LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble les articles 1165 et 1208 du code civil ;
Attendu qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, la société Sogefinancement (la banque) a consenti un crédit à la consommation à Mme X... et à M. Y... que ceux-ci se sont solidairement obligés à rembourser ; qu'après avoir conclu avec M. Y... seul, le 23 novembre 2004, un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, la banque a, le 10 juillet 2006, assigné en remboursement M. Y... et Mme X..., laquelle s'est prévalue de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et accueillir la demande dirigée contre Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la première échéance impayée était celle du mois de mai 2004, énonce que l'action a été engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de paiement de la dette et que dès lors que ce réaménagement avait vocation à profiter à Mme X..., intéressée aux nouvelles stipulations convenues pour l'amortissement progressif du solde du prêt, celle-ci ne pouvait prétendre que l'avenant, quand bien même elle n'y avait pas apposé sa signature, n'aurait d'effet sur la recevabilité de l'action du créancier qu'à l'égard de son coobligé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait manifesté la volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle a condamné Mme X..., solidairement avec M. Y..., à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 435,58 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an à compter du 19 juin 2006, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogefinancement à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Sogefinancement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du onze février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X..., solidairement avec Monsieur Y..., à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 15.435,58 €, avec intérêts en ce qui la concerne au taux contractuel de 6,30 % l'an à compter du 19 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge, se fondant sur l'avenant du 23 novembre 2004 par lequel la Société SOGEFINANCEMENT avait consenti un nouvel échéancier pour le règlement du solde impayé du prêt « en capital, intérêts et indemnités à cette date », a estimé que l'action en paiement introduite par la Société SOGEFINANCEMENT suivant une assignation du 10 juillet 2006, avait été exercée dans les deux ans du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de paiement de la dette, et que la créancière était, partant, recevable à agir ; qu'au vu de l'historique du compte produit par la Société SOGEFINANCEMENT, la première échéance de remboursement du prêt qui n'a pas été honorée par les emprunteurs est bien celle de mai 2004, le terme du mois d'avril 2004 ayant été prélevé pendant ce même mois de mai ; que du moment que le réaménagement de la dette conclu entre la Société SOGEFINANCEMENT et Christophe Y... avait vocation à profiter à Sylvie X..., celle-ci, co-emprunteuse solidaire avec Christophe Y... et intéressée comme lui aux nouvelles dispositions convenues pour l'amortissement progressif du solde du prêt, ne peut prétendre que l'avenant du 23 novembre 2004, quand bien même elle n'y a pas apposé sa signature, n'aurait d'effet sur la recevabilité de l'action du créancier qu'à l'égard de son coobligé ;
ALORS QUE le codébiteur poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui lui sont personnelles ; que la convention signée avec le créancier par un autre débiteur solidaire ne peut avoir pour effet de nuire à sa propre situation ; qu'en estimant que l'accord de réaménagement de la dette conclu le 23 novembre 2004 entre la Société SOGEFINANCEMENT et le seul Monsieur Y... était opposable à Madame X..., au motif que cette dernière était codébitrice solidaire du remboursement du prêt, et que dès lors Madame X... était soumise au délai de forclusion de deux ans issu de la conclusion de cet accord de réaménagement (arrêt attaqué, p. 3 § 1), cependant que l'accord conclu entre la Société SOGEFINANCEMENT et Monsieur Y... était inopposable à Madame X... qui ne l'avait pas signé, et ce nonobstant sa qualité de codébitrice solidaire, de sorte que l'intéressée restait recevable à invoquer le délai de forclusion de deux ans qui avait commencé à courir à compter du premier incident de paiement survenu au mois de mai 2004, l'action engagée le 10 juillet 2006 par la banque étant dès lors nécessairement tardive à son égard, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1208 du Code civil, outre l'article L.311-37 du Code de la consommation.