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17/02/2010 | FRANCE | N°08-12749;08-15024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 08-12749 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joints les pourvois enrôlés sous les n°s W 08-15.024 et Y 08-12.749 ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois en leurs diverses branches :
Attendu que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), établissement de droit public international dont le siège social est à Dakar et le siège administratif à Paris assure les services de contrôle aérien au-dessus du continent africain puis en facture le coût aux compagnies aériennes dont les avions sur

volent ce secteur, parmi lesquelles la société congolaise Hewa Bora Airways ; qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joints les pourvois enrôlés sous les n°s W 08-15.024 et Y 08-12.749 ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois en leurs diverses branches :
Attendu que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), établissement de droit public international dont le siège social est à Dakar et le siège administratif à Paris assure les services de contrôle aérien au-dessus du continent africain puis en facture le coût aux compagnies aériennes dont les avions survolent ce secteur, parmi lesquelles la société congolaise Hewa Bora Airways ; que la société Belge Demavia se dit l'agent de cette compagnie aérienne ; que l'ASECNA a assigné les deux sociétés en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Paris ; que les défenderesses ont contesté la clause attributive de juridiction au tribunal de commerce ;
Attendu que les sociétés Hewa Bora Airways et Demavia font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2007) d'avoir rejeté leurs contredits et dit le tribunal de commerce de Paris compétent, alors, selon les moyens :
1°/ qu'il résulte des règles internes de compétence transposées à l'ordre international qu'une clause attributive de juridiction n'est opposable à une partie que si elle est stipulée dans un document contractuel ou dans des conditions générales auxquelles ce document se réfère ; que la cour d'appel, en retenant, pour déclarer opposable à la société Hewa Bora la clause attributive de juridiction contenue dans un document agréé OACI, sur l'affichage de ce document dans les aéroports et sa communication aux compagnies dans des conditions non précisées, a violé les règles précitées et l'article 48 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article 48 du code de procédure civile transposé à l'ordre international une clause attributive de juridiction n'est opposable à une partie que si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant opposable à Hewa Bora la clause attributive de juridiction aux tribunaux de Paris, mentionnée dans les factures émises par l'ASECNA, sans rechercher si cette clause satisfaisait aux exigences de forme précitées, a privé son arrêt de base légale au regard dudit texte ;
3°/ qu'une clause attributive de juridiction ne peut être opposée à un plaideur qu'à la condition que ce dernier l'ait acceptée par écrit, ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme répondant aux exigences de l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que le simple paiement de factures par un mandataire, pour le compte de son mandant, ne rend pas ce mandataire partie à la convention en vertu de laquelle ont été émises ces factures, et n'emporte pas acceptation, par ce mandant, de la clause attributive de juridiction figurant au bas de ces mêmes factures ; qu'en se déterminant aux motifs inopérants que les versements partiels effectués par la société Demavia en règlement des factures émises par l'ASECNA, au titre de prestations fournies à la société Hewa Bora Airways, ne permettaient plus à la société Demavia de contester la compétence du tribunal de commerce de Paris, sans répondre au moyen de la société Demavia pris de ce que celle-ci avait procédé aux versements litigieux en qualité de mandataire de la société Hewa Bora Airways la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à défaut d'acceptation écrite ou verbale confirmée par écrit, une clause attributive de juridiction doit avoir été conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou à défaut, conforme à un usage du commerce international connu et régulièrement observé dans le type de commerce en cause ; qu'en se bornant à se fonder sur "l'ancienneté" des relations de l'ASECNA avec les sociétés Hewa Bora Airways et Demavia, ainsi que sur le "nombre de factures" réglées par cette dernière, sans constater l'acceptation de la clause attributive de juridiction litigieuse par la société Demavia selon l'une des formes prévues à l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel a violé cette disposition ;
5°/ que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant que la société Demavia affrétait régulièrement des avions à la société Hewa Bora Airways, sans préciser concrètement sur quels éléments elle fondait cette appréciation ni procéder à aucune analyse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, par motifs propres et adoptés, que l'ASECNA est chargée, par les Etats contractants, d'assurer la sécurité du trafic aérien sur la zone, obligation lui étant faite de prendre en charge tout avion la survolant ; puis, qu'il incombe aux compagnies aériennes opérant dans ce secteur, qui souscrivent un contrat d'adhésion, de prendre connaissance des conditions écrites de la convention, en particulier de la clause attributive de juridiction, ces conditions étant affichées dans les aéroports de la zone et régulièrement adressées aux sociétés dont Hewa Bora Airways et Demavia ; que la cour d'appel a, d'une part, estimé souverainement, par motifs propres et adoptés, que la société Demavia, qui se prétendait simple agent de la société Hewa Bora Airways, affrétait en fait des avions de cette société ; qu'elle a, d'autre part retenu que, compte tenu de l'ancienneté de leurs relations d'affaires avec la société de contrôle aérien, les deux sociétés ne pouvaient soutenir ignorer la clause attributive de juridiction, reproduite sur chacune des factures de l'ASECNA, dont une partie a été payée par la société Demavia ; qu'elle a pu en déduire, par une décision motivée et sans encourir les griefs de violation des articles 48 du code de procédure civile et 23 du règlement CE du 22 décembre 2000, que la clause était opposable aux deux sociétés et que le tribunal de commerce de Paris était compétent ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Hewa Bora Airways et Demevia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Hewa Bora Airways et Demavia à payer à l'ASECNA la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° Y 08-12.479 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Demavia.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par la société DEMAVIA à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de PARIS du 4 avril 2007,
