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11/02/2010 | FRANCE | N°08-22067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 08-22067


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2008), que la société Crédit lyonnais (la banque) ayant saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X... pour paiement de sa créance, a interjeté appel du jugement la déboutant de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête aux fins de saisie des rémunérations alors, selon le moyen, que la requête aux fins de saisie des sommes dues à

titre de rémunération doit contenir à peine de nullité, notamment, le décompt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2008), que la société Crédit lyonnais (la banque) ayant saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X... pour paiement de sa créance, a interjeté appel du jugement la déboutant de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête aux fins de saisie des rémunérations alors, selon le moyen, que la requête aux fins de saisie des sommes dues à titre de rémunération doit contenir à peine de nullité, notamment, le décompte direct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; qu'en déclarant recevable la requête de la banque, tout en constatant que " les taux d'intérêt ne figurent effectivement pas dans la requête " et que la banque n'avait produit qu'en cause d'appel " le détail en principal et intérêts de chaque créance ", ce dont il résultait que la requête était nécessairement irrecevable faute d'avoir opéré d'emblée, pour chacune des créances en cause, le décompte distinct du principal et des intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 3252-13 (anciennement R. 145-10) du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait produit en cause d'appel des décomptes précis faisant ressortir, pour chaque créance en cause, le détail des sommes dues en principal et intérêts et les taux d'intérêts de sorte que le grief que causait l'irrégularité affectant la requête, qui constitue un vice de forme, avait disparu, la cour d'appel a exactement décidé que la requête était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la requête aux fins de saisie de rémunération du CREDIT LYONNAIS ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'intimé, il ressort clairement du jugement que l'acte notarié du 18 juin 1992 contenant les deux prêts de 400. 000 F a bien été produit à l'appui de la requête initiale qui comporte à la deuxième page la somme due en principal pour chacun des prêts et non une somme globale ; que si les taux d'intérêt ne figurent effectivement pas dans la requête, le CREDIT LYONNAIS a précisé qu'ils étaient calculés au taux de 4, 16 % et non de 7, 53 % comme retenu par la commission de surendettement, étant observé que les TEG contractuels étaient fixés respectivement à 11, 28 % et à 11, 43 % ; que la banque a produit en cause d'appel le détail en principal et intérêts de chaque créance relative à ce titre exécutoire en tenant compte des versements effectués ;
ALORS QUE la requête aux fins de saisie de sommes dues à titre de rémunération doit contenir à peine de nullité, notamment, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; qu'en déclarant recevable la requête du CREDIT LYONNAIS, tout en constatant que " les taux d'intérêt ne figurent effectivement pas dans la requête " et que la banque n'avait produit qu'en cause d'appel " le détail en principal et intérêts de chaque créance " (arrêt attaqué, p. 3 § 7 et 8), ce dont il résultait que la requête était nécessairement irrecevable faute d'avoir opéré d'emblée, pour chacune des créances en cause, le décompte distinct du principal et des intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 3252-13 (anciennement R. 145-10) du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de la somme de 75. 963, 88 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir comme devant le premier juge que les prêts ont fait l'objet d'abandon de la part du CREDIT LYONNAIS et qu'il ne serait, au plus, redevable que de la somme de 94. 977, 03 F (14. 479, 15 €) ; qu'il se prévaut d'une lettre du 25 mars 1999 adressée par la banque à Maître
Z...
, notaire, dans les termes suivants : " Suite à votre correspondance du 24 mars 1999, nous acceptons de donner mainlevée contre paiement de la somme de 1. 655. 022, 97 F, étant bien considéré que ce montant, compte tenu de notre accord de cantonner notre créance à 1. 750. 000 F nous laisse créancier de 94. 977, 03 F. En conséquence, nous poursuivrons en paiement M. et Mme X... pour ce montant, ce dont vous voudrez bien les tenir informés " ; que cette correspondance répondait à la lettre du 24 mars 1999 de Maître Z... ainsi libellée : " Je me permets de revenir vers vous concernant la vente par M. X... de son appartement sis à VINCENNES. Je vous rappelle que le prix de vente s'élève à la somme de 1. 830. 000 F. Sur cette somme, vous intervenez en tant que créancier inscrit pour sûreté d'un montant de 1. 075. 000 F et de 400. 