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09/02/2010 | FRANCE | N°09-80681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2010, 09-80681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 15 janvier 2009, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'ho

mme, 111-4 du code pénal, L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publiq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 15 janvier 2009, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique, 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs propres que "... c'est par des motifs appropriés et que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu Daniel
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dans les liens de la prévention après avoir relevé que sans être médecin, ce dernier avait pratiqué sur plusieurs personnes la pose d'aiguilles intradermiques sur diverses parties du corps et que les patients entendus, avaient déclaré qu'ils avaient cru bénéficier d'acupuncture ; qu'il suffit d'ajouter que Daniel
X...
reconnaît avoir posé sur différentes parties du corps de ses patients des petites aiguilles pénétrantes au niveau du derme ; que la taille des aiguilles est indifférente à la qualification de l'acte d'acupuncture ; qu'il reconnaît en outre que des patients lui étaient adressés par des organismes tels que Solareh, et Posaction pour qu'il les traite ; que s'il affirme que ces derniers lui étaient adressés uniquement en sa qualité de psychologue, il se déduit des déclarations de sa fille, que tel n'était pas le cas et qu'il se livrait sur ces personnes à la pratique de l'acupuncture dès lors que sa fille a continué à recevoir la clientèle de ces organismes alors qu'elle n'était nullement psychologue ; que c'est donc aussi pour se livrer à l'acupuncture sur les personnes qui lui étaient adressées par ces organismes que Daniel
X...
les recevait dans son centre de la fontaine Kerbéban ; que ces éléments sont de surcroît avérés par les déclarations de Martial Y... seul patient de Daniel
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qui avait accepté de s'exprimer sans ambages, pour préciser qu'après son accident de moto il avait été adressé par l'intermédiaire de la société d'assurance Pacifica et de la société Solareh au centre dirigé par Daniel
X...
pour y effectuer des séances de psychologie, mais qu'au cours de ces séances, celui-ci lui plantait des aiguilles le long de la jambe ; que cette démarche avait pour but d'apporter un soulagement aux troubles du patient, sinon sa guérison ; qu'il se déduit ainsi des moyens utilisés l'existence d'une thérapeutique ; que par ailleurs, le chiffre d'affaire reconnu par Daniel
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résultant de son activité dont il est établi que pour partie au moins, elle était consacrée à l'acupuncture, démontre que cet exercice était pratiqué de façon habituelle ; que Daniel
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a reconnu la pratique de l'acupuncture à titre de démonstration dans l'exercice de son activité de formation d'autres praticiens ; qu'il s'ajoute que parfois des médecins viennent le rencontrer, accompagnés de patients pour lui demander des conseils ; qu'ainsi, nécessairement, au moins à ces occasions, il est patent qu'il se livre à des activités d'acupuncteur ; qu'il résulte de plusieurs éléments de l'enquête qu'il fait autorité dans ce domaine... " ;
" et aux motifs adoptés du jugement que : "... il est établi que Daniel X... et sa fille Morgane qui ne sont médecins ni l'un ni l'autre ont pratiqué sur plusieurs personnes atteintes de dépression, tendinite, difficultés psychologiques, insomnies ou autres la pose d'aiguilles intradermiques sur diverses parties du corps ; entendus, les patients ont tous déclaré avoir cru bénéficier d'acupuncture ; néanmoins, les prévenus réfutent cette appellation et partant la prévention d'exercice illégal de la médecine qui leur est reprochée ; mais il est constant que l'acupuncture se définit comme le traitement par les aiguilles, la taille de celles-ci et leur enfoncement plus ou moins prononcé ne rentrant pas en ligne de compte comme voudraient le faire croire les prévenus ; qu'il est tout aussi avéré que Daniel et Morgane
X...
ont agi ainsi dans un but thérapeutique ; qu'en conséquence, ils se sont bien livrés à l'acupuncture laquelle ne peut en France être exercée que par des médecins ; que d'ailleurs, dans les statuts de la SCI qu'il a créée Daniel
X...
s'est intitulé " acupuncteur "... ;
1°) " alors qu'aux termes de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, " la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ; tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même texte, " la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires " ; qu'en vertu du principe de la légalité des peines et des délits, une infraction doit être clairement définie par la loi pénale qui doit être interprétée strictement ; qu'en application des articles L. 4161 et L. 4161-3° du code pénal, pour que le délit d'exercice illégal de la médecine soit constitué, il faut que le prévenu, non titulaire du diplôme requis, prenne part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, ou bien pratique des actes professionnels prévus dans la nomenclature ministérielle, ou bien encore, qu'il soit membre d'une autre profession médicale, et accomplisse un acte sortant de la compétence que la loi lui attribue ; qu'il ne résulte d'aucune loi ni d'aucun règlement que l'acupuncture constituerait un acte médical réservé aux seuls médecins ; qu'en vertu des articles 44 de la loi du 25 juin 1985 et 52 de la loi du 9 août 2004, le psychologue ou le psychothérapeute définit et met en oeuvre, en toute autonomie, les outils psychothérapeutiques les plus adéquats au cas à traiter ; qu'il n'appartient pas au juge répressif de s'ingérer dans une méthode thérapeutique mise en oeuvre par un psychologue dans l'exercice régulier de sa profession ; qu'en interdisant à un psychologue la pratique de l'acupuncture au motif que cet acte était réservé aux médecins, sans prendre en considération sa qualité de psychologue et l'étendue de ses attributions, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
2°) " alors que, faute d'avoir caractérisé la volonté délibérée du prévenu d'enfreindre la loi, la cour d'appel, qui relève que Daniel
X...
faisait autorité dans ce domaine, étant en effet, notamment appelé à participer à la formation des médecins, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des officiers de police judiciaire agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire dans une procédure distincte ont constaté que Daniel
X...
, qui se prévaut d'un doctorat en psychologie clinique de l'université de Rennes et de plusieurs diplômes d'acupuncture ou de médecine chinoise délivrés par des établissements d'enseignement anglais et chinois, mais n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, pratiquait l'acupuncture dans le centre exploité à Caudan (Morbihan) pour l'association " les cinq éléments ", qu'il animait ;
Qu'à l'issue de l'information ouverte sur ces faits, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'exercice illégal de la médecine ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui l'a déclaré coupable de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de ses constatations souveraines, d'où il résulte que le prévenu a pris part habituellement au traitement par l'acupuncture de maladies réelles ou supposées sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la pratique habituelle de l'acupuncture, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80681
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Acupuncture

Constitue l'exercice illégal de la médecine le fait par une personne non diplômée de prendre part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement des maladies, quels que soient les procédés employés. Il en est ainsi de la pratique habituelle de l'acupuncture, qui, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux seuls docteurs en médecine


Références :

article L. 4161-1 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2009

Sur l'exercice illégal de la médecine par la pratique de l'acupuncture, à rapprocher :Crim., 3 février 1987, pourvoi n° 86-92954, Bull. crim. 1987, n° 56 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-80681, Bull. crim. criminel 2010, n° 19
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 19

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80681
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