La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2010 | FRANCE | N°08-21324;08-21325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2010, 08-21324 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 08-21.324 et n° V 08-21.325 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2008) qu'au cours des années 1990 à 1994 la Banque générale du commerce a consenti divers concours à la société Buromaster garantis par des inscriptions d'hypothèques conventionnelles ; que ces créances ont été cédées à la société Financière et immobilière Marboeuf, devenue Banque générale du commerce, à la banque Finaref Abn-Ambro et en dernier lieu à la société Sofig

ere ; que la société Buromaster a fait apport de l'immeuble grevé des inscriptions hypoth...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 08-21.324 et n° V 08-21.325 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2008) qu'au cours des années 1990 à 1994 la Banque générale du commerce a consenti divers concours à la société Buromaster garantis par des inscriptions d'hypothèques conventionnelles ; que ces créances ont été cédées à la société Financière et immobilière Marboeuf, devenue Banque générale du commerce, à la banque Finaref Abn-Ambro et en dernier lieu à la société Sofigere ; que la société Buromaster a fait apport de l'immeuble grevé des inscriptions hypothécaires à la société civile immobilière Galvani Sommer ; que le 26 février 2008 la société Sofigere a fait délivrer un commandement de payer à la société Galvani Sommer, en sa qualité de tiers détenteur, fondé sur les inscriptions prises en deuxième et troisième rang et a engagé une procédure de saisie immobilière ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° U 08-21.324 et n° V 08-21.325, réunis :
Attendu qu'ayant retenu que les renouvellements, même faits au nom de la société Banque générale du commerce, première du nom, devaient produire effet, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu en déduire que la continuation des poursuites de saisie immobilière devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première et la deuxième branches du deuxième moyen du pourvoi de la société Galvani Sommer et la première branche du second moyen de la société Buromaster, réunis :
Attendu que les sociétés Galvani Sommer et Buromaster font grief à l'arrêt d'ordonner la continuation des poursuites de saisie immobilière, alors, selon le moyen :
1°/ que pour être opposable aux tiers détenteurs d'un bien hypothéqué et permettre l'exercice du droit de suite entre les mains de ces derniers, l'inscription d'une hypothèque doit être faite conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; que lors d'un renouvellement en cas de changement dans la personne du titulaire de la créance, le renouvellement doit être fait conformément aux dispositions de l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955 ; qu'il s'ensuit que, en cas de changement dans la personne ou l'état civil du créancier, doit être mentionné dans le bordereau le nom du créancier actuel en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ; que par voie de conséquence, au cas de changement dans la personne du titulaire de la créance, le renouvellement ne peut être opposable aux tiers détenteur du bien pour l'exercice du droit de suite que s'il a été effectué conformément aux dispositions de l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955 ; qu'en l'espèce, il est constant que le renouvellement de l'inscription prise initialement par la Banque générale du commerce créancier d'origine, immatriculée au RCS n° 305 207 706 n'a pas été effectué conformément aux dispositions de l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955 ; qu'en particulier, alors que la créance avait fait l'objet d'un changement dans la personne du créancier, la créance a été cédée à une société aussi dénommée Banque générale du commerce, mais immatriculée sous le n° 388 932 386, les mentions nécessaires à l'identification de celui-ci n'avaient pas été portées sur le bordereau de renouvellement en sorte que ce renouvellement était inopérant pour permettre l'exercice du droit de suite entre les mains de la société Galvani Sommer, simple détenteur du bien hypothéqué, qui n'était pas le débiteur de la Banque générale du commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
2°/ que le droit de suite dont est assorti un bien hypothéqué ne peut-être exercé par le créancier cessionnaire de la créance contre le cessionnaire du bien - c'est-à-dire son détenteur - que s'il a lui-même, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 et 61-2 du décret du 14 octobre 1955 procédé au renouvellement de l'inscription hypothécaire dans le respect des conditions posées par ces textes ; que faute de procéder au renouvellement dans les conditions réglementaires prévues, le droit de suite ne peut être opposé par le cessionnaire de la créance au tiers détenteur du bien hypothéqué, le renouvellement, lorsque la créance a été cédée par le créancier d'origine, sans référence à l'identité du cessionnaire de la créance et aux causes du transfert de la créance, étant inopérant et partant inopposable au tiers cessionnaire du bien hypothéqué, celui-ci étant, par hypothèse, un tiers par rapport à la créance d'origine ; qu'en l'espèce, il est constant que le renouvellement a été effectué par la Banque générale du commerce, créancier d'origine, inscrite au RCS sous le n° B 305 207 706 le 24 septembre 2001 et, qu'à cette date, du fait de la cession, cette banque n'était plus titulaire d'aucune créance à l'encontre de la société Buromaster ; qu'il s'ensuite que le renouvellement effectué par la Banque générale du commerce inscrite au RCS sous le n° B 305 207 706 était inopérant et en tout état de cause, inopposable au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué en sorte que la cour d'appel, qui constatait que ce renouvellement avait été effectué par l'ancien titulaire de la créance après l'avoir cédée, n'a pu lui donner effet qu'au prix d'une violation des textes sus-visés ;
