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03/02/2010 | FRANCE | N°09-11389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 2010, 09-11389


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2009), que par acte authentique du 31 juillet 2000, la Société générale a consenti à la société civile professionnelle d'avocats Bettinger (la SCP) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que selon commandement du 30 janvier 2008 publié le 20 février suivant, la Société générale a fait saisir ce bien puis a assigné la SCP à comparaître devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières pour qu'en soit autoris

ée la vente forcée ; qu'à titre principal, la SCP a contesté la régularité d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2009), que par acte authentique du 31 juillet 2000, la Société générale a consenti à la société civile professionnelle d'avocats Bettinger (la SCP) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que selon commandement du 30 janvier 2008 publié le 20 février suivant, la Société générale a fait saisir ce bien puis a assigné la SCP à comparaître devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières pour qu'en soit autorisée la vente forcée ; qu'à titre principal, la SCP a contesté la régularité du commandant de payer valant saisie immobilière et le montant de la créance de la Société générale ; que, subsidiairement, elle a demandé que le bail consenti à la société Incofi, le 15 juin 2000 et modifié le 31 janvier 2005, fût déclaré opposable au créancier poursuivant et à l'acquéreur et a sollicité l'autorisation de procéder à une vente amiable ; que la SCP a été mise en redressement judiciaire et M. X... désigné en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la SCP et M. X... ès qualités font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du commandement de payer alors, selon le moyen, que la signification doit être faite à personne ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, à son représentant légal ; qu'elle ne peut être faite à domicile que " si la signification à personne s'avère impossible ", l'huissier devant relater dans l'acte " les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification " ; qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas une telle impossibilité, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'extrait du registre du commerce et des sociétés ne comportait aucune mention d'un établissement principal ou secondaire et relevé qu'à l'adresse du siège social, il ne s'était trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne pour vouloir prendre copie de l'acte, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'huissier de justice n'avait pas d'autre obligation que de délivrer l'acte à l'adresse du siège social, a pu en déduire que la signification du commandement au siège social de la SCP tel qu'indiqué au " Kbis " était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures, que la SCP ait soutenu devant la cour d'appel que la Société générale avait engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil au titre de l'assurance groupe ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 28 1° b) et 30 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Attendu que pour déclarer opposable au créancier poursuivant le bail consenti par la SCP à la société Incofi, l'arrêt retient que l'article 2199 du code civil dispose que les baux consentis par le débiteur sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, que la preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tous moyens, que la SCP justifie de la signature d'un bail en date du 15 juin 2000 avec la société Incofi et avoir transmis copie à la Société générale par lettre du 17 juin 2000, que la réalité du bail et son antériorité au commandement valant saisie immobilière est établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de publication d'un bail à long terme le rend inopposable aux tiers pour la période excédant douze ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le faisait valoir la Société générale, la durée du bail n'avait pas été portée par avenant du 31 janvier 2005 à plus de douze ans sans que le bail ait fait l'objet d'une publication, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable au créancier poursuivant ainsi qu'à l'acquéreur le bail consenti par la SCP Bettinger à la société Incofi et autorisé la vente amiable du bien immobilier appartenant à la SCP pour un prix qui ne pouvait être inférieur à 500 000 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne, ensemble, la SCP Bettinger et M. X..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ainsi qu'à l'acquéreur le bail consenti par la SCP BETTINGER ET ASSOCIES à la société INCOFI et autorisé la vente amiable du bien immobilier appartenant à la SCP BETTINGER ET ASSOCIES, sis à SAINT-MAURICE, pour un prix qui ne peut être inférieur à 500. 000 €.
AUX MOTIFS QUE Considérant que l'article 2199 du Code civil dispose que les baux consentis par le débiteur sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, que la preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tous moyens ; Considérant que, pour rejeter cette prétention, le premier juge a retenu que la SCP BETTINGER et ASSOCIES n'établissait pas la réalité du bail ni sa signature antérieurement à la signification du commandement de saisie ; que cependant la SCP BETTINGER et ASSOCIES justifie de la signature d'un bail, en date du 15 juin 2000, avec la société INCOFI, société belge de conseil en montages internationaux, en avoir transmis la copie à M. Olivier Y..., de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par lettre du 17 juin 2000, de ce que le bail n'était conclu que " sous la condition résolutoire de l'accord définitif de l'acquisition de la maison par la SCP selon accord bancaire définitif ratifié le 30 juin 2000 ", de ce que le règlement du loyer est intervenu ensuite par un virement de 4. 500 francs de la société INCOFI, puis par chèque de 661, 43 € à compter de janvier 2002 ; que la réalité du bail et son antériorité au commandement valant saisie immobilière est ainsi établie ; qu'il est opposable au créancier saisissant et à l'adjudicataire ; que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;
1° / ALORS QUE les baux d'une durée supérieure à douze ans ne sont opposables aux tiers, et en particulier au créancier poursuivant, qu'à condition d'avoir été publiés au bureau de la Conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le bail que la SCP BETTINGER prétendait avoir conclu avec la SPRL INCOFI le 15 juin 2000 avait fait l'objet d'une novation le 31 janvier 2005, sa durée initiale de neuf ans ayant été portée à vingt-cinq ans, en sorte que ce bail conclu pour une durée supérieure à douze années ne lui était pas opposable pour n'avoir pas été publié au bureau de la Conservation des hypothèques ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2° / ET ALORS QUE si les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, la preuve de l'antériorité du bail pouvant toutefois se faire par tous moyens, il n'en reste pas moins que le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, non abrogé par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 portant réforme de la procédure de saisie immobilière, énonce que les baux de plus de douze ans doivent être publiés à la Conservation des hypothèques à peine d'inopposabilité aux tiers, et en particulier au créancier hypothécaire poursuivant ; qu'en considérant que le bail, quelle que soit sa durée, était opposable au créancier pour la seule raison qu'il était antérieur à la saisie, la Cour d'appel a méconnu les dispositions spéciales applicables aux baux de plus de douze ans dérogatoires du droit commun et violé en conséquence les articles 28, 1°, b) et 30-3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré opposable à la SOCIETE GENERALE ainsi qu'à l'acquéreur le bail consenti par la SCP BETTINGER ET ASSOCIES à la société INCOFI et autorisé la vente amiable du bien immobilier appartenant à la SCP BETTINGER ET ASSOCIES, sis à SAINT-MAURICE, pour un prix qui ne peut être inférieur à 500. 000 €.
AUX MOTIFS QUE Considérant que l'article 2199 du Code civil dispose que les baux consentis par le débiteur sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, que la preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tous moyens ;
Considérant que, pour rejeter cette prétention, le premier juge a retenu que la SCP BETTINGER et ASSOCIES n'établissait pas la réalité du bail ni sa signature antérieurement à la signification du commandement de saisie ; que cependant la SCP BETTINGER et ASSOCIES justifie de la signature d'un bail, en date du 15 juin 2000, avec la société INCOFI, société belge de conseil en montages internationaux, en avoir transmis la copie à M. Olivier Y..., de la SOCIETE GENERALE par lettre du 17 juin 2000, de ce que le bail n'était conclu que " sous la condition résolutoire de l'accord définitif de l'acquisition de la maison par la SCP selon accord bancaire définitif ratifié le 30 juin 2000 ", de ce que le règlement du loyer est intervenu ensuite par un virement de 4 500 francs de la société INCOFI, puis par chèque de 661, 43 € à compter de janvier 2002 ; que la réalité du bail et son antériorité au commandement valant saisie immobilière est ainsi établie ; qu'il est opposable au créancier saisissant et à l'adjudicataire ; que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;