Aux motifs que « sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence, il n'est pas contesté que la société HEWA BORA AIRWAYS utilise depuis 2002 les services de l'ASECNA à laquelle elle communique, elle-même et préalablement à leur exécution, ses plans de vol et ce alors que les dispositions tarifaires applicables aux prestations de celle-ci et ses conditions d'intervention sont, compte tenu de leur nature même, affichées dans tous les aéroports desservis ; que l'utilisation des services de routage aérien demandés à l'ASECNA est globale et s'opère par adhésion à toutes ses conditions notamment à la clause II 5 du document contractuel agréé OACI qui attribue compétence au tribunal de commerce de Paris pour connaître des litiges nés du système de redevances qu'elle met en place, compétence par ailleurs rappelée par les factures émises ; que c'est vainement que la société HEWA BORA AIRWAYS retient que les dispositions, sur ce point, incluses dans ces factures ne lui sont pas opposables ; qu'en effet, elle les a toujours reçues sans élever de protestations ni réserves à ce titre et ne peut valablement se prévaloir de ses défauts de paiement pour en rejeter, sur la clause attributive de compétence, le contenu ; qu'il apparaît encore que la SA DEMAVIA a versé à l'ASECNA, à Paris, comme contractuellement organisé entre les parties et à valoir sur les factures émises, une somme de l'ordre de 500 000 €, versement dont la nature et le lieu d'exécution ne permettent plus, ni à l'une, ni à l'autre, intervenues toutes deux pour le paiement au moins partiel de ces factures aux contenus connus, de contester la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'affaire relative à une défaillance dénoncée dans les paiements (arrêt, p. 3, § 5 – 8),
Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'ASECNA est chargé d'assurer la sécurité du trafic aérien sur la zone qui lui a été confiée par les différents Etats contractants et surtout de l'obligation qui lui est faite de prendre en charge tout avion survolant ladite zone ; qu'il incombe aux compagnies aériennes qui traversent ladite zone de prendre connaissance des conditions de la convention, laquelle est régulièrement adressée aux différentes compagnies dont DEMAVIA et HEWA BORA ; que DEMAVIA affrète régulièrement des avions à HEWA BORA et a payé par le passé des factures d'ASECNA concernant HEWA BORA ; qu'il n'est pas démontré que DEMAVIA soit concernée par la totalité des demandes d'ASECNA ; qu'au vu également de l'ancienneté des relations avec les défenderesses et du nombre des factures reçues et réglées qui mentionnaient la clause attributive de compétence, le tribunal dira l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée et se déclarera compétent (jugement, p. 5, § 3 – 7),
1°) Alors, d'une part, qu'une clause attributive de juridiction ne peut être opposée à un plaideur qu'à la condition que ce dernier l'ait acceptée par écrit, ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme répondant aux exigences de l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que le simple paiement de factures par un mandataire, pour le compte de son mandant, ne rend pas ce mandataire partie à la convention en vertu de laquelle ont été émises ces factures, et n'emporte pas acceptation, par ce mandant, de la clause attributive de juridiction figurant au bas de ces mêmes factures ; qu'en se déterminant aux motifs inopérants que les versements partiels effectués par la société DEMAVIA en règlement des factures émises par l'ASECNA, au titre de prestations fournies à la société HEWA BORA AIRWAYS, ne permettaient plus à la société DEMAVIA de contester la compétence du tribunal de commerce de PARIS, sans répondre au moyen de la société DEMAVIA pris de ce que celle-ci avait procédé aux versements litigieux en qualité de mandataire de la société HEWA BORA AIRWAYS (contredit de la société DEMAVIA déposé le 31 mai 2007, spéc. p. 7, § 1 – 2, et observations déposées le 4 oct. 2007, p. 1, § 2.1), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part (subsidiaire) qu'à défaut d'acceptation écrite ou verbale confirmée par écrit, une clause attributive de juridiction doit avoir été conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou à défaut, conforme à un usage du commerce international connu et régulièrement observé dans le type de commerce en cause ; qu'en se bornant à se fonder sur "l'ancienneté" des relations de l'ASECNA avec les sociétés HEWA BORA AIRWAYS et DEMAVIA, ainsi que sur le "nombre de factures" réglées par cette dernière, sans constater l'acceptation de la clause attributive de juridiction litigieuse par la société DEMAVIA selon l'une des formes prévues à l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel a violé cette disposition ;
3°) Alors, en outre, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant que la société DEMAVIA affrétait régulièrement des avions à la société HEWA BORA AIRLINES, sans préciser concrètement sur quels éléments elle fondait cette appréciation ni procéder à aucune analyse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° W 08-15.024 par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société Hewa Bora Airways.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Tribunal de commerce de PARIS était compétent pour statuer sur la demande de l'ASECNA dirigée contre la société HEWA BORA AIRWAYS ;
AUX MOTIFS, propres, QUE sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence il n'est pas contesté que la société HEWA BORA AIRWAYS utilise depuis 2002 les services de l'ASECNA à laquelle elle communique, elle-même et préalablement à leur exécution, ses plans de vols et ce alors que les dispositions tarifaires applicables aux prestations de celle-ci et ses conditions d'intervention sont, compte tenu de leur nature même, affichées dans tous les aéroports desservis ; l'utilisation des services de routage aérien, demandés à l'ASECNA, est globale et s'opère par adhésion à toutes ses conditions notamment à la clause II 5 du document contractuel agréé OACI qui attribue compétence au Tribunal de commerce de PARIS pour connaître des litiges nés du système de redevances qu'elle met en place, compétence par ailleurs rappelée par les factures émises ; c'est vainement que la société HEWA BORA AIRWAYS retient que les dispositions, sur ce point, incluses dans ces factures ne lui sont pas opposables ; qu'en effet, elle les a toujours reçues sans élever de protestations ni réserves à ce titre et ne peut pas valablement se prévaloir de ses défauts de paiements pour en rejeter, sur la clause attributive de compétence, le contenu ;
Et, adoptés du jugement, QU'ASECNA est chargée d'assurer la sécurité du trafic aérien sur la zone qui lui a été confiée par les différents états contractants et surtout de l'obligation qui lui est faite de prendre en charge tout avion survolant ladite zone ; il incombe aux compagnies aériennes qui traversent ladite zone de prendre connaissance des conditions de la convention la convention qui est régulièrement adressée aux différentes compagnies dont HEWA BORA et DEMAVIA ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte des règles internes de compétence transposées à l'ordre international qu'une clause attributive de juridiction n'est opposable à une partie que si elle est stipulée dans un document contractuel ou dans des conditions générales auxquelles ce document se réfère ; que la Cour d'appel, en retenant, pour déclarer opposable à la Société HEWA BORA la clause attributive de juridiction contenue dans un document agréé OACI, sur l'affichage de ce document dans les aéroports et sa communication aux compagnies dans des conditions non précisées, a violé les règles précitées et l'article 48 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, selon l'article 48 du Code de procédure civile transposé à l'ordre international une clause attributive de juridiction n'est opposable à une partie que si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de celle-ci ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déclarant opposable à HEWA BORA la clause attributive de juridiction aux tribunaux de Paris, mentionnée dans les factures émises par l'ASECNA, sans rechercher si cette clause satisfaisait aux exigences de forme précitées, a privé son arrêt de base légale au regard dudit texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12749;08-15024
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Clause attributive de juridiction - Opposabilité - Conditions - Détermination - Portée