3°/ qu'au cas de cession à un tiers du bien hypothéqué, le droit de suite ne se poursuit pas au delà de la durée pour laquelle l'hypothèque a été consentie sauf si le renouvellement de l'inscription a été effectué conformément aux prescriptions légales et réglementaires ; que, au cas de cession de la créance, le droit de suite ne reste attaché à l'hypothèque et ne peut bénéficier au créancier cessionnaire que si, à l'échéance, le renouvellement de l'inscription hypothécaire a été effectué conformément aux dispositions de l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955, c'est-à-dire par un bordereau mentionnant le nom du créancier cessionnaire actuel ainsi que les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ; qu'en l'espèce il est établi que lors du renouvellement des hypothèques effectué le 25 septembre 2001, le bordereau de renouvellement ne mentionnait ni le changement de créancier ni les titres en vertu desquels il était devenu cessionnaire de la créance ; que dès lors, la société Sofigere ne pouvait se prévaloir d'un droit de suite opposable à la société Galvani Sommer, l'irrégularité du renouvellement le rendant inopérant et donc inopposable au tiers détenteur de l'immeuble ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 61-2 du décret du 14 octobre 1955 ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'omission, dans le bordereau de renouvellement, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier n'emporte pas la nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, la modification portant sur le titulaire de la créance et non la créance elle-même, la cour d'appel a pu en déduire que les renouvellements faits au nom de la Banque générale du commerce, première du nom, devaient produire effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi de la société civile immobilière Galvani Sommer :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Galvani Sommer ait contesté la validité de la cession de créance réalisée par la Banque générale du commerce au profit de la société Sofigere faute de la délivrance d'un acte de signification ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société civile immobilière Galvani Sommer :
Attendu que la société civile immobilière Galvani Sommer reproche à l'arrêt d'ordonner la continuité des poursuites de saisies immobilières, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 15-2° et 3° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, un commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré et comporter, entre autres, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'à peine de nullité, le commandement doit mentionner la créance telle que garantie par les titres exécutoires en vertu desquels le créancier prétend la recouvrer ; que la cour d'appel qui constate expressément que le commandement ne mentionnait pas le montant de la créance telle que garantie par les inscriptions hypothécaires mais que celle-ci avait été seulement mentionnée dans les bordereaux versés aux débats, aurait dû constater la nullité du commandement de payer ; qu'en refusant de le faire la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 15-2° et 30 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la nullité n'était pas encourue au motif que les sommes réclamées étaient supérieures celles qui étaient dues au créancier, qu'au commandement de payer délivré à la société Galvani Sommer le 29 février 2008 était annexé un décompte de la créance de la société Sofigere, que si comme le relevait à juste titre la société Galvani Sommer ce décompte ne mentionnait pas la créance telle que garantie par les deux inscriptions hypothécaires prises sur le fondement des actes notariés des 1er avril 1992 et 26 janvier 1994, le montant de la créance garantie par les inscriptions résultait des bordereaux versés aux débats ; que le fait que les remboursements effectués n'aient pas été déduits n'affectait pas la régularité du commandement , étant observé au surplus que la société Sofigere avançait sans être contredite que ceux-ci avaient été imputés sur le principal de la créance totale non garanti par la mesure de sûreté et que les actes notariés et le décompte permettaient l'évaluation de la créance de la Sofigere de sorte qu'elle présentait le caractère liquide requis, la cour d'appel a pu en déduire que le commandement de payer valant saisie n'encourait pas la nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du second moyen de la société Buromaster :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Buromaster ait soulevé le moyen tiré de l'aggravation de la situation du tiers détenteur à raison de l'omission dans le bordereau de renouvellement de l'indication des modifications intervenues en conséquence de la cession de créance ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Galvani Sommer et la société Buromaster, ensemble, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Galvani Sommer et la société Buromaster, à payer à la société Sofigere la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° U 08-21.324 par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la société Galvani Sommer.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS QUE l'omission, dans le bordereau de renouvellement, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier n'emporte pas nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, la modification portant sur le titulaire de la créance et non la créance elle-même ;
