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20/01/2010 | FRANCE | N°08-45018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2008), que Mme X... épouse Y... a été engagée par la Caisse centrale de réassurance à compter du 1er janvier 1989 en qualité de gardienne-concierge, catégorie B, à service complet, coefficient 135, la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble étant applicable aux relations de travail ; que l'entreprise occupe à titre habituel plus de 50 salariés et a un comité d'entreprise ; que par courrier du

30 mai 2005, Mme Y... a demandé à l'employeur de lui accorder le bénéf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2008), que Mme X... épouse Y... a été engagée par la Caisse centrale de réassurance à compter du 1er janvier 1989 en qualité de gardienne-concierge, catégorie B, à service complet, coefficient 135, la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble étant applicable aux relations de travail ; que l'entreprise occupe à titre habituel plus de 50 salariés et a un comité d'entreprise ; que par courrier du 30 mai 2005, Mme Y... a demandé à l'employeur de lui accorder le bénéfice des avantages octroyés à ses autres salariés par le comité d'entreprise ; que le 30 juin 2005, la Caisse centrale de réassurance lui a refusé ce bénéfice au motif qu'il n'était pas applicable aux concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'intéressement et de la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
Attendu que la Caisse Centrale de Réassurance fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme Y... pouvait prétendre à l'intéressement et à la participation aux résultats mis en place par elle au profit de ses salariés et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la salariée une somme à ce titre alors, selon le moyen, que le code du travail énumère les dispositions applicables aux concierges et gardiens d'immeubles venant constituer leur statut spécifique ; qu'aux termes de l'article L. 771-2, devenu l'article L. 7211-3 du code du travail, sont applicables aux salariés définis à l'article L. 771-1, devenu l'article L.7211-2 du code du travail, les dispositions relatives : 1° / Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ; 3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ; 4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ; 5° Aux congés pour événements familiaux, prévus par les articles L. 3142-1 et suivants ; 6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ; qu'en déclarant applicables aux gardiens d'immeubles les dispositions relatives à l'intéressement et à la participation figurant aux articles L. 441-1 et L. 442-9 et suivants, devenus les articles L. 3312-1 et L. 3321-1 au motif que ces salariés n'étaient pas expressément exclus de ces dispositions tandis que les articles relatifs à l'intéressement et à la participation ne sont ni visés à l'article L. 120-1 devenu L. 1111-1 du code du travail ni à l'article L. 771-2 devenu L. 7211-3 du même code qui définissent les règles applicables aux concierges et gardiens d'immeubles, la cour d'appel a violé l'article L. 7211-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1111-1 du même code ;
Mais attendu que les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que Mme Y... pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par la Caisse centrale de réassurance au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse centrale de réassurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse centrale de réassurance à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Caisse centrale de réassurance.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame Paula Y... pouvait prétendre à l'intéressement et à la participation aux résultats mis en place par la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE au profit de ses salariés et d'AVOIR, en conséquence, condamné la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE à payer à Madame Paula Y... la somme de 32 048, 64 € au titre de l'intéressement et de la participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1989 à 2007 ainsi que la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation soumis au statut spécial fixé par les articles L. 7211-3 et suivants du Code du travail, relèvent, sur les points non réglés par le statut, des dispositions de droit commun du Code du travail à l'exception de celles dont ils sont expressément exclus, ce qui n'est pas le cas de celles concernant l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 7211-3 du Code du travail, ni d'aucune autre disposition que l'énumération figurant à ce texte est exhaustive ou exclusive, et elle ne saurait en tout état de cause priver le salarié d'avantages prévus par des textes du Code du travail d'ordre public, tels ceux relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ; que c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé que Madame Y... pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE au profit de ses salariés ; que compte tenu des explications fournies et des pièces versées aux débats, il convient de retenir le calcul effectué par Madame Y... et de condamner la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE à lui payer la somme de 32 048, 64 € au titre de l'intéressement et de la participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1989 à 2007, l'année 2008 n'étant pas encore achevée ; que les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies ; qu'il convient d'allouer à Madame Y... une somme de 1 500 € à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'intéressement et la participation aux résultats sont servis par l'employeur ; que Madame Paula Y... n'a jamais perçu les sommes qui auraient dû lui revenir ; que ces sommes dépendent pour chaque année, du salaire de Madame Paula Y... et des règles instaurées par les différents accords d'entreprise dans le cadre de l'intéressement ou dans celui de la participation ; qu'en conséquence, Madame Paula Y... doit être rétablie dans ses droits rétroactivement, étant observé que la prescription exécutive de l'article L. 143-14 du Code du travail n'est pas applicable en l'espèce » ;
ALORS QUE le code du travail énumère les dispositions applicables aux concierges et gardiens d'immeubles venant constituer leur statut spécifique ; qu'aux termes de l'article L. 771-2, devenu l'article L. 7211-3 du Code du travail, sont applicables aux salariés définis à l'article L. 771-1, devenu l'article 7211-2 du Code du travail, les dispositions relatives : 1° Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ; 3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ; 4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ; 5° Aux congés pour événements familiaux, prévus par les articles L. 3142-1 et suivants ; 6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ; qu'en déclarant applicables aux gardiens d'immeubles les dispositions relatives à l'intéressement et à la participation figurant aux articles L. 441-1 et L. 442-9 et suivants, devenus les articles L. 3312-1 et L. 3321-1 au motif que ces salariés n'étaient pas expressément exclus de ces dispositions tandis que les articles relatifs à l'intéressement et à la participation ne sont ni visés à l'article L 120-1 devenu L. 1111-1 du Code du travail ni à l'article L 771-2 devenu L. 7211-3 du même Code qui définissent les règles applicables aux concierges et gardiens d'immeubles, la Cour d'appel a violé l'article L. 7211-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 1111-1 du même Code.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation - Application du code du travail - Dispositions applicables - Détermination - Portée

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation


Références :

articles L. 3311-1 à L. 3325-4, L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2008

Sur l'application aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation des dispositions de droit commun du code du travail, dans le même sens que : Soc., 30 juin 1994, pourvoi n° 89-41654, Bull. 1994, V, n° 224 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-45018, Bull. civ. 2010, V, n° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 18
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/01/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-45018
Numéro NOR : JURITEXT000021731581 ?
Numéro d'affaire : 08-45018
Numéro de décision : 51000156
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-01-20;08.45018 ?
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