Attendu selon les énonciations des juges du fond, que la société de droit saoudien Saudi Oger (la société Oger) a passé commande à la société de droit italien Electromecanica Verbano SPA (la société Verbano) de transformateurs électriques destinés à l'équipement d'un immeuble en cours de construction en Arabie Saoudite ; que les transformateurs livrés par la société Verbano ont été l'objet de pannes auxquelles elle n'a pu remédier ; que la société Oger, se prévalant d'une clause attributive de compétence insérée dans ses conditions générales d'achat, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris ; que la société Verbano a soulevé l'incompétence de cette juridiction ; que par un arrêt du 24 octobre 1984, la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, a confirmé le jugement ayant écarté l'exception d'incompétence et que, par un autre arrêt du 15 octobre 1987, la cour d'appel a également confirmé le jugement ayant condamné la société Verbano à payer diverses sommes à la société Oger ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Verbano fait encore grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation d'une clause attributive de juridiction ne peut résulter du silence gardé par un cocontractant ou de la simple connaissance qu'il a pu en avoir postérieurement à la conclusion du contrat et après exécution, fût-elle partielle, de cette convention ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les articles 1134 du Code civil et 48 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que n'est pas valable, comme ne répondant pas aux conditions requises, une clause attributive de juridiction qui figure au milieu des conditions générales de vente comportant un grand nombre d'autres dispositions écrites en caractères identiques à ceux de l'ensemble des autres clauses ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que lorsque les clauses attributives de juridiction figurant sur les documents des parties à un contrat de vente sont contradictoires et dès lors inconciliables, elles s'annulent, la juridiction territorialement compétente étant déterminée par les règles du droit commun ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, conformément au désir exprimé par la société Verbano, la société Oger lui a fait parvenir un document confirmant la commande objet d'un précédent télex ; que ce document spécifiait en première page que la commande était passée " aux conditions générales annexées ci-après " lesquelles comportaient une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris et que la société Verbano l'a renvoyé à son cocontractant avec, en première page, la mention signée qu'elle l'acceptait sans réserve, ce dont il résulte que la clause litigieuse figurait dans l'engagement de la société Verbano et que celle-ci avait expressément consenti à cette stipulation, peu important, dès lors, que cet accord fût postérieur à l'exécution partielle du contrat ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la clause attributive de compétence, qui était imprimée de façon très lisible, ne pouvait manquer d'attirer l'attention de la société Verbano, la cour d'appel a souverainement considéré qu'elle était spécifiée de façon très apparente au sens de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, enfin, que l'arrêt énonce que si pour faire part à la société Oger de ce qu'elle lui renvoyait sa commande signée " pour acceptation ", la société Verbano a utilisé un papier commercial portant ses conditions habituelles de vente où figurait entre autres, une attribution de compétence au tribunal de Novara, le choix d'un tel imprimé pour cette lettre de transmission, dactylographiée en langue française et qui ne faisait aucune allusion à une quelconque restriction ni la moindre référence au texte imprimé dans une langue différente sur la marge gauche de l'imprimé, n'avait manifestement aucune signification ; que la cour d'appel a ainsi fait apparaître, par voie d'interprétation souveraine de la commune intention des parties, que la clause attributive de compétence invoquée par la société Oger était seule entrée dans le champ contractuel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi