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02/02/2010 | FRANCE | N°09-10384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2010, 09-10384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2008), que la société Agatim a acquis les 16 mars et 29 décembre 1995, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, des parts sociales de la société Selectipierre ; que, le 20 février 2001, l'administration fiscale a notifié à la société Agatim un redressement emportant déchéance de ce régime de faveur, pour n'avoir pas respecté l'engagement de revente pris lors de l'acquisition des parts sociales, pu

is, le 26 février 2002, a mis en recouvrement les droits et pénalités dus ; qu'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2008), que la société Agatim a acquis les 16 mars et 29 décembre 1995, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, des parts sociales de la société Selectipierre ; que, le 20 février 2001, l'administration fiscale a notifié à la société Agatim un redressement emportant déchéance de ce régime de faveur, pour n'avoir pas respecté l'engagement de revente pris lors de l'acquisition des parts sociales, puis, le 26 février 2002, a mis en recouvrement les droits et pénalités dus ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la société Foncière de l'Arcade venant aux droits de la société Agatim a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir l'annulation des avis de mise en recouvrement ;

Attendu que la société Foncière de l'Arcade fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en droit fiscal, il est de principe que tout acte onéreux opérant un transfert de propriété est constitutif d'une vente quelle que soit la forme que revêt la contrepartie au transfert de propriété ; que, par ailleurs, l'article 1115 du code général des impôts énonce que " … les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : … b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. … Pour l'application de la condition de revente, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes" ; qu'en l'espèce, la demanderesse, qui souhaitait se retirer de la société Selectipierre, a obtenu, en contrepartie de la remise de ses parts sociales à cette société, des immeubles d'une valeur équivalente auxdites parts ; que cette opération s'analyse en une vente au sens de l'article 1115 du code général des impôts nonobstant la circonstance que le prix a été versé en nature ; que, par suite, en jugeant au contraire qu'une telle opération ne saurait être regardée comme une vente, au sens de l'article 1115 du code général des impôts, en l'absence de versement d'un prix en argent, la cour d'appel a violé l'article susvisé en soumettant l'application du régime des marchands de biens à une condition non prévue par celui-ci ;

2°/ qu'aux termes de l'article 1844-9 du code civil "après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire" ; que l'article 1869 du même code énonce qu' " … à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3e alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4" ; qu'aux termes de l'article 1115 du code général des impôts " … les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : … b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans … " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le retrait d'un associé constitue un rachat de droits sociaux constitutif, par suite, d'une revente au sens de l'article 1115 du code général des impôts, et non un partage partiel anticipé ; qu'ainsi, en considérant néanmoins que le fait de remettre à l'associé retrayant, contre la remise de ses parts, des biens appartenant à la société s'analyse en un allotissement, c'est-à-dire en une opération de partage et non en un rachat, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'associé qui se retire d'une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; qu'ayant constaté que les assemblées générales des associés de la société Selectipierre des 17 mars et 29 décembre 1995 avaient autorisé la société Agatim à se retirer et que celle-ci avait reçu des immeubles en contrepartie de la valeur des parts annulées, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, en a déduit à bon droit que la société Agatim n'avait procédé à aucune revente de titres ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière de l'Arcade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Foncière de l'Arcade.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société FONCIERE DE L'ARCADE en annulation des suppléments de droits d'enregistrements auxquels elle a été assujettie du fait de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts dont la société AGATIM a bénéficié lors de l'acquisition les 16 mars et 29 décembre 1995 de parts sociales de la société SELECTIPIERRE.

AUX MOTIFS QUE « dans le cas d'espèce du retrait d'un associé, l'allotissement du retrayant qui se voit attribuer un certain nombre d'immeubles pour une valeur correspondante à celle des parts sociales qu'il détenait ne peut être assimilé à une vente au sens strict de l'article 1582 du Code civil. En effet à cette opération dont la société appelante reconnaît le caractère spécifique fait défaut l'élément essentiel qui caractérise la vente, savoir le prix versé au vendeur par l'acquéreur en contrepartie de la chose reçue. Les biens attribués à l'associé qui se retire ne constituent que la contre valeur de ses parts à la date du retrait et dans cette opération qui reste ainsi pour elle totalement neutre la société ne procède à aucun rachat de titres contrairement à ce qu'indique la société FONCIERE DE L'ARCADE. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'à défaut de revente des titres annulés dans le délai prévu à l'article 1115 la société AGATIM était tenue d'acquitter le droit d'enregistrement dont la perception avait été différée et que la société FONCIERE DE L'ARCADE ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes ».

ALORS, D'UNE PART, QU'en droit fiscal, il est de principe que tout acte onéreux opérant un transfert de propriété est constitutif d'une vente quelle que soit la forme que revêt la contrepartie au transfert de propriété ; Que, par ailleurs, l'article 1115 du Code général des impôts énonce que « … les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : … b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. … Pour l'application de la condition de revente, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes » ; Qu'en l'espèce, l'exposante, qui souhaitait se retirer de la société SELECTIPIERRE, a obtenu, en contrepartie de la remise de ses parts sociales à cette société, des immeubles d'une valeur équivalente aux dites parts ; Que cette opération s'analyse en une vente au sens de l'article 1115 du Code général des impôts nonobstant la circonstance que le prix a été versé en nature ; Que, par suite, en jugeant au contraire qu'une telle opération ne saurait être regardée comme une vente, au sens de l'article 1115 du Code général des impôts, en l'absence de versement d'un prix en argent, la Cour a violé l'article susvisé en soumettant l'application du régime des marchands de biens à une condition non prévue par celui-ci.

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 1844-9 du Code civil « après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire » ; Que l'article 1869 du même Code énonce qu' « … à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 » ; Qu'aux termes de l'article 1115 du Code général des impôts « … les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : … b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans … » ; Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le retrait d'un associé constitue un rachat de droits sociaux constitutif, par suite, d'une revente au sens de l'article 1115 du Code général des impôts, et non un partage partiel anticipé ; Qu'ainsi, en considérant néanmoins que le fait de remettre à l'associé retrayant, contre la remise de ses parts, des biens appartenant à la société s'analyse en un allotissement, c'est-à-dire en une opération de partage et non en un rachat, la Cour a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10384
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Retrait d'un associé - Assimilation à une revente de ses parts sociales (non)

L'associé qui se retire d'une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Partant, une société qui attribue à l'un de ses associés retrayant des immeubles en contrepartie de la valeur de ses parts annulées à la suite se son retrait, ne peut prétendre avoir vendu les parts en cause et bénéficier de ce fait des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts


Références :

article 1844-9 du code civil

article 1115 du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2008

A rapprocher :Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14965, Bull. 2008, IV, n° 126 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2010, pourvoi n°09-10384, Bull. civ. 2010, IV, n° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 28

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10384
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