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11/02/2010 | FRANCE | N°08-21469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 08-21469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 494 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-François X... a demandé la rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle la société André X... et la société Les Petits-Fils de veuve Ambal avaient été autorisées à faire procéder, dans ses locaux, à un relevé détaillé de divers documents commerciaux, en soutenant que la requête ne comportait pas l'indication des pièces invoqu

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Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si la requête ne menti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 494 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-François X... a demandé la rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle la société André X... et la société Les Petits-Fils de veuve Ambal avaient été autorisées à faire procéder, dans ses locaux, à un relevé détaillé de divers documents commerciaux, en soutenant que la requête ne comportait pas l'indication des pièces invoquées ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si la requête ne mentionne aucune pièce invoquée, les sociétés requérantes ont versé lors de l'instance en rétractation les pièces dont elles entendaient tirer parti afin de démontrer le bien-fondé de leurs prétentions, de sorte que le principe de la contradiction est respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication précise des pièces invoquées exigée par le second des textes susvisés, destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, constitue une condition de la recevabilité de la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société André X... et la société Les Petits Fils de veuve Ambal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société André X... et de la société Les Petits Fils de veuve Ambal ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X..., M. Y..., ès qualités et la société civile professionnelle Bécheret, Thierry, Sénéchal et Gorrias, ès qualités ;
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir à rétractation des ordonnances sur requête rendues les 16 août et 25 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE si cette requête ne mentionne aucune pièce annexée et qu'il est fait mention dans l'ordonnance de pièces produites à l'appui, il convient de noter que les deux sociétés requérantes ont versé dans le cadre de l'instance en référé les pièces dont elles entendaient tirer parti afin de démontrer le bien fondé de leur demande ; que le principe du contradictoire est donc respecté ; qu'il résulte des documents produits que si d'autres instances sont en cours entre les parties, elles sont relatives, l'une à l'établissement des comptes postérieurs à la cession des parts de la SAS ANDRE X..., la SA LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL sollicitant à ce titre l'homologation des conclusions du rapport d'expertise, l'autre à l'existence de vins défectueux et à l'exécution du contrat d'approvisionnement, mais qu'aucune demande n'a été formée s'agissant d'actes de concurrence déloyale; que les litiges dont sont saisis les juges du fond ne sont donc pas identiques dans leur objet et dans leur cause avec celui dont l'éventualité est envisagée par les requérantes ; que les intimées versent aux débats diverses attestations dont il ressort que Monsieur Jean François X... effectue des offres et prend des commandes auprès de clients de la SAS ANDRE X...; que d'autre part Monsieur Olivier Z..., courtier en vins, atteste avoir reçu de Madame et de Monsieur X... un échantillon de vin AOC Givry rouge 1er cru Cellier aux Moines 2005 avec pour consignes de ne pas le présenter à la vente à la Maison VEUVE AMBAL ou à sa filiale ANDRE X... ainsi qu'à tout acheteur susceptible de le revendre à ces sociétés ; que même si le contrat de cession ne comporte aucune clause de non concurrence et qu'il appartiendra à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer si les éléments de preuve réunis permettent d'établir l'existence d'actes de concurrence déloyale, les pièces ci dessus visées rendent légitime la demande des sociétés intimées tendant à faire rechercher la liste des clients et des ventes de vins de Monsieur Jean François X... ; que ces mesures, en raison du risque de dépérissement des preuves, imposaient qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;
ALORS QUE D'UNE PART la requête tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction doit comporter l'indication précise des pièces invoquées ; qu'en relevant, pour refuser de rétracter l'ordonnance, que si la requête ne mentionne pas de pièces annexées, le contradictoire a été observé devant le juge de la rétractation, la Cour d'appel a violé l'article 494 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur requête sur le fondement des articles 145 et 875 du Code de procédure civile qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence de la mesure sollicitée et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction ; que la Cour d'appel qui rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête sans constater l'urgence ni caractériser les circonstances autorisant la dérogation au principe de la contradiction a violé les textes précités ;
ALORS QU'ENFIN seules les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées en application de l'article 145 du Code de procédure civile que ne constitue pas une mesure légalement admissible la mission donnée à un huissier de se rendre dans les locaux de Monsieur Jean-François X..., Domaine Anne et Jean-François X..., ..., procéder en la présence ou en l'absence de Monsieur Jean-François X... à un relevé détaillé de ses fichiers clients, de ses ventes de vins (bouteilles et vrac), de ses commandes, bons de livraison et factures depuis le 1er août 2005 mission ultérieurement étendue au ... ou dans tout autre endroit où les pièces à constater pourraient se trouver ; qu'en refusant de rétracter les ordonnances autorisant de telles mesures, la Cour d'appel a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21469
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Requête - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

L'indication précise des pièces invoquées au soutien d'une requête en application de l'article 494 du code de procédure civile, constitue une condition de la recevabilité de celle-ci ; en conséquence, viole cet article, le juge qui rejette une demande de rétractation de la requête, en retenant que les pièces ont été versées lors de l'instance en rétractation


Références :

Cour d'appel de Dijon, 7 octobre 2008, 07/01740
articles 16 et 494 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°08-21469, Bull. civ. 2010, II, n° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 34

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21469
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