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17/02/2010 | FRANCE | N°08-41949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-41949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 2008) que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1984 en qualité d'employée par la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant au versement des primes familiale et de vacances ainsi que des congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... se fondait s

ur le principe d'égalité de traitement pour poursuivre le paiement de rappels de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 2008) que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1984 en qualité d'employée par la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant au versement des primes familiale et de vacances ainsi que des congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... se fondait sur le principe d'égalité de traitement pour poursuivre le paiement de rappels de primes familiales et de vacances, les salariés dans une situation identique à la sienne ayant bénéficié de ces avantages ; qu'en déboutant la salariée de ces chefs de demande sans aucunement rechercher si les autres salariés placés dans une situation identique à celle de l'exposante n'avaient pas bénéficié de l'avantage revendiqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3221-2 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte de l'article 16 de l'accord national du 12 décembre 1985 et du "contrat social " du 17 avril 1991 que le salarié du réseau chef de famille perçoit une prime familiale et une prime de vacances dont le montant est déterminé en fonction du nombre d'enfants du foyer, peu important que ces enfants résident ou non au domicile du salarié du réseau dès lors qu'une pension alimentaire est versée pour pourvoir à leurs besoins ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir prendre en considération, pour le calcul de ces primes, les deux enfants de son conjoint pour lesquels il versait une pension alimentaire, que la salariée n'en assurait pas la garde, la cour d'appel a violé les articles 16 et 18 de l'accord national du 12 décembre 1985 et le "contrat social " du 17 avril 1991 ;
Mais attendu que l'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; que selon le paragraphe II 1.2 du "contrat social" signé par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon le 17 avril 1991, perçoivent également la prime familiale les salariés divorcés auxquels le jugement de divorce confie la garde des enfants ou impose le paiement d'une pension alimentaire pour pourvoir à leurs besoins ;
Et attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, fait l'exacte application de ces textes en retenant qu'ils ne permettent pas le versement des primes familiale et de vacances au salarié du réseau des caisses d'épargne au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les autres moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de ses demandes en paiement de primes familiale et de vacances, et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE l'article 16 de l'accord national du 12 décembre 1985 prévoit une prime familiale versée à chaque salarié, chef de famille, avec une périodicité mensuelle dont le montant augmente avec le nombre d'enfants à charge ; que le « contrat social » signé le 17 avril 1991 énonce : « La prime familiale est versée conformément à l'article 16 de l'accord national signé le 12 décembre 1985 avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille, qu'il soit marié ou qu'il vive maritalement à la condition de produire les documents officiels justificatifs. Les parties conviennent des dispositions suivantes : - perçoivent également la prime familiale les salariés divorcés auxquels le jugement de divorce confie la garde des enfants ou impose le paiement d'une pension alimentaire pour pouvoir à leurs besoins... » ; que Madame X... demande que soit pris en compte pour la fixation du montant de sa prime familiale les deux enfants de son concubin qui résident chez leur mère mais pour lesquels il verse une contribution à leur entretien et éducation ; que ces deux enfants ne sont pas ceux de Madame X... et celle-ci n'en assure ni la garde ni le paiement d'une pension ; qu'ils ne peuvent ouvrir droit à la prime familiale ; que l'article 18 de l' accord du 12 décembre 1985 instaure une prime de vacances majorée de 25 % par enfant à charge ; que l'article 2-1 du « contrat social » énonce que le calcul de cette prime s'opère selon la situation familiale retenue pour la prime de famille ; que les enfants du concubin de Madame X... qui vivent avec leur mère ne sont pas à sa charge et ne peuvent être pris en compte pour la majoration de la prime de vacances ; que Madame X... doit être déboutée de ses demandes relatives aux primes familiale et de vacances.
ALORS QUE Madame Valérie X... se fondait sur le principe d'égalité de traitement pour poursuivre le paiement de rappels de primes familiales et de vacances, les salariés dans une situation identique à la sienne ayant bénéficié de ces avantages ; qu'en déboutant la salariée de ces chefs de demande sans aucunement rechercher si les autres salariés placés dans une situation identique à celle de l'exposante n'avaient pas bénéficié de l'avantage revendiqué, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.140-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.32212 du Code du travail.
QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'il résulte de l'article 16 de l'accord national du 12 décembre 1985 et du « contrat social » du 17 avril 1991 que le salarié du réseau chef de famille perçoit une prime familiale et une prime de vacances dont le montant est déterminé en fonction du nombre d'enfants du foyer, peu important que ces enfants résident ou non au domicile du salarié du réseau dès lors qu'une pension alimentaire est versée pour pourvoir à leurs besoins ; qu'en retenant, pour débouter Madame Valérie X... de sa demande tendant à voir prendre en considération, pour le calcul de ces primes, les deux enfants de son conjoint pour lesquels il versait une pension alimentaire, que la salariée n'en assurait pas la garde, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 18 de l'accord national du 12 décembre 1985 et le « contrat social » du 17 avril 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de sa demande de repositionnement professionnel au niveau CM6 et de sa demande consécutive de régularisation du salaire de base et des cotisations aux caisses de retraite.
AUX MOTIFS QUE la classification s'opère selon les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'après l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification en janvier 2004, Madame X... a été positionnée au niveau TM3 et elle revendique celui CM6 ; que tout d'abord lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification en janvier 2004, un recours durant un délai de trois mois a été instauré en faveur des salariés qui n'approuvaient pas leur nouvelle classification ; que Madame X... n'a pas formé de recours contre la classification qui lui a été attribuée alors qu'elle siégeait à la commission locale de suivi ; que si cette absence de recours ne lui interdit pas de contester en justice la classification qui lui a été donnée, son absence de réclamation durant plus de deux ans alors qu'elle était particulièrement informée de ses droits, constitue un indice sérieux de son exact positionnement ; qu'ensuite Madame X... ne fournit que très peu d'éléments montrant que les fonctions qu'elle exerce effectivement ne correspondent pas au niveau TM3 basant essentiellement sa demande de reclassification sur la discrimination dont elle se plaint mais dont cet arrêt vient de reconnaître l'absence ; qu'elle ne justifie pas exécuter des tâches autres que celles d' un agent commercial lui permettant d'accéder à un niveau supérieur au TM3 ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de reclassification et le jugement attaqué doit être réformé de ce chef.

