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16/02/2010 | FRANCE | N°09-88273

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-88273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yacine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, violences aggravées et vol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 décembre 2009, prescrivant l'exam

en immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yacine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, violences aggravées et vol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 décembre 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'enlèvement aux Pays-Bas de Jamal Y..., les autorités judiciaires néerlandaises ont, le 17 février 2009, décerné des commissions rogatoires aux autorités judiciaires françaises aux fins d'identifier et de rechercher les auteurs de cet enlèvement et de libérer la victime ; que les investigations entreprises par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé, chargés de l'exécution des commissions rogatoires, ont permis, le 18 février 2009, la libération de la victime séquestrée à Paris et l'interpellation, dans la région parisienne, de quatre personnes, dont Yacine X..., lequel a été placé en garde à vue et entendu sur les faits qui lui étaient reprochés qualifiés " d'enlèvement-prise d'otage " ; que cette garde à vue a pris fin le 20 février 2009 à 16h55 ; que les autorités néerlandaises ayant dénoncé officiellement les faits aux autorités françaises, cette mesure a été immédiatement suivie d'une nouvelle garde à vue, dans le cadre d'une enquête de flagrance, jusqu'à 18h40 le même jour ; que le 21 février 2009 à 13h03, Yacine X... a comparu devant le juge d'instruction saisi, notamment, de faits d'enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour en vue d'obtenir une rançon ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 40, 63, 77, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité formée par Yacine X... ;
"aux motifs que la garde à vue contestée a été prise par l'officier de police judiciaire en charge de la procédure sous le contrôle du procureur de la République après la dénonciation officielle des autorités néerlandaises ; qu'il ressort de l'étude de la procédure et notamment du soit-transmis émanant du juge d'instruction de Paris chargé d'assurer l'exécution de la commission rogatoire internationale, daté du 20 février et coté D 212, que celui-ci a donné pour instruction de clôturer la procédure et de mettre fin aux gardes à vue qui seront reprises sous le contrôle du procureur de la République ; qu'il ne peut pas être déduit de la formule utilisée cote D 310, si maladroite soit elle, qui n'est corroborée par aucun élément de la procédure et qui, en outre, ne relève que de la seule plume de l'officier de police, que le juge d'instruction en charge de l'exécution a outrepassé ses fonctions, que la décision de placement en garde à vue d'un individu relève de la seule compétence de l'officier de police judiciaire ; que, pour ces motifs, les conclusions ne sont pas pertinentes et devront être rejetées ;
"alors qu'hors instruction, la faculté de placer une personne en garde à vue relève de la compétente exclusive des officiers de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République ; que l'officier de police judiciaire ayant rédigé et signé le procès-verbal du 20 février 2009 (cote D 310), indique que « mentionnons que sur instruction de M. Gachon, vice-doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, il sera repris immédiatement une garde à vue à l'encontre de Yacine X... dans le cadre d'une affaire de flagrance pour enlèvement et séquestration diligentée par le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de procédure 2009/89 de notre service » ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la garde à vue au motif qu'il ne pouvait être déduit de ces mentions que le juge d'instruction avait outrepassé ses fonctions sans relever aucun élément de la procédure venant contredire les mentions de ce procès-verbal constatant un excès de pouvoirs du juge d'instruction ayant ordonné la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait alléguer qu'un juge d'instruction aurait ordonné la reprise, dans le cadre d'une enquête de flagrance, de la garde à vue initialement prise pour l'exécution de commissions rogatoires internationales, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la seconde mesure de garde à vue a été prise par un officier de police judiciaire sur les instructions d'un magistrat du ministère public ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 803-2, 803-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité formée par Yacine X... ;
"aux motifs que l'article 803-2 du code de procédure pénale évoque le délai de défèrement devant l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue, que dans l'hypothèse de la procédure examinée où deux mesures se sont succédé concernant la même personne, sous le contrôle successif de deux autorités, si elle concerne les mêmes personnes et les mêmes faits, si elle n'excède pas la durée légale de garde à vue, les durées des deux mesures devant être additionnées, le placement en garde à vue doit être considéré dans sa globalité et le délai de 20 heures computé à l'issue de la dernière période de garde à vue et du défèrement effectif du prévenu à la disposition de l'autorité requérante ; que la garde à vue de Yacine X... a été définitivement levée le 20 février à 18 heures 30 et que l'intéressé a comparu devant le juge d'instruction le 21 février 2009 à 13 heures 03 ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées et les conclusions dénuées de pertinence devront être rejetées ;
"alors que toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue, qui ne peut comparaître le jour même, doit comparaître au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée ; que Yacine X... faisait valoir, dans son mémoire, qu'en raison de la nullité de la reprise de garde à vue notifiée le 20 février 2009 à 17 heures, l'interrogatoire de première comparution intervenu le 21 février 2009 à 13 heures n'avait pas eu lieu dans le délai de 20 heures à compter de la levée de la première garde à vue intervenue le 20 février 2009 à 16 heures 55 ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'interrogatoire de première comparution, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité formée par Yacine X... ;
"aux motifs que le mis en cause a été interpellé deux jours après l'enlèvement des victimes aux Pays-Bas, qu'entre le 16 février et le 20 février, des investigations ont été menées sans interruption, que les faits de séquestration se sont poursuivis jusqu'au moment de l'intervention des enquêteurs, que les investigations se sont poursuivies sans désemparer, jusqu'à la clôture de l'enquête effectuée sous le contrôle du procureur de la République ; que toutes les conditions de la flagrance au sens de l'article 53 du code de procédure pénale qui prévoit que l'enquête de flagrance peut se prolonger jusqu'à huit jours, voire huit jours supplémentaires avec l'accord du procureur de la République, sont réunies et que pour ces motifs les conclusions qui opèrent une confusion entre la notion d'infraction flagrante et celle de l'enquête de flagrance, ne sont pas pertinentes et devront être rejetées ;
