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19/01/2010 | FRANCE | N°09-12370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-12370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 281, L. 199 et L. 253 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour avoir paiement d'une somme due par M. X... au titre de l'imposition sur le revenu des années 1999 à 2001, le trésorier principal des Pennes Mirabeau lui a fait commandement de payer et a adressé divers avis à tiers détenteur (ATD) ; qu'après rejet de sa contestation, M. X... a saisi le juge de l'exécution ;

Attendu que pour annuler le commandem

ent et les ATD, l'arrêt retient que l'administration ne verse pas aux débats la cop...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 281, L. 199 et L. 253 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour avoir paiement d'une somme due par M. X... au titre de l'imposition sur le revenu des années 1999 à 2001, le trésorier principal des Pennes Mirabeau lui a fait commandement de payer et a adressé divers avis à tiers détenteur (ATD) ; qu'après rejet de sa contestation, M. X... a saisi le juge de l'exécution ;

Attendu que pour annuler le commandement et les ATD, l'arrêt retient que l'administration ne verse pas aux débats la copie de l'extrait de rôle rendu exécutoire par le préfet et en déduit que le juge judiciaire n'a pas été en mesure de vérifier le caractère exécutoire de ce titre servant de fondement aux actes de poursuite contestés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'impôts directs, la contestation par laquelle le redevable fait valoir que le comptable ne justifie pas de l'envoi de l'extrait de rôle a trait non à la régularité en la forme de l'acte de poursuite mais à l'exigibilité de l'impôt, la cour d'appel a excédé sa compétence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au trésorier principal des Pennes Mirabeau la somme de 2 200 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour le trésorier principal des Pennes Mirabeau

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le commandement de payer ainsi que les avis à tiers détenteur émis le 14 février 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le Trésorier principal des Pennes Mirabeau qui se réfère à l'envoi préalable de l'avis d'imposition prévu par l'article L 253 du Livre des procédures fiscales, visé par le premier juge, indique dans ses propres écritures que ce point relève de l'appréciation des juridictions administratives ;

Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'examiner cette question relevant de l'exigibilité de l'impôt et non de la régularité en la forme des actes de poursuite, ce, en application de l'article L 281 du Livre des Procédures Fiscales ;

Qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ;

Que l'article 3-6° du même texte précise que seuls constituent des titres exécutoires notamment les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;

Que l'article L 252 A du Livre des procédures fiscales édicte que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toutes natures qu'ils sont habilités à recevoir ;

Qu'en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, le titre exécutoire est constitué par le rôle prévu par l'article 1658 du Code général des impôts et non par l'avis d'imposition ;

Que les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une mesure d'exécution forcée s'ils n'ont pas été notifiés au débiteur ;

Que la charge de la preuve de la notification de l'extrait du titre exécutoire incombe au comptable public procédant au recouvrement de l'impôt ;

Que le Trésorier principal des Pennes Mirabeau, qui ne saurait se limiter à se prévaloir d'une présomption d'envoi, ne verse pas aux débats la copie de l'extrait du rôle rendu exécutoire par arrêté du préfet ;

Que dans ces conditions, ni le contribuable, ni le juge ne sont en mesure de vérifier le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux actes de poursuite contestés ;

Qu'aucun justificatif de la notification d'un titre exécutoire n'est produite ;
Que l'exigence de notification préalable du titre exécutoire est une condition de fond dont le non-respect entraîne la nullité des actes de poursuite, indépendamment de tout grief ;

Qu'il convient d'annuler le commandement de payer n°0600045 et les avis à tiers détenteur délivrés par le Trésorier principal des Pennes Mirabeau le 14 février 2006, à l'encontre de M. Yves X... ;

Que le moyen tiré de l'absence de délivrance de la lettre de rappel se trouve ainsi sans objet ;

Que le jugement sera confirmé ;

ALORS QUE aux termes de l'article L 253 du LPF, un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du CGI, avis qui mentionne le total des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ; qu'aux termes de l'article L 281 du LPF, les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, s'agissant d'impôts directs, de la compétence exclusive du juge administratif ;

D'où il résulte que la Cour d'appel, après avoir justement constaté que relevait de l'exigibilité de l'impôt direct et donc de la compétence du juge administratif la question de l'absence d'envoi préalable de l'avis d'imposition, ne pouvait cependant retenir sa compétence pour trancher la question prétendument différente de la notification au contribuable du rôle rendu exécutoire par le préfet en relevant qu'elle n'était pas en mesure de vérifier le caractère exécutoire du titre faute de production de l'extrait du rôle rendu exécutoire par le préfet ;

Qu'elle a ainsi violé les articles L 281, L 199 et L 253 du LPF ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le commandement de payer ainsi que les avis à tiers détenteur émis le 14 février 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le Trésorier principal des Pennes Mirabeau qui se réfère à l'envoi préalable de l'avis d'imposition prévu par l'article L 253 du Livre des procédures fiscales, visé par le premier juge, indique dans ses propres écritures que ce point relève de l'appréciation des juridictions administratives ;

Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'examiner cette question relevant de l'exigibilité de l'impôt et non de la régularité en la forme des actes de poursuite, ce, en application de l'article L 281 du Livre des Procédures Fiscales ;

Qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ;

Que l'article 3-6° du même texte précise que seuls constituent des titres exécutoires notamment les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;

Que l'article L 252 A du Livre des procédures fiscales édicte que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toutes natures qu'ils sont habilités à recevoir ;

Qu'en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, le titre exécutoire est constitué par le rôle prévu par l'article 1658 du Code général des impôts et non par l'avis d'imposition ;

Que les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une mesure d'exécution forcée s'ils n'ont pas été notifiés au débiteur ;

Que la charge de la preuve de la notification de l'extrait du titre exécutoire incombe au comptable public procédant au recouvrement de l'impôt ;

Que le Trésorier principal des Pennes Mirabeau, qui ne saurait se limiter à se prévaloir d'une présomption d'envoi, ne verse pas aux débats la copie de l'extrait du rôle rendu exécutoire par arrêté du préfet ;

Que dans ces conditions, ni le contribuable, ni le juge ne sont en mesure de vérifier le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux actes de poursuite contestés ;

Qu'aucun justificatif de la notification d'un titre exécutoire n'est produite ;
Que l'exigence de notification préalable du titre exécutoire est une condition de fond dont le non-respect entraîne la nullité des actes de poursuite, indépendamment de tout grief ;

Qu'il convient d'annuler le commandement de payer n°0600045 et les avis à tiers détenteur délivrés par le Trésorier principal des Pennes Mirabeau le 14 février 2006, à l'encontre de M. Yves X... ;

Que le moyen tiré de l'absence de délivrance de la lettre de rappel se trouve ainsi sans objet ;

Que le jugement sera confirmé ;

ALORS QUE aux termes de l'article L 253 du LPF un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs, mentionnant le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ;

D'où il résulte qu'en exigeant du comptable la notification au contribuable du rôle rendu exécutoire par arrêté du préfet, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12370
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Juge de l'exécution - Compétence - Exclusion - Contestation portant sur l'absence d'envoi de l'extrait de rôle

La contestation portant sur l'absence d'envoi de l'extrait de rôle a trait, non à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais à l'exigibilité de la somme réclamée. Excède dès lors sa compétence la cour d'appel qui, pour annuler un commandement et des avis à tiers détenteur, retient que l'administration ne verse pas aux débats la copie de l'extrait de rôle rendu exécutoire par le préfet et que le juge judiciaire n'a pas été en mesure de vérifier le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites


Références :

articles L. 281, L. 199 et L. 253 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-12370, Bull. civ. 2010, IV, n° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 11

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12370
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