ALORS QUE l'action paulienne peut être exercée, même hors de toute exigence d'insolvabilité, dès lors que l'acte frauduleux a pour effet de rendre impossible l'exercice d'un droit spécial dont disposait le créancier sur le bien du débiteur ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE faisait valoir que le bail consenti par la SCP BETTINGER à la SARL INCOFI, et l'acte de novation du 31 janvier 2005 destiné à porter sa durée initiale, de 9 ans, à 25 ans, réalisaient une fraude paulienne, destinée à faire échec aux tentatives de la banque de procéder au recouvrement de sa créance, en créant artificiellement les conditions de vente amiable du bien au profit de la société INCOFI, pour 500 000 € seulement, cependant que la propriété avait été évaluée, libre d'occupation, à 1. 200. 000 € ; que la Cour d'appel, qui s'abstient de répondre à ce moyen déterminant de la SOCIETE GENERALE, qui montrait que les conditions d'une inopposabilité du bail litigieux, en application de l'article 1167 du Code Civil, étaient remplies en l'espèce, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour la SCP Bettinger et M. X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP BETTINGER de sa demande de nullité du commandement de payer du 30 janvier 2008 et des actes subséquents ;
AUX MOTIFS QUE « le juge de l'exécution, pour écarter la demande de nullité du commandement soulevé par la SCP BETTINGER et ASSOCIES, a considéré que l'huissier de justice avait accompli les diligences suffisantes en délivrant l'acte au siège social et en le dénonçant quatre jours plus tard à l'adresse du cabinet à Boulogne-Billancourt, alors que, s'agissant d'une personne morale, l'appelante soutient que l'huissier de justice devait chercher à remettre l'acte au représentant légal ou statutaire de la personne morale, d'autant que la Société Générale connaissait l'existence de cet établissement à Boulogne-Billancourt ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a justement retenu que la signification du commandement au siège social de la SCP BETTINGER et ASSOCIES tel qu'indiqué au Kbis, était régulière ; qu'en effet, cet extrait du registre du commerce et des sociétés ne comporte aucune mention d'un établissement principal ou secondaire, qu'à l'adresse du siège social, il ne s'est trouvé personne, représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni pour vouloir prendre copie de l'acte ; que si la SCP BETTINGER et ASSOCIES a ses raisons pour fixer son siège social à Paris mais exercer son activité dans les Hauts-de-Seine, elle ne saurait imposer aux tiers de rechercher une indication d'établissement qui ne figure pas dans le registre dont les mentions ont pour but d'être précisément opposables aux tiers ; que l'huissier n'avait pas d'autre obligation que de délivrer l'acte à l'adresse du siège sociale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément aux dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence » ; qu'il appartient à l'huissier de justice d'être diligent et de faire état de l'ensemble des recherches réalisées pour caractériser l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de délivrer l'acte à personne ; que si une copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, c'est à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité ; qu'en l'espèce, le commandement de payer du 30 janvier 2008 a été délivré à l'adresse du 24 avenue de l'Opéra, 75001 PARIS, dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse du siège social de la SCP BETTINGER, ce qui résulte d'ailleurs de l'extrait Kbis produit par le demandeur ; que l'huissier de justice a indiqué dans l'acte de signification qu'il a « pu constater la présence du nom de la SCP BETTINGER au 4ème étage droite sur le tableau des occupants, figurant parmi d'autres noms » ; qu'il y a rencontre « Audrey SYLVANISE, secrétaire ainsi déclarée et Caroline Z..., avocate ainsi déclarée, lesquelles (lui) ont déclaré que le cabinet d'avocats situé à cette adresse ne servait que de boite aux lettres pour la SCP BETTINGER et qu'elles n'étaient pas habilitées à recevoir un acte pour la SCP BETTINGER » ; qu'il résulte suffisamment de ces constatations précises et circonstanciées que la signification de l'acte à destinataire s'avérait impossible, que pas davantage une copie pouvait être remise à une personne présente ; que dès lors, la signification est régulière ; qu'alors même que la signification du commandement valant saisie était régulièrement faite à l'adresse du siège social de la SCP BETTINGER, le créancier poursuivant a pris soin de faire dénoncer par acte du 4 février 2008 le commandement de payer à l'adresse d'exercice de l'activité e la SCP à BOULOGNE BILLANCOURT (92) 35 rue Gutemberg ; que l'acte a été remis, au vu des déclarations figurant sur le procès-verbal de signification, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, à Madame A... Evelyne, secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et l'a acceptée, sans que l'huissier de justice se trouve dans l'obligation de vérifier l'exactitude de cette déclaration ; que la régularité de la signification doit donc être à nouveau constatée ; qu'au vu de ce qui précède, la demande de la SCP BETTINGER aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie doit être rejetée » ;