"alors qu'est qualifié de crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou vient de se commettre ; que Yacine X... faisait valoir, dans son mémoire, que la libération de Jamal Y... et l'interpellation des auteurs de la séquestration le 18 février 2009 avaient mis fin à l'infraction en sorte que la seconde mesure de garde à vue prise à son encontre le 20 février 2009 ne pouvait avoir été prise dans le cadre de la procédure de flagrance ; qu'en rejetant la nullité au motif inopérant qu'une enquête de flagrance était en cours sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les conditions de la flagrance étaient réunies, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure formée par le demandeur, l'arrêt relève qu'à la suite des faits commis aux Pays-Bas le 16 février 2009, les investigations ayant conduit à l'interpellation des mis en cause dès le 18 février 2009, ont été menées sans interruption et se sont poursuivies sans désemparer jusqu'à la clôture de l'enquête de flagrance le 20 février 2009 ; que l'arrêt ajoute que l'état de flagrance était ainsi caractérisé et que le requérant a, conformément aux dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale, comparu le 21 février 2009 devant le juge d'instruction, dans le délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la seconde garde à vue, régulièrement ordonnée, a été levée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, préliminaire, 64-1, 171, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité formée par Yacine X... ;
"aux motifs que les auditions litigieuses ont été effectuées par les policiers français dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires néerlandaises, qu'elle visait des faits d'enlèvement et de séquestration susceptibles d'être imputés à des individus connus pour trafic de stupéfiants, qui auraient enlevé à Rotterdam deux individus de nationalité néerlandaise pour les emmener en France clandestinement et réclamer paiement d'une rançon contre leur libération ; que, s'agissant d'une procédure étrangère, partiellement diligentée sur le territoire français, la juridiction française n'a pas compétence pour en apprécier la validité, que le contrôle de ces éléments de procédure est du ressort exclusif des juridictions néerlandaises ; qu'au surplus, la cour de céans ne dispose que d'une partie de la procédure effectuée sur délégation des autorités judiciaires néerlandaises, qu'elle ne dispose que de copies conformes transmises avec la dénonciation officielle, copies tirées de cette procédure et qu'elle ne peut de ce fait exercer aucun contrôle ; que, pour ces motifs, les conclusions concernant le non-respect des dispositions de l'article 64-1 du code de procédure pénale ne sont pas pertinentes et devront être rejetées ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction des dossiers ou des documents ; que, selon l'article 64-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que le demandeur invoquait, dans son mémoire, la nullité des interrogatoires effectués au cours de sa garde à vue, en exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités néerlandaises pour des faits de nature criminelle, sans enregistrement audiovisuel ; qu'en écartant la nullité de ces interrogatoires au motif que s'agissant d'une procédure étrangère, partiellement diligentée sur le territoire français, la juridiction française n'a pas compétence pour en apprécier la validité et que le contrôle de ces éléments de procédure est du ressort exclusif des juridictions néerlandaises alors que l'exécution d'une commission rogatoire internationale doit se faire dans le respect des règles de la procédure pénale de l'Etat requis en sorte que le gardé à vue ne pouvait être interrogé, en exécution de ladite commission rogatoire, sur des faits de nature criminelle sans que la formalité substantielle de l'enregistrement audiovisuel ne soit respectée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout accusé en matière pénale a le droit de faire juger la légalité des pièces versées à la procédure diligentée contre lui par un tribunal de pleine juridiction ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Yacine X... a été mis en examen le 21 février 2009 pour des faits d'enlèvement, de séquestration, de violences en réunion avec arme et de vol avec violence (cote D 688) et que les procès-verbaux des interrogatoires effectués au cours de sa garde à vue en exécution de la commission rogatoire internationale néerlandaise ont été versés à la procédure (cote D 277, D 287, D 306) ; qu'en refusant d'examiner la régularité des procès-verbaux d'interrogatoire de Yacine X... au motif que s'agissant d'une procédure étrangère, la juridiction française n'était pas compétente pour en apprécier la validité et que la chambre de l'instruction ne disposait que d'une partie de la procédure diligentée sur délégation des autorités néerlandaises alors que les procès-verbaux litigieux figurant au dossier de la procédure suivie en France, il appartenait à la juridiction d'instruction française d'en apprécier la régularité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés et le droit à un tribunal" ;
Vu l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ensemble les articles 694-3 et 173 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par la législation de la partie requise ;
Attendu que les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction soit saisie, selon les modalités qu'il prévoit, d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, à la condition que ces pièces puissent être mises à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle ;
Attendu qu'en exécution de commissions rogatoires délivrées par les autorités judiciaires néerlandaises pour des faits d'enlèvement et de prise d'otage, les officiers de police judiciaire subdélégués, après avoir placé Yacine X... en garde à vue, ont, au motif que l'intéressé ne désirait "pas être filmé", procédé à divers interrogatoires de cette personne, sans réaliser l'enregistrement audiovisuel prescrit par l'article 64-1 du code de procédure pénale ; que les autorités judiciaires étrangères ayant dénoncé officiellement ces faits aux autorités françaises et ayant autorisé celles-ci à utiliser les pièces d'exécution des commissions rogatoires, une information a été ouverte des chefs d'enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour en vue d'obtenir une rançon et qu'une copie de l'intégralité des pièces établies a été versée au dossier de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Yacine X... tendant à l'annulation des interrogatoires effectués lors de sa garde à vue, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel alors qu'ils portaient sur des faits de nature criminelle, les juges énoncent que, s'agissant d'une procédure étrangère, la juridiction française, qui ne dispose que d'une partie de la procédure effectuée sur délégation des autorités judiciaires étrangères, n'a pas compétence pour en apprécier la validité, le contrôle de ces éléments de procédure étant du ressort exclusif des juridictions néerlandaises ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les interrogatoires litigieux avaient été versés dans la procédure soumise à son appréciation et que le demandeur invoquait une atteinte à ses droits commise lors de ces interrogatoires, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88273
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Exécution - Actes d'exécution - Contrôle de régularité - Conditions

