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06/06/2001 | FRANCE | N°01-82156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2001, 01-82156


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 6 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées et viols aggravés, a ordonné son placement en détention et décerné mandat de dépôt à son encontre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-4, 137-5, 185, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt

attaqué, après avoir annulé l'appel interjeté par le Parquet de l'ordonnance du j...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 6 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées et viols aggravés, a ordonné son placement en détention et décerné mandat de dépôt à son encontre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-4, 137-5, 185, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'appel interjeté par le Parquet de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant X... sous contrôle judiciaire, a déclaré recevable la saisine directe de la chambre de l'instruction exercée par le ministère public ;
" aux motifs que dès lors que l'acte d'appel est nul, il n'y a pas lieu de rechercher si le ministère public pouvait exercer deux recours mais uniquement si le recours du 12 février 2001 est recevable ; que ce recours a été formé conformément aux dispositions de l'article 137-5 du Code de procédure pénale selon lequel, lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen, le procureur de la République peut saisir la chambre de l'instruction dans les 10 jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier ;
" alors qu'il résulte des dispositions des articles 137-4 et 137-5 du Code de procédure pénale que la saisine directe de la chambre de l'instruction n'est ouverte au procureur de la République que lorsque le juge d'instruction, saisi de ses réquisitions tendant à un placement en détention provisoire, n'a pas transmis le dossier de la procédure au juge des libertés ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a bien transmis le dossier de la procédure au juge des libertés qui a rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; que, dès lors, l'unique recours ouvert au Parquet pour contester cette ordonnance était la voie de l'appel, à l'exclusion de toute saisine directe, non prévue par les textes ; qu'en déclarant recevable cette saisine et en se considérant valablement saisie sur ce fondement, la chambre de l'instruction les a violés ; que l'appel de l'ordonnance étant nul et la saisine irrecevable, la Cour de Cassation devra mettre X... en liberté après avoir constaté la nullité de l'arrêt attaqué " ;
Vu l'article 137-5 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, ensemble l'article 185 dudit code ;
Attendu que l'article 137-5 précité ouvre au procureur de la République la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction, dans le cas où il n'a pas été fait droit à ses réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou de contrôle judiciaire, seulement en l'absence d'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire de X..., le juge des libertés et de la détention, par ordonnances du 31 janvier 2001, a dit n'y avoir lieu à détention provisoire et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; qu'ayant interjeté appel, le ministère public a ensuite formé une requête en date du 9 février suivant, aux fins de saisine directe de la chambre de l'instruction en application de l'article 137-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, faute d'indication, dans l'acte d'appel, de l'ordonnance attaquée, la chambre de l'instruction, pour accueillir ladite requête, énonce qu'elle a été formée conformément aux dispositions de l'article 137-5 du code précité, dans les 10 jours de la notification des ordonnances du juge des libertés et de la détention, qui n'a pas fait droit aux réquisitions du ministère public ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge avait statué par ordonnances susceptibles d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 6 mars 2001, qui a ordonné le placement en détention provisoire de X... et décerné à son encontre mandat de dépôt :
ORDONNE la remise en liberté de X..., s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82156
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention - Ordonnance disant n'y avoir lieu à placement en détention et ordonnance de placement sous contrôle judiciaire - Appel du ministère public - Saisine directe de la chambre de l'instruction.

Il résulte des dispositions de l'article 137-5 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 que la saisine directe de la chambre de l'instruction n'a lieu de s'exercer que lorsque le juge des libertés et de la détention, qui ne suit pas les réquisitions du ministère public, ne rend pas d'ordonnance. Méconnaît les dispositions précitées une chambre de l'instruction qui déclare recevable une requête formée par le ministère public, sur le fondement du texte précité, alors que le juge des libertés et de la détention avait statué par deux ordonnances susceptibles d'appel et régulièrement notifées au ministère public. (1).


Références :

Code de procédure pénale 137-5 (rédaction loi 2000-516 du 15 juin 2000)

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre de l'instruction), 06 mars 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-10-25, Bulletin criminel 1994, n° 339, p. 830 (cassation et annulation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2001, pourvoi n°01-82156, Bull. crim. criminel 2001 N° 139 p. 429
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 139 p. 429

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82156
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