ALORS QUE la Cour d'appel ayant déduit le rejet de la demande de l'absence de discrimination, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la discrimination entrainera la cassation sur la classification
ALORS aussi QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant Madame Valérie X... de sa demande de classement au niveau CM6, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par elle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QUE Madame Valérie X... faisait valoir que le positionnement au niveau T3 de la nouvelle grille de classification, correspondant à un statut d'employé, emportait indéniablement un déclassement puisqu'elle bénéficiait jusqu'alors du statut d'agent de maîtrise ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de sa demande tendant à voir ordonner à la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de lui fournir les formations professionnelles qualifiantes correspondant à son évolution de carrière.
AUX MOTIFS QUE Madame X... a bénéficié de 2001 à 2006 de 9 formations d'une à deux journées et pour l'année 2007, il lui a été accordé une formation de 60 heures et demie en bureautique pour maîtriser la consultation d'une base de données ; qu'elle ne peut se plaindre de l'absence de formation de la part de son employeur ni invoquer ce moyen pour caractériser une discrimination.
ALORS QUE Madame Valérie X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'en l'affectant à un poste de catégorie C quand elle avait bénéficié de la reconnaissance d'un classement en catégorie D, son employeur l'avait de facto privé des formations correspondant à sa qualification ; qu'en se bornant à dire que la salariée avait bénéficié de formations, sans aucunement rechercher si ces formations étaient de celles auxquelles la salariée pouvait prétendre compte tenu de sa qualification, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale dont elle a été la victime.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-45 du code du travail interdit à l'employeur toute mesure discriminatoire directe ou indirecte à l'égard d'un de ses salariés notamment en raison de ses activités syndicales ; que ce texte précise qu'en cas de litige, le salarié concerné présente les éléments laissant supposer l'existence d' une discrimination et qu'au vu de ces éléments il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Madame X... exerce divers mandats syndicaux et reproche à son employeur de l'avoir laissée sans travail durant plusieurs mois et de ne pas lui avoir donné une évolution de carrière équivalente à celle des autres salariés d' ancienneté comparable ; que le poste où était affectée Madame X... jusqu'en août 2003 a été supprimé et sa nouvelle affectation a été difficile en raison de ses mandats syndicaux qui par les absences qu'ils entraînaient ne permettaient pas une nomination dans une petite structure, de son exigence de ne pas travailler le lundi et de ne pas trop s'éloigner de son domicile ; qu'elle n'a accepté aucun des trois postes proposés ce qui a conduit son employeur à une affectation d'office à l'agence de Lattes début décembre 2003. Cette période d'inactivité ne relève pas d' une discrimination ; que Madame X... produit un tableau qui montre que la plupart des salariés de son ancienneté ont obtenu une classification supérieure à la sienne ; que la portée de ce document est limitée car il ne permet pas de connaître le niveau d'embauche de ses autres collègues de travail et de comparer utilement le déroulement de leur carrière ; que le bilan social 2005 de la caisse d'épargne montre que sur 224 salariés d'un niveau baccalauréat ou moindre (Madame X... est titulaire du brevet des collèges), 7 ont une classification inférieure à la sienne et 77 égale à la sienne, les chiffres étant respectivement de 4 et 49 sur un total de 88 pour le seul effectif féminin ; que cela montre que plus de la moitié du personnel féminin de l'entreprise ayant le même niveau a une classification égale ou inférieur à celle de Madame X... ; que celle-ci invoque également l'absence d'évaluation de ses compétences, reproche qu'elle fonde sur l'accord collectif du 25 juin 2004, aucune précision n'étant fournie sur les règles qui régissaient l'appréciation des salariés avant cette date ; que ce texte prévoit que cette appréciation doit se faire au minimum tous les deux ans avec un entretien de carrière tous les cinq ans ; que Madame X... a été évaluée le 14 janvier 2006 et donc la caisse d'épargne a respecté à son égard les dispositions de l'accord collectif ; que le grief de discrimination syndicale doit être écarté.