LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 octobre 2003, la société Erec (la société) a cédé, à titre de garantie, au Crédit commercial de France, devenu la société HSBC (la banque), une créance de 283 383,65 euros selon les modalités des articles L. 313-23 du code monétaire et financier et suivants sur la société Royal Scandinavia hôtel Nice, (la société Royal hôtel) ; que cette cession a été notifiée à la société Royal hôtel par la banque le 31 octobre 2003 ; que la société , mise en redressement judiciaire par jugement du 6 janvier 2004 a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Remelec ultérieurement dénommée la société Caladoise électrique, (la société Caladoise) ; que la banque a déclaré une créance de 203 372,17 euros, au titre du solde débiteur du compte courant de la société ; que cette créance, admise à titre chirographaire pour ce montant, a été réduite à une certaine somme ; que la banque, après avoir vainement mis en demeure la société Royal hôtel, l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour condamner la société Royal hôtel à payer à la banque la somme de 283 383,65 euros, après avoir constaté que la créance avait été cédée à titre de garantie et avait été ramenée à la somme de 67 519,02 euros, l'arrêt retient que la société Royal hôtel ne peut se libérer valablement qu'entre les mains de la banque cessionnaire par suite de la notification qui lui en a été faite régulièrement, à charge pour cette dernière de restituer à l'organe de la procédure collective de la société, habile à la recevoir, la quote-part excédant le montant de la créance garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant, laquelle s'élevait en l'espèce à la somme de 67 519,02 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Royal Scandinavia hôtel Nice à payer la somme de 283 383,65 euros outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2004 dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Royal Scandinavia hôtel Nice à payer la somme de 67 519,02 euros avec intérêts légaux à compter du 26 janvier 2004 et capitalisation desdits intérêts ;
Condamne la société HSBC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Royal Scandinavia hôtel Nice.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné la société Royal Scandinavia Hotel Nice à payer à la banque HSBC la somme de 283 383, 65 euros
AUX MOTIFS QUE la cession de créance de la société Erec à la banque avait été notifiée à la société Royal Scandinavia Hotel Nice par lettre recommandée AR du 31 octobre 2003 ; que la société Royal Scandinavia Hotel Nice ne pouvait dès lors plus se libérer valablement qu'entre les mains de la banque cessionnaire ; que la société Royal Scandinavia Hotel Nice ne contestait pas que la créance était fondée dans son principe et son montant à la date de la cession ; que la créance ayant été cédée à titre de garantie, la demande de la banque ne tendait qu'à l'exécution de cette garantie aux fins de paiement du solde débiteur du compte courant de la société Erec ; que ce solde était suffisamment justifié par l'admission de la banque au passif de la procédure collective et par le décompte des remise ayant permis de réduire son montant à la somme de 67 519, 02 euros ; que la banque était fondée à agir en paiement ; que le débiteur cédé ne pouvait se libérer valablement qu'entre ses mains, à charge pour elle de restituer à l'organe de la procédure collective d'Erec la quote-part excédant le montant de la créance garantie ;
ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que la créance n'avait été cédée à la banque qu'à titre de garantie ; que dans ce cas, la cession de créance professionnelle n'opère qu'un transfert provisoire, le cédant retrouvant la propriété de la créance sans aucune formalité, dans la mesure où la garantie prend fin ; que la Cour d'appel ayant également constaté elle-même que la banque n'avait plus de créance sur le débiteur cédant que pour un montant de 67 519, 02 euros, elle ne pouvait condamner le débiteur cédé à lui payer une somme de 283 383, 65 euros ; que la Cour d'appel a violé l'article 313-24 du code monétaire et financier ;
ET ALORS QUE nul en France ne plaide par procureur ; que la banque n'avait aucune espèce de qualité pour demander paiement d'une somme au profit de l' « organe compétent de la procédure collective de la société Erec », qui n'était même pas dans la procédure ; que la Cour d'appel, en condamnant la société Royal Scandinavia Hotel Nice à payer à la banque des sommes qu'elle était censée remettre ensuite à cet organe, a violé l'article 31 du code de procédure civile.