ALORS QUE la société GALVANI SOMMER demandait à la Cour de constater le caractère inopérant des renouvellements effectués et non leur nullité ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rapportés qui modifient les termes du litige, et partant ne répondent pas à la demande de la société intimée, la Cour d'Appel a, par cette dénaturation, violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS QUE l'omission, dans le bordereau de renouvellement, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier n'emporte pas nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, la modification portant sur le titulaire de la créance et non la créance elle-même ;
ALORS 1°) QUE, pour être opposable aux tiers détenteurs d'un bien hypothéqué et permettre l'exercice du droit de suite entre les mains de ces derniers, l'inscription d'une hypothèque doit être faite conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; que, lors d'un renouvellement, en cas de changement dans la personne du titulaire de la créance, le renouvellement doit être fait conformément aux dispositions de l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955 ; qu'il s'ensuit que, en cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier, doit être mentionné dans le bordereau le nom du créancier actuel en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ; que, par voie de conséquence, au cas de changement dans la personne du titulaire de la créance, le renouvellement ne peut être opposable aux tiers détenteurs du bien pour l'exercice du droit de suite que s'il a été effectué conformément aux dispositions de l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955 ; qu'en l'espèce, il est constant que le renouvellement de l'inscription prise initialement par la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, créancier d'origine, immatriculée au RCS n° 305 207 706 n'a pas été effectué conformément aux dispositions de l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955 ; qu'en particulier, alors que la créance avait fait l'objet d'un changement dans la personne du créancier, -la créance a été cédée à une société aussi dénommée BANQUE GENERALE DU COMMERCE mais immatriculée sous le n° 388 932 386-, les mentions nécessaires à l'identification de celui-ci n'avaient pas été portées sur le bordereau de renouvellement en sorte que ce renouvellement était inopérant pour permettre l'exercice du droit de suite entre les mains de la société GALVANI SOMMER, simple détenteur du bien hypothéqué, qui n'était pas le débiteur de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ;
ALORS 2°) QUE le droit de suite dont est assorti un bien hypothéqué ne peut être exercé par le créancier cessionnaire de la créance contre le cessionnaire du bien -c'est-à-dire son détenteur- que s'il a lui-même, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 et 61-2 du décret du 14 octobre 1955, procédé au renouvellement de l'inscription hypothécaire dans le respect des conditions posées par ces textes ; que, faute de procéder au renouvellement dans les conditions réglementaires prévues, le droit de suite ne peut être opposé par le cessionnaire de la créance au tiers détenteur du bien hypothéqué, le renouvellement lorsque la créance a été cédée par le créancier d'origine, sans référence à l'identité du cessionnaire de la créance et aux causes du transfert de la créance étant inopérant, et partant inopposable au tiers cessionnaire du bien hypothéqué, celui-ci étant, par hypothèse, un tiers par rapport à la créance d'origine; qu'en l'espèce, il est constant que le renouvellement a été effectué par la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, créancier d'origine, inscrite au RCS sous le n° B. 305207 706 le 24 septembre 2001 et, qu'à cette date, du fait de la cession, cette banque n'était plus titulaire d'aucune créance à l'encontre de la société BUROMASTER; qu'il s'ensuit que le renouvellement effectué par la BANQUE GENERALE DU COMMERCE inscrite au RCS sous le n° B. 305 207 706 était inopérant et, en tout état de cause, inopposable au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué en sorte que la Cour d'Appel, qui constatait (arrêt, p. 7 pénult. §), que ce renouvellement avait été effectué par l'ancien titulaire de la créance après l'avoir cédée, n'a pu lui donner effet qu'au prix d'une violation des textes susvisés;
ALORS 3°) et en tout état de cause QUE, pour être opposable à la société GALVANI SOMMER, tiers détenteur, à laquelle la propriété de l'immeuble hypothéqué avait été transférée dès le 15 juin 2001, la cession de créance consentie par la BANQUE GENERALE DU COMMERCE (RCS n° 388 932 386) à la société SOFIGERE devait lui être signifiée ; que la Cour qui constate (arrêt p. 4, pénult. §, dernière ligne) que la signification de cette cession de créance a été faite le 3 juillet 2003 à la société BUROMASTER cependant que l'immeuble était devenu la propriété de la SCI GALVANI SOMMER depuis le 15 juin 2001, et que, par conséquent, cette cession de créance qui ne lui avait pas été signifiée lui était inopposable, la Cour d'Appel a violé l'article 1690 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la continuation des poursuites de saisies immobilières ;
