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19/01/2010 | FRANCE | N°09-10980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-10980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 2008), que la Banque régionale de l'Ouest (la BRO), aux droits de laquelle se trouve le Crédit industriel de l'Ouest, a consenti à la société LCEC, avec le cautionnement solidaire des époux X... et de la société HCCL, société holding appartenant à ceux-ci, un prêt ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement et des besoins en fonds de roulement d'un magasin de matériel électroménager, audiovisuel et info

rmatique, créé sous l'enseigne Expert, laquelle est exploitée par un groupement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 2008), que la Banque régionale de l'Ouest (la BRO), aux droits de laquelle se trouve le Crédit industriel de l'Ouest, a consenti à la société LCEC, avec le cautionnement solidaire des époux X... et de la société HCCL, société holding appartenant à ceux-ci, un prêt ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement et des besoins en fonds de roulement d'un magasin de matériel électroménager, audiovisuel et informatique, créé sous l'enseigne Expert, laquelle est exploitée par un groupement coopératif de commerçants indépendants qui, par l'adhésion au réseau, bénéficient d'une centrale de référencement ; que la société LCEC ayant été mise en liquidation judiciaire, l'établissement de crédit a déclaré sa créance et assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les époux X... ont alors appelé en garantie les sociétés Groupe Expert et Expert France, devenue la société EX et CO (les sociétés Expert), en leur reprochant d'avoir établi une étude de marché fautive à l'origine de la défaillance de la société LCEC ; que M. Z..., mandataire liquidateur de la société LCEC, et la société Langlois, maison mère de cette société, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que les sociétés Expert font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à garantir les époux X... au titre des sommes dues à la BRO ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 73 700 euros et à M. A..., liquidateur des sociétés Langlois et HCCL, la somme de 76 300 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que "Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause » ne s'applique qu'en présence d'une exclusivité d'activité imposée au distributeur ; qu'en relevant que les sociétés Langlois et LCEC avaient la possibilité d'exploiter d'autres activités non concurrentes et donc n'étaient pas tenues à l'égard des sociétés Expert d'une exclusivité d'activité, et en appliquant néanmoins les dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce relatives à l'information préalable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 330-3 du code de commerce ;

2°/ que la pièce n° 10 intitulée «Etude de marché» indiquait dans la rubrique «Estimation du marché potentiel» un simple «CA (chiffre d'affaires) théorique objectif» (Etude de marché, p. 38) pour trois années et non de véritables «comptes prévisionnels» ; qu'en considérant néanmoins que les sociétés Expert avaient établi des «comptes prévisionnels», et, partant, commis une faute à l'origine des préjudices subis par les époux X... et les sociétés LCEC et Langlois, la cour d'appel a dénaturé l'«Etude de marché» et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge du bénéficiaire de l'exclusivité l'obligation de réaliser une étude de marché local ou un état des comptes prévisionnels ; que si de tels documents sont néanmoins établis et communiqués au distributeur, ils ne le sont pas en application de cette disposition ; qu'en considérant néanmoins que, dans le cas où de telles informations sont données, l'article L. 330-3 du code de commerce impose à l'animateur du réseau une présentation sincère du marché local ainsi que l'établissement de budgets raisonnables sur la base de chiffres non contestables, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 330-3 du code de commerce ainsi que l'article 1382 du code civil ;

4°/ que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'en considérant que les sociétés Expert avaient méconnu leur obligation de contracter de bonne foi en délivrant une étude de marché local ainsi que des comptes prévisionnels trop optimistes, sans pour autant caractériser leur mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2274 du code civil ;

