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16/02/2010 | FRANCE | N°09-87912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-87912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, atteintes sexuelles, enregistrement, transmission, diffusion d'images de mineur à caractère pornographique, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violati

on des articles 137, 143-1, 144, 145, alinéa 1, 186, 194, et suivants et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, atteintes sexuelles, enregistrement, transmission, diffusion d'images de mineur à caractère pornographique, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 145, alinéa 1, 186, 194, et suivants et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement de Daniel X... en détention provisoire et décerné mandat de dépôt à son encontre ;
"aux motifs que l'ordonnance dont appel est motivée par les éléments suivants :- Daniel X... n'a pas violé les obligations du contrôle judiciaire, il reconnaît les faits dans leur ensemble, le risque de pression sur les témoins et la victime paraît négligeable, le risque de représailles paraît exclu et le risque de suicide paraît devoir être écarté ; que, cependant, les présomptions qui pèsent sur sa personne résultent des éléments de l'enquête, des constatations policières, des perquisitions opérées et des objets découverts, des accusations formelles portées à son encontre et de ses aveux ; que les éléments nouveaux révélés par la victime, même s'ils ne constituent pas des faits nouveaux commis après le placement sous contrôle judiciaire, ont été commis jusqu'en juillet 2008 (sic) et conduisent désormais à une qualification criminelle ; que par leur nature, leur répétition dans le temps et le jeune âge de la victime, les faits dénoncés troublent l'ordre public dans les termes de la loi ; qu'en conséquence, sa détention s'impose :- pour préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur la victime et les témoins,- pour protéger la personne mise en examen de tous risques de représailles que le contexte dans lequel les faits se sont déroulés ne rend pas hypothétiques,- pour prévenir le renouvellement des infractions que font redouter l'attitude de déni formel adopté par la personne mise en examen, l'examen psychiatrique amenant à considérer que le risque de réitération est réel,- pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant de la participation à titreprincipal à des viols et atteintes sexuelles sur un mineur de 15 ans par son oncle ;"qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

"1°) alors qu'en application de l'article 145 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que cette exigence est renforcée lorsque le mis en examen était placé sous contrôle judiciaire et qu'il a respecté les obligations de ce contrôle ; qu'en l'espèce, pour révoquer le placement de Daniel X... sous contrôle judiciaire et ordonner son placement en détention provisoire, la cour d'appel a donné les raisons pour lesquelles elle estimait devoir ordonner une telle mesure sans se prononcer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire qui lui avaient été imparties et qu'il avait respectées ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que le placement en détention provisoire doit être motivé au regard des circonstances de fait et de droit de la cause ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée par des considérations générales sur les risques de pression sur la victime, de représailles sur la personne mise en examen, de renouvellement des infractions et de trouble à l'ordre public, a violé les articles susvisés ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, pour révoquer le placement de Daniel X... sous contrôle judiciaire et ordonner son placement en détention provisoire, la cour d'appel s'est fondée sur les « éléments nouveaux (...) commis jusqu'en juillet 2008 » (sic) ; qu'en n'expliquant pas ce que signifie la commission d'éléments nouveaux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les raisons du placement en détention provisoire ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les dispositions susvisées ;
"4°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui, pour justifier le placement en détention provisoire du mis en examen, a retenu que le risque de réitération de l'infraction s'induisait de son « attitude de déni formel » tout en constatant ses « aveux », s'est prononcée par des motifs contradictoires qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les raisons du placement en détention provisoire ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé !es dispositions susvisées ;
Vu l'article 144, ensemble l'article 137-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que par une décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Daniel X... a été mis en examen, le 28 octobre 2008, des chefs, notamment, d'atteintes sexuelles sur la personne de son neveu, commises entre décembre 2007 et juin 2008, et placé sous contrôle judiciaire ; que cette mesure a été modifiée, le 8 juillet 2009, à sa demande ; que, le 15 octobre 2009, il a été mis supplétivement en examen pour des atteintes sexuelles aggravées et pour viols sur la même personne et commis durant la même période ; que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance, a dit n'y avoir lieu au placement en détention provisoire de l'intéressé et l'a maintenu sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, sur appel du ministère public, pour infirmer cette décision et ordonner le placement en détention provisoire de Daniel X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que Daniel X... sera mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise détention provisoire - Motivation - Enoncé des considérations de droit et de fait - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Motivation - Enoncé des considérations de droit et de fait - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Arrêt ordonnant le placement en détention provisoire - Cassation - Portée

Aux termes des articles 144 et 137-3 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire. Encourt la cassation et doit être annulé l'arrêt ordonnant le placement en détention provisoire de l'intéressé, sans satisfaire aux exigences ci-dessus énoncées. En conséquence de cette annulation, la personne concernée est libérée, si elle n'est détenue pour autre cause


Références :

articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 29 octobre 2009

Sur la nécessité de motiver la décision de placement en détention provisoire par l'énoncé de considérations de droit ou de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, à rapprocher :Crim., 16 juillet 1997, pourvoi n° 97-82539, Bull. crim. 1997, n° 273 (cassation). Sur la remise en liberté d'une personne, non détenue pour autre cause, du fait de la cassation et l'annulation d'un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant son placement en détention provisoire, à rapprocher :Crim., 6 juin 2001, pourvoi n° 01-82156, Bull. crim. 2001, n° 139 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 16 fév. 2010, pourvoi n°09-87912, Bull. crim. criminel 2010, n° 28
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 28
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 16/02/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-87912
Numéro NOR : JURITEXT000021883399 ?
Numéro d'affaire : 09-87912
Numéro de décision : C1001094
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-16;09.87912 ?
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