Il résulte des articles 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et 694-3 du code de procédure pénale que les demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par la législation de la partie requise. Par ailleurs, les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction soit saisie, selon les modalités qu'il prévoit, d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, à la condition que ces pièces puissent être mises à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête du mis en examen tendant à l'annulation d'interrogatoires effectués lors de la garde à vue ordonnée pour l'exécution de commissions rogatoires délivrées par des autorités judiciaires étrangères, énonce que la juridiction française, qui ne dispose que d'une partie de la procédure diligentée sur délégation des autorités judiciaires étrangères, n'a pas compétence pour en apprécier la validité, le contrôle de ces éléments étant du ressort exclusif de ces autorités, alors que les faits avaient été officiellement dénoncés aux autorités judiciaires françaises, lesquelles avaient été autorisées à utiliser les pièces d'exécution des commissions rogatoires étrangères, qu'une information avait été ouverte et qu'une copie de l'intégralité des pièces établies avait été versée au dossier de la procédure


Références :

article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959

articles 173 et 694-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009

Sur les conditions de contrôle de la régularité des actes réalisés en exécution d'une commission rogatoire internationale, à rapprocher :Crim., 24 juin 1997, pourvoi n° 96-85581, Bull. crim. 1997, n° 252 (rejet) ;Crim., 3 juin 2003, pourvoi n° 02-87484, Bull. crim. 2003, n° 113 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2010, pourvoi n°09-88273, Bull. crim. criminel 2010, n° 29
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 29

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88273
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