5°/ que seul le dommage directement causé par une faute est réparable ; que la cour d'appel n'a pas recherché si la faute reprochée consistant dans la réalisation d'une étude du marché local insuffisante ainsi que dans l'établissement de comptes prévisionnels trop optimistes, était à l'origine du préjudice et n'a pas vérifié si les époux X... n'auraient pas conclu, en toute hypothèse, le contrat ; qu'en mettant néanmoins à la charge des sociétés Expert la réparation de l'entier dommage découlant de la conclusion du contrat avec les époux X..., sans vérifier si les fautes reprochées aux sociétés Expert dans leur obligation précontractuelle d'étude et de renseignement à l'égard du futur adhérent avaient directement causé la liquidation judiciaire de la société LCEC et donc la mise en œuvre des cautionnements par la BRO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que s'il existe pour les adhérents au réseau Expert une possibilité d'exploiter des activités non concurrentes, ils sont, pour les produits couverts par la convention, tenus à une quasi-exclusivité, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'obligation d'information précontractuelle prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce s'imposait aux sociétés Expert ;

Attendu, en deuxième lieu, que si la loi ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local et qu'il appartient au candidat à l'adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt précise que la charte de partenariat Expert est donnée avec calcul d'un chiffre d'affaires prévisionnel figurant dans une étude de marché de quarante huit pages dont il détaille le contenu et les défauts de méthode ; qu'il relève que le chiffre d'affaires réalisé par la société LCEC a été inférieur de plus de 36 % au chiffre d'affaires prévisionnel et retient que l'ampleur des différences entre prévisions et résultats traduit la légèreté avec laquelle cette étude a été entreprise alors qu'aucune faute de gestion expliquant les déboires du fonds de commerce n'est démontrée ; que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé l'«Etude de marché» et n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que les fautes commises par les sociétés Expert dans leur obligation précontractuelle d'étude et de renseignement à l'égard du futur adhérent, qui ont privé celui-ci des éléments d'appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement, ont un lien de causalité directe avec la liquidation judiciaire de la société LCEC et donc les préjudices subis par les époux X... du fait de la mise en œuvre de leur cautionnement par la BRO ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Groupe Expert et Ex et Co aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme X..., M. Z..., ès qualités et M. A..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Groupe Expert et la société Ex et Co

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné solidairement les sociétés GROUPE EXPERT et EX et CO à garantir les époux X... au titre des sommes dues à la BRO ainsi qu'à payer à Monsieur X... la somme de 73.700 € et à Maître A..., liquidateur des sociétés LANGLOIS et HCCL, la somme de 76.300 € à tire de dommages-intérêts (arrêt attaqué, p. 10) ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'application, contestée par les sociétés EXPERT, de l'article L. 330-3 du Code de commerce : que les sociétés EXPERT se présentent comme un groupement coopératif de commerçants indépendants expérimentés souhaitant bénéficier d'une centrale de référencement tout en conservant une totale liberté dans le mode d'exploitation de leur magasin et non pas comme un réseau de franchise dans lequel les membres franchisés, souvent sans expérience préalable, 3réitèrent un concept clé en main » ; que, néanmoins, les coopératives de commerçants détaillants, qui bénéficient d'un statut spécifique en vertu de la loi du 11 juillet 1972, codifiée aux articles L. 124-1 et suivants du Code de commerce, ont pour objet de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la promotion des ventes des associés ou de leur entreprise, notamment par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ; qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la qualification de franchise pour appliquer les mesures édictées par l'article L. 330-3 du Code de commerce en matière d'information précontractuelle, et qu'il suffit que les parties, peu important la forme sociale qu'elles ont entendu adopter pour exercer leur activité, soient liées par des stipulations contractuelles prévoyant d'un côté la mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne et de l'autre un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de l'activité concernée, pour qu'elles relèvent des dispositions de ce texte ; qu'en l'espèce, la « Charte de partenariat EXPERT » prévoit que « le bénéficiaire s'engage à ne pas exploiter directement ou indirectement une autre entreprise dont l'activité serait concurrente de celle faisant l'objet de ce contrat, sans l'accord préalable et par écrit » de la société EXPERT, et « à constituer un stock minimum des produits référencés », de sorte que s'il existe une possibilité d'exploiter des activités non concurrentes, force est de constater que, pour les produits couverts par la convention, l'engagement est de quasi-exclusivité, dont seules les sociétés EXPERT peuvent libérer les adhérents, ce qui implique l'obligation, pour la société coopérative, de respecter les dispositions du texte précité relatives à l'information préalable ;