ALORS QUE la signification doit être faite à personne ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, à son représentant légal ; qu'elle ne peut être faite à domicile que « si la signification à personne s'avère impossible », l'huissier devant relater dans l'acte « les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification » ; qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas une telle impossibilité, la Cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la SOCIETE GENERALE à la somme de 1. 458. 542, 80 € en principal, intérêts arrêtés au 26 mai 2008 et indemnité de résiliation, outre intérêts postérieurs au taux majoré de 9, 70 % l'an et les frais, AUX MOTIFS QUE « la SCP BETTINGER et ASSOCIES ne peut sérieusement soutenir que la créance dont se prévaut la SOCIETE GENERALE ne serait pas certaine et exigible parce qu'elle aurait laissé, après la déchéance du terme, le 16 novembre 2001, le prêt produire des intérêts de retard fictifs et abusifs, dès lors qu'il lui appartenait de le régler au plus vite pour que les intérêts ne s'accumulent pas et qu'une prétendue instance dont elle aurait saisi le tribunal de grande instance afin de faire condamner la SOCIETE GENERALE pour pratiques de crédits ruineux ne saurait, en l'absence de tout caractère définitif et exécutoire, faire entrer en compensation d'éventuels dommages-intérêts avec une créance fondée sur un titre exécutoire ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance ; qu'une société d'avocats ne peut sérieusement « s'interroger » sur la somme comptée dans chaque mensualité pour une assurance dont elle ne sait ce qu'elle couvre ni pourquoi elle n'a pas été mise en oeuvre pour le remboursement du prêt ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté les contestations de la SCP BETTINGER et ASSOCIES sur le taux d'intérêt applicable, les sommes restant dues en principal et échéances impayées à la date de la déchéance du terme et l'application de l'anatocisme, moyens qu'elle reprend en cause d'appel ; que le jugement doit être confirmé sur le montant de la créance retenue »,
ALORS QUE D'UNE PART le banquier qui fait souscrire une assurance de groupe est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers l'assuré ; qu'en l'espèce, en considérant que la garantie due était définie de manière non équivoque de sorte qu'il n'était pas besoin d'apporter d'autres précisions à l'adhérent qui n'avait pas besoin de conseil pour se rendre compte des cas où la garantie pouvait être mise en oeuvre, la Cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil,
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE le banquier doit soumettre l'assurance complémentaire qu'il entend faire souscrire à l'emprunteur à l'acceptation de ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la SOCIETE GENERALE avait effectivement soumis l'assurance complémentaire à l'acceptation de la SCP BETTINGER, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11389
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Bail verbal - Opposabilité à l'acquéreur - Etendue - Détermination

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Bail de plus de douze ans - Etendue - Détermination

L'absence de publication d'un bail à long terme le rend inopposable aux tiers pour la période excédant douze ans


Références :

Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2009, 08/18630
Sur le numéro 1 : articles 654 et 655 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : articles 28 1° b) et 30-3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2009

Sur le n° 1 : A rapprocher : 3e Civ., 13 mars 1996, pourvoi n° 94-16173, Bull. 1996, III, n° 69 (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : A rapprocher :3e Civ., 7 mars 2007, pourvoi n° 05-10794, Bull. 2007, III, n° 33 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 2010, pourvoi n°09-11389, Bull. civ. 2010, III, n° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 32

Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11389
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