En l'état d'un contrat conclu entre les Etats africains et un établissement de droit public international chargé d'assurer les services du contrôle aérien au-dessus du continent africain, comportant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris, une cour d'appel, après avoir relevé que l'établissement avait l'obligation d'assurer la sécurité du trafic aérien en prenant en charge tout avion survolant la zone et que les compagnies aériennes, souscrivant de ce fait un contrat d'adhésion contenant la clause attributive de juridiction, devaient prendre connaissance des conditions écrites de la convention, y compris la clause, affichées dans les aéroports et reproduites sur les factures, a pu en déduire que la clause était opposable à la compagnie aérienne en cause ainsi qu'à la société affrétant ses avions et que le tribunal de commerce de Paris était compétent


Références :

ARRET du 14 novembre 2007, Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2007, 07/08242
article 48 du code de procédure civile

article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2007

Sur la validité de principe des accords de compétence internationale, à rapprocher :1re Civ., 17 décembre 1985, pourvoi n° 84-16338, Bull. 1985, I, n° 354 (rejet). Sur les conditions de forme de la clause attributive de juridiction, à rapprocher :Com., 30 janvier 1990, pourvoi n° 88-10466, Bull. 1990, IV, n° 26 (rejet). Sur les conditions de validité d'une clause attributive de juridiction dans le cadre de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, à rapprocher :1re Civ., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-20338, Bull. 2008, I, n° 60 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°08-12749;08-15024, Bull. civ. 2010, I, n° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 38

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.12749
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