expertise était en rapport avec le litige et si elles entendaient ou non poursuivre plus avant ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a limité la rémunération de Didier X... à la somme que lui-même avait appréciée dans les mois précédant la fin de sa mission, et l'ordonnance déférée doit être confirmée (ordonnance attaquée, p. 3) ;
Alors que selon l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'aucun texte ne prévoit que le premier président est tenu de limiter les honoraires de l'expert à la somme que celui-ci aurait portée à la connaissance des parties au cours du déroulement des opérations d'expertise pour leur faire connaître le montant prévisible de sa rémunération ; de sorte qu'en réduisant la rémunération de l'expert à la somme qu'il avait demandée à titre de provision le 2 avril 2007, par le motif inopérant qu'il n'avait pas cru devoir solliciter davantage et qu'il n'avait pas mis les parties en mesure d'apprécier si le coût de l'expertise était en rapport avec le litige, le président délégué par le premier président de la cour d'appel a violé les articles 280 et 284 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20495
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Fixation - Recours - Recours devant le premier président - Pouvoirs - Etendue - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Montant - Fixation - Modalités

Dès qu'il tient compte aussi des critères énumérés à l'article 284 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel peut sans méconnaître les exigences de ce texte, fixer la rémunération de l'expert en prenant en considération l'écart entre le montant des provisions accordées et celui de la rémunération réclamée à l'issue de l'expertise


Références :

article 284 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-20495, Bull. civ. 2010, II, n° 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20495
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