AUX MOTIFS QU'au commandement de payer délivré à la société GALVANI SOMMER le 29 février 2008 était annexé un décompte de la créance de la société SOFIGERE ; que si, comme le relevait à juste titre la société GALVANI SOMMER, ce décompte ne mentionnait pas la créance telle que garantie par les deux inscriptions hypothécaires prises sur le fondement des actes notariés des 1er avril 1992 et 26 janvier 1994, le montant de la créance garantie par les inscriptions résultait des bordereaux versés aux débats ; que les actes notariés et le décompte permettaient l'évaluation de la créance de la SOFIGERE de sorte qu'elle présentait le caractère liquide requis, étant relevé que le montant retenu sera fixé par le juge d'orientation; que le commandement de payer valant saisine n'encourait donc pas la nullité ;
ALORS QU'aux termes de l'article 15-2° et 3° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, un commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré et comporter, entre autres, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires; qu'à peine de nullité, le commandement doit mentionner la créance telle que garantie par les titres exécutoires en vertu desquels le créancier prétend la recouvrer ; que la Cour qui constate expressément que le commandement ne mentionnait pas le montant de la créance telle que garantie par les inscriptions hypothécaires mais que celle-ci avait été seulement mentionnée dans les bordereaux versés aux débats, aurait dû constater la nullité du commandement de payer ; qu'en refusant de le faire, la Cour a violé par refus d'application l'article 15 2° et 3° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
Moyens produits au pourvoi n° V 08-21.325 par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la société Buromaster.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS QUE l'omission, dans le bordereau de renouvellement, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier n'emporte pas nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, la modification portant sur le titulaire de la créance et non la créance elle-même ;
ALORS QUE la société BUROMASTER demandait à la Cour de constater le caractère inopérant des renouvellements effectués et non leur nullité ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rapportés qui dénaturent les termes du litige, et partant ne répondent pas à la demande de la société intimée, la Cour d'Appel a, par cette dénaturation, violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS QUE l'omission, dans le bordereau de renouvellement, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier n'emporte pas nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, la modification portant sur le titulaire de la créance et non la créance elle-même ;
ALORS 1°) QUE, au cas de cession à un tiers du bien hypothéqué, le droit de suite ne se poursuit pas au-delà de la durée pour laquelle l'hypothèque a été consentie sauf si le renouvellement de l'inscription a été effectué conformément aux prescriptions légales et réglementaires ; que, au cas de cession de la créance, le droit de suite ne reste attaché à l'hypothèque et ne peut bénéficier au créancier cessionnaire que si, à l'échéance, le renouvellement de l'inscription hypothécaire a été effectué conformément aux dispositions de l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955, c'est-à-dire par un bordereau mentionnant le nom du créancier cessionnaire actuel ainsi que les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ; qu'en l'espèce, il est établi que lors du renouvellement des hypothèques effectué le 25 septembre 2001, le bordereau de renouvellement ne mentionnait ni le changement de créancier ni les titres en vertu desquels il était devenu cessionnaire de la créance ; que dès lors, la société SOFIGERE ne pouvait se prévaloir d'un droit de suite opposable à la société GALVANI-SOMMER, l'irrégularité du renouvellement le rendant inopérant et donc inopposable au tiers détenteur de l'immeuble; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles 61-2 du décret du 14 octobre 1955 ;
ALORS 2°) QUE le tiers détenteur d'un bien grevé d'une hypothèque n'est pas le débiteur de la créance garantie par cette sûreté ; que, dès lors, l'omission, dans le bordereau de renouvellement, de lui faire connaître les modifications intervenues par suite de la cession de la créance aggrave nécessairement la situation du tiers détenteur auquel le renouvellement ne peut être utilement opposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a à nouveau violé l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955, ensemble l'article 2149 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21324;08-21325
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SURETES REELLES IMMOBILIERES - Hypothèque - Hypothèque conventionnelle - Inscription - Renouvellement - Validité - Conditions - Société - Modification dans la personne du créancier - Effet

L'omission, dans le bordereau de renouvellement d'une inscription hypothécaire, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier n'emporte pas la nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur


Références :

article 2435 du code civil

articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

article 61 du décret n° du 14 octobre 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2008

A rapprocher :3e Civ., 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-21313, Bull. 2006, III, n° 119 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2010, pourvoi n°08-21324;08-21325, Bull. civ. 2010, III, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award