000 F. Or, le syndicat des copropriétaires est aussi créancier privilégié. En vertu de l'article 2103, alinéa 1, du Code civil, il prime tous les créanciers inscrits. Par conséquent, la répartition du prix de vente est la suivante :- prix de vente : 1. 830. 000 F-commission d'agence : 70. 000 F-charges des trois dernières années : 90. 677, 03 F-frais de mainlevée : 14. 300 F-Total : 174. 977, 03 F-Reste sur le prix de vente : 1. 655. 022, 97 F. Je vous serais gré de m'indiquer si vous êtes d'accord pour percevoir ce solde à titre de remboursement anticipé du prêt et m'indiquer que contre versement de cette somme, vous accorderez mainlevée " ; que force est de constater que le courrier de Maître Z... ne vise que les deux LOGIPRETS d'un montant de 1. 075. 000 F accordé en 1991 et de 400. 000 F accordé en 1992 et nullement le prêt relais de 400. 000 F ; que le CREDIT LYONNAIS n'a consenti qu'à la mainlevée des garanties relatives à ces deux prêts contre paiement de la somme offerte par le notaire en précisant qu'il cantonnait sa créance de ce chef à 1. 700. 000 F et qu'il poursuivait le recouvrement du solde de 94. 977, 03 F ; que la banque n'a ni abandonné l'ensemble de ses créances, ni cantonné celles-ci à la somme de 1. 700. 000 F ; qu'elle est en droit de réclamer le solde du prêt du LOGIPRET de 400. 000 F et du prêt relais du même montant en date du 15 juin 1992 ; que la banque produit :- les actes authentiques du 9 novembre 1990 et du 15 juin 1992- le tableau d'amortissement des deux prêts de 400. 000 F du 18 juin 1992- le décompte des versements effectués au titre de ces deux prêts-le plan de surendettement de Monsieur et Madame X... ; que Monsieur X... ne fait état d'aucun autre versement que ceux figurant aux décomptes ; que la banque est fondée en sa demande d'autorisation de saisie des rémunérations du débiteur à hauteur de la somme de 75. 963, 88 €, soit 61. 955, 38 € au titre du prêt relais et 14. 008, 50 € au titre du LOGIPRET ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans sa lettre du 25 mars 1999 adressée au notaire chargé de la vente de l'appartement de Monsieur X..., le CREDIT LYONNAIS acceptait de donner mainlevée de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble " contre paiement de la somme de F 1 655 022, 97 ((un million six cent cinquante cinq mille vingt deux francs quatre vingt dix sept centimes), étant bien considéré que ce montant, compte tenu de notre accord de cantonner notre créance à F 1 750 000, 00 (un million sept cent cinquante mille francs), nous laisse créancier de F 94 977, 03 (quatre vingt quatorze mille neuf cent soixante dix sept francs trois centimes) " et précisait qu'il poursuivrait " en conséquence (…) en paiement Monsieur et Madame Georges X... pour ce montant, ce dont vous voudrez bien les tenir informés " ; qu'en estimant que ce courrier, par lequel la banque ne se reconnaissait créancière à l'égard de Monsieur et Madame X... que de la somme de 94. 977, 03 F (14. 480 €), ne valait pas renonciation de la banque à poursuivre de surcroît le remboursement du prêt relais de 400. 000 F (arrêt attaqué, p. 4 § 2), la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et a violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son offre de prêt préalable à l'acte notarié du 15 juin 1992 et dans les conditions particulières figurant dans l'acte (p. 11), le CREDIT LYONNAIS indiquait expressément que le LOGIPRET de 400. 000 F était destiné " à la consolidation du précédent prêt relais " ; qu'en estimant que la banque était en droit " de réclamer le solde du prêt du LOGIPRET de 400. 000 F et du prêt relais du même montant en date du 15 juin 1992 " (arrêt attaqué, p. 4 § 5), sans rechercher s'il n'existait pas, du fait de la restructuration de la dette intervenue, qu'une seule et même créance de 400. 000 F, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-22067
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Requête aux fins de saisie des rémunérations - Indication du décompte distinct des sommes réclamées - Omission - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Procédure - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Requête aux fins de saisie des rémunérations - Indication du décompte distinct des sommes réclamées - Omission - Portée

L'irrégularité tenant à l'absence d'indication, dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et du taux des intérêts, prévus à l'article R. 3252-13 du code du travail, constitue une irrégularité de forme, n'entraînant la nullité qu'en cas de grief prouvé


Références :

article R. 3252-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2008

Sur la nullité d'une requête aux fins de saisie des rémunérations pour vice de forme tenant à l'omission de mentions concernant les sommes saisies, à rapprocher : 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-21292, Bull. 2009, II, n° 274 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°08-22067, Bull. civ. 2010, II, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 33

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22067
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