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19/01/2010 | FRANCE | N°09-65679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-65679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 janvier 2009), que la société Buildinvest, venant aux droits de la société ASM, (la société) dont le siège social est situé à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que la société n'avait pas revendu dans le délai légal un immeuble situé à Bordeaux ; qu'invoquant

la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, elle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 janvier 2009), que la société Buildinvest, venant aux droits de la société ASM, (la société) dont le siège social est situé à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que la société n'avait pas revendu dans le délai légal un immeuble situé à Bordeaux ; qu'invoquant la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, elle a mis en recouvrement la partie de taxe de publicité foncière qui avait été suspendue ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux du 22 décembre 2006 et à la décharge des droits de mutation et de l'intérêt de retard auxquels elle a été assujettie, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de droits d'enregistrement, sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant, les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ; que lorsque l'acte est, comme en l'espèce, soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, le lieu d'imposition est constitué par le bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que l'agent compétent pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts est celui du siège du bureau des hypothèques où l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée ; qu'en l'espèce, en qualité de marchand de biens, elle a acquis le 26 mars 1991 un immeuble à Bordeaux en prenant l'engagement de le revendre dans un délai de quatre ans ; que cet acte a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Bordeaux ; qu'en déclarant néanmoins compétent l'agent de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest pour vérifier les droits d'enregistrement afférents à cet immeuble, la cour d'appel a violé les articles 657 du code général des impôts et 350 terdecies IV de l'annexe III au même code ;

2°/ que si les fonctionnaires compétents territorialement pour procéder à la vérification de comptabilité ou à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, sont compétents pour procéder à ce type de contrôle pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par le contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances, ce droit de suite n'est pas applicable aux droits d'enregistrement, lesquels ne sont pas visés, et ne peuvent en tant que tels faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'en se fondant sur ce droit de suite pour décider que les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest étaient territorialement compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à un immeuble dont l'acte d'achat avait été soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière au bureau des hypothèques de Bordeaux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;

3°/ qu'enfin à supposer que l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts soit applicable, il ne prévoit une extension de compétence territoriale que pour exercer les attributions relatives aux vérifications de comptabilité ou aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle ; que la société Buildinvest faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, que la notification de redressement adressée à la société AMS, au titre des droits d'enregistrement, était celle qui faisait suite à un simple contrôle sur pièces ; qu'en déclarant les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à un immeuble dont l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Bordeaux aux seuls motifs que la société AMS, société acheteuse, marchand de biens avait son siège à Paris, sans rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la société Buildinvest, si ces redressements procédaient d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;

Mais attendu, selon les dispositions de l'article 350 terdecies III du code général des impôts, annexe 3, que les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I du dit article et compétents territorialement pour procéder aux contrôles, visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ;

