LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, dans le cadre des obligations faites aux sociétés concessionnaires d'autoroutes de consacrer 1/1000e du montant de la participation budgétaire du ministère des transports à la réalisation d'une oeuvre conçue par un artiste, la société Autoroutes du sud de la France (ASF) a envisagé de faire réaliser une sculpture sur une aire de service de l'autoroute A 89 et, le 23 avril 1990, a signé une convention avec Mme X... pour que celle-ci établisse trois esquisses et une maquette de son projet ; que Mme X... ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à faire constater la résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts, la société ASF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que l'élévation d'une statue ne saurait être considérée comme un accessoire indispensable au fonctionnement de l'autoroute de sorte qu'en passant ce marché d'étude la société ASF n'avait pas agi en tant que délégataire de puissance publique, et, par motifs propres, que le contrat avait pour objet la conception d'une oeuvre d'art et non d'un ouvrage spécifiquement autoroutier, qu'il n'avait pas porté précisément et directement sur la réalisation des travaux autoroutiers eux-mêmes puisque son objet, par sa nature, l'en différenciait fondamentalement et que l'oeuvre attendue ne constituait ni l'accessoire indispensable, ni le complément indissociable de cette autoroute dont elle n'était que l'un des éléments extrinsèques et n'avait pas constitué, non plus, une installation annexe directement nécessaire à son fonctionnement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société ASF était tenue, par application de l'arrêté du 18 juin 1980, de consacrer une certaine somme à la réalisation d'une oeuvre conçue par un artiste, de sorte que celle-ci devait, quelle que soit sa fonction, s'analyser comme un ouvrage accessoire à l'autoroute dont le contrat conclu à cette fin avait un caractère administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la société ASF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « quelles que soient les modalités adoptées pour la construction d'une autoroute, les marchés passés avec les entrepreneurs par l'administration ou son concessionnaire ont le caractère de marchés publics ; que si les marchés ainsi conclus et portant sur des prestations intellectuelles conservent ce caractère, encore faut-il que leur objet reste en lien direct avec la construction ou l'exploitation de l'ouvrage concédé ; qu'en l'espèce, le contrat conclu avec Mme X... a eu pour objet la conception d'une oeuvre d'art et non d'un ouvrage spécifiquement autoroutier ; qu'il n'a pas porté, précisément et directement, sur la réalisation des travaux autoroutiers eux-mêmes puisque son objet, par sa nature telle qu'évoquée, l'en différenciait fondamentalement ; en outre, que l'oeuvre attendue ne constituait ni l'accessoire indispensable, ni le complément indissociable de cette autoroute dont elle n'était qu'un des éléments extrinsèques, nominaux et n'a pas constitué, non plus une installation annexe directement nécessaire à son fonctionnement ; pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, que l'intégralité de l'argumentation de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France devient inopérante »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est de principe que les contrats passés entre deux personnes privées relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que par exception, les marchés de travaux et d'études passés en vue de la construction et de l'exploitation des autoroutes sont des contrats administratifs et ce, même si le concessionnaire est une personne de droit privé, en considération de ce que celui-ci exécute des travaux qui appartiennent par nature à l'Etat ; qu'il en va de même si les contrats concernent des travaux connexes nécessaires à la construction ou portent sur des éléments qui constituent des accessoires indispensables au fonctionnement de l'autoroute ; qu'en l'espèce, Madame X... a signé le 23 avril 1990 avec la société ASF, société de droit privé, concessionnaire de la liaison autoroutière A.89, un contrat ayant pour objet l'établissement d'une série de trois esquisses devant permettre à la société de choisir l'oeuvre à réaliser, puis la réalisation d'une maquette au 1/20e dans le cadre du projet relatif à l'érection d'une sculpture monumentale « sur une aire de service située à proximité de la Ville de Clermont-Ferrand, sur le futur tracé de l'A.89 ; qu'au soutien de son argumentation tendant à voir reconnaître la nature administrative du contrat la société ASF fait valoir que la sculpture dont la construction était envisagée devait être implantée sur les terrains concédés à la société ASF ; que le projet entrait dans le cadre des obligations faites aux concessionnaires d'autoroutes de consacrer une part du montant des travaux à des oeuvres d'art et que la circonstance que le contrat litigieux porte