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois précédents moyens de cassation, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QUE l'article L.412-2 du Code du travail fait interdiction à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; qu'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'est déroulée ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande sans rechercher comme elle y était invitée si l'évolution de sa carrière n'avait pas été bloquée en raison de son activité syndicale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.412-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2141-5 du Code du travail.
ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à la salariée, qui produisait un tableau démontrant que la plupart des salariés de son ancienneté avaient une classification supérieure à la sienne, de ne pas préciser le niveau d'embauche de ses collègues de travail, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil, L. 414-2 et L.122-45 al. 4 du Code du travail en vigueur, actuellement articles L. 2141-5 et L.1134-1 du Code du travail.
QU'en fondant sa décision de rejet sur un bilan social produit par l'employeur dont elle n'a fait ressortir ni l'ancienneté des salariés comparés ni leur niveau d'embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.412-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.2141-5 du Code du travail.
ET QU'en fondant sa décision de rejet sur la considération que plus de la moitié du personnel féminin de l'entreprise ayant le même niveau avait une classification égale ou inférieure à celle de la salariée, la Cour d'appel qui a justifié une discrimination syndicale par une discrimination fondée sur le sexe, a violé l'article L.122-45 du Code du travail.
ALORS encore QUE la salariée reprochait à son employeur d'avoir déclassé son poste de la catégorie C à la catégorie B et de l'avoir en suite de ce déclassement laissée sans affectation ; qu'en affirmant que le poste de la salariée avait été supprimé, sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à cette conclusion contraire aux écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE Madame Valérie X... soutenait qu'en dépit de sa classification au niveau D, elle avait été maintenue à des postes relevant du niveau C, ce qu'elle établissait de surcroît par la production de bulletins de salaires mentionnant une classification de la salariée au niveau D et un emploi relevant du niveau C ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée qui était laissait incontestablement supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41949
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Banque - Caisse d'épargne - Accord du 19 décembre 1985 - Primes familiale et de vacances - Bénéfice - Conditions - Détermination

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Accord collectif - Accord du 19 décembre 1985 - Primes familiales et de vacances - Bénéfice - Conditions - Détermination

L'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge. Selon le paragraphe II 1.2 du "contrat social" signé par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon le 17 avril 1991, perçoivent également la prime familiale les salariés divorcés auxquels le jugement de divorce confie la garde des enfants ou impose le paiement d'une pension alimentaire pour pourvoir à leurs besoins. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui retient qu'ils ne permettent pas le versement des primes familiale et de vacances au salarié du réseau des caisses d'épargne au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire


Références :

ARRET du 20 février 2008, Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2008, 07/03765
articles 16 et 18 de l'accord national du 19 décembre 1985 des Caisses d'épargne et de prévoyance

Paragraphe II 1.2 du "contrat social" du 17 avril 1991 signé par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2008

Sur une autre illustration de l'application de l'article 16 de l'accord national du 19 décembre 1985, à rapprocher :Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 02-40010, Bull. 2004, V, n° 78 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2010, pourvoi n°08-41949, Bull. civ. 2010, V, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 44

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41949
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