Et attendu que l'arrêt retient que le service des impôts, territorialement compétent pour procéder à la vérification de la comptabilité de la société, peut, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle et dans le cadre de cette vérification, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dont la taxe de publicité foncière dues à l'occasion de cette activité et qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; qu'il retient encore que si la déclaration relative à l'immeuble litigieux a été faite à la conservation des hypothèques de Bordeaux, la société avait son siège à Paris et y effectuait ses déclarations fiscales ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit, sur le fondement de l'article 350, terdeciès III de l'annexe III du CGI, que la direction des services fiscaux d'Ile-de-France Ouest, compétente pour procéder au contrôle des comptes de la société, l'était également pour se prononcer sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour un immeuble inscrit en comptabilité mais situé dans un autre département ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Buildinvest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buildinvest à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Buildinvest.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Buildinvest de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux du 22 décembre 2006 et à la décharge des droits de mutation et de l'intérêt de retard auxquels la société ASM a été assujettie par avis du 15 juin 2004 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 350 terdecies II de l'annexe III du code général des impôts la compétence territoriale des agents vérificateurs dépend en règle générale du lieu de dépôt des déclarations fiscales ; que l'article 350 terdecies III de l'annexe III du même code étend cette compétence territoriale, en cas de contrôles visés à l'article 47 du LPF, à l'ensemble des impositions, taxes et redevances, cette énumération d'impositions étant générale et englobant les droits d'enregistrement ; que les procédures visées à l'article L 47 du livre des procédures fiscales comme la vérification de comptabilité concerne aussi ces mêmes droits ; que l'article 350 terdecies IV de l'annexe III du code général des impôts prévoit une compétence territoriale de l'administration fiscale en cas de contrôle ou de liquidation des droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, d'impôt de solidarité sur la fortune, des droits de timbre et taxes assimilées selon le lieu de dépôt des actes ou déclarations ou selon le lieu de situation ou d'immatriculation du bien ; que le texte de cet article débute par la formule « sans préjudice des dispositions des II et III » et il convient de l'entendre comme une compétence territoriale supplémentaire et non substitutive ; qu'en l'espèce si la déclaration relative à l'immeuble a été faite à la conservation des hypothèques de Bordeaux, la société ASM avait son siège à Paris et y effectuait ses déclarations fiscales ; que si une vérification de comptabilité ne peut avoir pour objet les droits d'enregistrement, l'administration fiscale peut, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle et dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dues à l'occasion de cette activité et qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; qu'en conséquence en application de l'article 350 terdecies III de l'annexe III du code général des impôts, la direction des services fiscaux d'Ile de France Ouest était bien compétente pour vérifier les droits d'enregistrement afférents à un immeuble sis à Bordeaux et le jugement déféré doit être confirmé ;

ALORS QUE D'UNE PART en matière de droits d'enregistrement, sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant, les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ; que lorsque l'acte est, comme en l'espèce, soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, le lieu d'imposition est constitué par le bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que l'agent compétent pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts est celui du siège du bureau des hypothèques où l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée ; qu'en l'espèce la société ASM, marchand de biens, a acquis le 26 mars 1991 un immeuble à Bordeaux en prenant l'engagement de le revendre dans un délai de quatre ans ; que cet acte a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Bordeaux ; qu'en déclarant néanmoins compétent l'agent de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France ouest pour vérifier les droits d'enregistrement afférents à cet immeuble, la cour d'appel a violé les articles 657 du code général des impôts et 350 terdecies IV de l'annexe III au même code ;

ALORS QUE D'AUTRE PART si les fonctionnaires compétents territorialement pour procéder à la vérification de comptabilité ou à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, sont compétents pour procéder à ce type de contrôle pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par le contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances, ce droit de suite n'est pas applicable aux droits d'enregistrement, lesquels ne sont pas visés, et ne peuvent en tant que tels faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'en se fondant sur ce droit de suite pour décider que les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest étaient territorialement compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à un immeuble dont l'acte d'achat avait été soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière au bureau des hypothèques de Bordeaux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;

ALORS QU'ENFIN à supposer que l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts soit applicable, il ne prévoit une extension de compétence territoriale que pour exercer les attributions relatives aux vérifications de comptabilité ou aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle ; que la société Buildinvest faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, que la notification de redressement adressée à la société AMS, au titre des droits d'enregistrement, était celle qui faisait suite à un simple contrôle sur pièces ; qu'en déclarant les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à un immeuble dont l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Bordeaux aux seuls motifs que la société AMS, société acheteuse, marchand de biens avait son siège à Paris, sans rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la société Buildinvest, si ces redressements procédaient d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65679
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification de comptabilité - Fonctionnaire territorialement compétent - Effets - Attributions étendues à la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour un immeuble situé dans un autre département

Selon les dispositions de l'article 350 terdecies III de l'annexe III du code général des impôts, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I dudit article et compétents territorialement pour procéder aux contrôles, visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. Une cour d'appel décide dès lors à bon droit sur le fondement de ce texte qu'une direction des services fiscaux, territorialement compétente pour procéder à la vérification des comptes d'une société, l'est également pour se prononcer sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour un immeuble inscrit en comptabilité mais situé dans un autre département


Références :

article 350 terdecies III de l'annexe III du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 janvier 2009

A rapprocher : Com., 11 mars 2008, pourvoi n° 06-19751, Bull. 2008, IV, n° 58 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-65679, Bull. civ. 2010, IV, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 12

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65679
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