sur une étude et non sur la réalisation du monument lui-même est indifférente ; cependant que si comme le souligne justement la demanderesse à l'incident, il existe un lien direct entre la concession autoroute et le projet d'implantation d'une sculpture aux abords immédiats de l'autoroute, ce lien est toutefois insuffisant à qualifier le contrat en cause de contrat administratif dès lors que l'élévation d'une statue ne saurait être considérée comme un accessoire indispensable au fonctionnement de l'autoroute, de sorte qu'en passant ce marché d'étude, la société ASF n'a pas agi en tant que délégataire de puissance publique » ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'un contrat conclu entre deux personnes privées revêt un caractère administratif et échappe à la compétence du juge judiciaire lorsque son objet se rattache directement à la construction d'une autoroute ou à la réalisation de tout ouvrage qui en est l'accessoire ou le complément indissociable ; que l'arrêté du 18 juin 1980 relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions réalisées par le ministère des transports fait obligation aux concessionnaires d'autoroute de consacrer, lors de la réalisation d'un programme autoroutier, une partie de la participation reçue de l'Etat, à la réalisation d'oeuvres d'art ; qu'il en résulte que la réalisation de telles oeuvres d'art est une obligation légale indissociable de la construction de l'autoroute elle-même et que les contrats conclus à cette fin par un concessionnaire d'autoroute avec un artiste revêtent un caractère administratif ; qu'en affirmant le contraire au motif inopérant qu'une oeuvre d'art n'est pas directement nécessaire au « fonctionnement » d'une autoroute, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, la loi du 28 pluviôse an VIII et le décret-loi du 17 juin 1938 ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la réalisation des « décorations publiques sur les constructions publiques », imposées par l'arrêté du 18 juin 1980, a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; que par suite, les marchés passés à cette fin entre un concessionnaire d'autoroute et un artiste ont la nature de contrats administratifs ; que l'ordonnance confirmée relève que la société ASF, concessionnaire de la liaison autoroutière A.89 a conclu le 23 avril 1990 avec Madame X..., un contrat « ayant pour objet l'établissement d'une série de trois esquisses devant permettre à la société de choisir l'oeuvre à réaliser, puis la réalisation d'une maquette au 1/20e dans le cadre du projet relatif à l'érection d'une sculpture monumentale sur une aire de service située à proximité de la Ville de Clermont-Ferrand, sur le futur tracé de l'A.89 » ; que pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par ASF, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que pour relever de la juridiction administrative, les contrats portant sur des prestations intellectuelles doivent rester en lien direct avec la construction ou l'exploitation de l'ouvrage autoroutier ; qu'en statuant ainsi, quand les contrats ayant pour objet des prestations intellectuelles imposées par la loi et financées par l'Etat ont le caractère de travaux publics incombant par nature à l'Etat, la Cour d'appel a derechef violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, la loi du 28 pluviôse an VIII et le décret-loi du 17 juin 1938, ensemble l'arrêté susvisé ;
ALORS TROISIEMEMENT QU'un contrat conclu entre deux personnes privées revêt encore un caractère administratif, indépendamment de son objet, lorsque l'un des cocontractants l'a conclu « pour le compte » d'une personne publique ; qu'en l'espèce la société ASF rappelait dans ses conclusions qu'elle était tenue par les termes de l'arrêté du 18 juin 1980 de consacrer 1 p. 1000 de la subvention versée par l'Etat à la réalisation d'oeuvres d'art bordant l'autoroute ; qu'elle soulignait qu'elle avait ainsi agi pour le compte de l'Etat en concluant avec Madame X... la convention litigieuse ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, qu'elle a inexactement qualifié d'inopérant, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, la loi du 28 pluviôse an VIII et le décret-loi du 17 juin 1938, ensemble l'arrêté susvisé ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant par motifs adoptés que la société ASF n'avait pas agi en tant que « délégataire de puissance publique », au motif inopérant que l'élévation d'une statue ne saurait être considérée comme un accessoire indispensable au fonctionnement de l'autoroute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ;
ALORS ENFIN QUE les décisions de justice doivent être motivées ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, la société ASF soutenait dans ses conclusions d'appel qu'en concluant avec Madame X... le contrat de conception d'une oeuvre d'art comme elle y était légalement tenue, elle a agi « pour le compte de » l'Etat ;qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.