LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par M. Z... en qualité d'employée de maison du 1er octobre 1991 au 15 mai 2007, avec une suspension de son contrat de travail à compter du mois de mai 2004 pour cause de maladie ; que le 28 février 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste précédemment occupé mais apte à un poste sans tâche de manutention des membres supérieurs ; qu'elle a été licenciée après avoir refusé un aménagement de poste proposé par lettre du 28 mars 2007 ; que, contestant le montant alloué par son employeur à titre d'indemnité de licenciement, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de toutes ses demandes dirigées contre M. Z..., alors, selon le moyen, qu'en affirmant que Mme Y... n'apportait pas la preuve du caractère professionnel de la maladie à l'origine de son licenciement, le conseil des prud'hommes a violé les règles de la preuve ; qu'en effet, l'intéressée ayant versé aux débats une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 17 février 2005 et un relevé de prestations pour l'année 2007, il apparaissait de ces deux documents que le caractère professionnel de sa maladie avait été reconnu ce qui avait pour conséquence de rendre fondées les demandes présentées ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de maison pour travailler au domicile de son employeur et qui a fait application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à régler à M. Z... des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que celle-ci a fait preuve d'acharnement procédural en ce fait qu'elle a volontairement demandé le doublement des indemnités pour maladie professionnelle alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne pouvait en bénéficier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater une faute de Mme Y... faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts, le jugement rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Armentières ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Alice X... épouse Y... de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur Z....
AUX MOTIFS QUE le code du Travail (Art.112-10 Cass.Soc 10/12/02 N° 00 46 542) énonce que les périodes qui entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans la durée de l'ancienneté,que Madame Y... a effectivement une ancienneté de 12 années et non 15 ; que la Convention Collective prévoit en matière d'indemnité de licenciement : pour les 10 premières années : 1/10ème de mois par année d'ancienneté ; pour les années au-delà de 10 ans : 1/6ème de mois par année d'ancienneté (1/6 = 1/10ème + 1/15ème) ; que la jurisprudence rappelle qu'en cas de maladie pendant la période de référence, lorsque le salarié est licencié après plusieurs années d'absence pour maladie, il y a lieu de retenir le salaire brut correspondant à l'horaire de travail de l'établissement précédant le licenciement ; que Madame Y... a perçu une indemnité de licenciement de 385,50 euros et qu'en la calculant suivant les critères énoncés ci-dessus, la somme à percevoir apparaît nettement inférieure, que la demande de Madame Y... est infondée ; que le licenciement a été prononcé suite à l'inaptitude physique de Madame Y... et à son refus de reclassement et non pour une maladie professionnelle dont elle n'apporte d'ailleurs pas la preuve, compte tenu de la Convention Collective des employés de maison, que le Conseil dit et juge la demande de Madame Y... infondée.
ALORS QU'EN affirmant que Madame Y... n'apportait pas la preuve du caractère professionnel de la maladie à l'origine de son licenciement, le conseil des prud'hommes a violé les règles de la preuve ; qu'en effet, l'intéressée ayant versé aux débats une lettre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 17 février 2005 et un relevé de prestations pour l'année 2007, il apparaissait de ces deux documents que le caractère professionnel de sa maladie avait été reconnu ce qui avait pour conséquence de rendre fondée les demandes présentées ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame X... épouse Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE Madame Y... a fait preuve d'acharnement procédural en ce fait qu'elle a volontairement demandé le doublement des indemnités pour « maladie professionnelle » alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne pouvait en bénéficier ; que la demande de dommagesintérêts de Monsieur Antoine Z... est bien fondée.
ALORS QUE le conseil des prud'hommes ne pouvait condamner Madame Y... à verser des dommages-intérêts à Monsieur Z... en se bornant à affirmer un acharnement procédural résultant du montant de la demande présentée et sans constater de la part de l'intéressée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article 1382 du code civil.