Sur l'étude de marché réalisée par les sociétés EXPERT : selon l'article L. 330-3 du Code de commerce, que la personne tenue à une obligation d'information précontractuelle doit fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; que l'article R. 330-1 du même code portant application de ce texte prévoit que les informations fournies doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que si la loi ne met pas, à la charge du groupement une étude du marché local ou l'établissement de comptes prévisionnels, et qu'il appartient a l'adhérent, seul juge de l'opportunité de son investissement de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, et de calculer ses risques, il n'en reste pas moins que dans le cas où une telle information, au demeurant prévue dans la « charte de partenariat EXPERT », est donnée, avec calcul d'un chiffre d'affaires prévisionnel, l'article L. 330-3 précité ainsi que l'obligation de contracter de bonne foi propre au droit commun des contrats, imposent à l'animateur du réseau une présentation sincère du marché local ainsi que l'établissement de budgets raisonnables sur la base de chiffres non contestables ; qu'en effet, la société coopérative doit être d'autant plus attentive à la pertinence des informations prospectives que leur délivrance apparaît comme une incitation à contracter et que le caractère réalisable du chiffre d'affaires prévisionnel est un élément substantiel pour le candidat à l'adhésion au réseau ; qu'en l'espèce, l'étude de marché litigieuse consiste en un document de 48 pages dans lequel les sociétés EXPERT, utilisant les données statistiques fournies par l'INSEE, ont déterminé la zone de chalandise autour des villes de Dreux et Vernouillet en distinguant trois zones (primaire, secondaire et tertiaire) en fonction des temps de déplacement en automobile puis ont évalué le marché potentiel des différents produits concernés grâce à la méthode des « indices de consommation », c'est à dire les dépenses théoriques des ménages de la zone, et à celle des catégories socioprofessionnelle ; que la première méthode de calcul a abouti à un marché potentiel de 216.086.645 F sur lequel l'étude applique un « taux d'emprise » (ou de part de marche) théorique, en l'occurrence 9,14 % ainsi qu'un abattement de 10 % puis de 5 % pour les deux premières années faisant ainsi ressortir des taux d'emprise de 8,2 % et 8,7 % ; que, si la méthode de détermination du marché global potentiel n'est pas, en soi, critiquable, il n'en va pas de même de l'évaluation du taux d'emprise ; qu'en effet, l'étude de marché ne contient aucune explication à ce sujet, notamment sur l'origine du taux retenu ni d'estimation de la concurrence et des contraintes locales et, comme l'indiquent les sociétés EXPERT (en page 28 de leurs écritures), ce taux est « déterminé sur la moyenne des réalisations constatées dans le réseau expert dans des situations comparables », sans que les localités prises pour référence aient été identifiées lors de la signature du contrat, les statistiques de 2005-2006 produites désormais ne pouvant y suppléer ; que le taux de 9,14 % résulte de la pondération des marchés primaire, secondaire et tertiaire, aux taux de 15 %, 10 % et 5 %, tandis que les époux X... font observer que les mêmes taux pour les zones secondaires et tertiaires sont systématiquement repris dans toutes les études réalisées par les sociétés EXPERT quelles que soient l'implantation et la concurrence ; qu'ainsi que le soulignent, à juste titre, les époux X..., la moyenne des magasins installés depuis de nombreuses années ne peut servir de référence à une implantation nouvelle sans notoriété locale ; qu'en outre, une correspondance adressée le 1er octobre 2002 par la société GROUPE EXPERT à un adhérent désireux de créer un site à Annemasse, localité de taille comparable à Dreux, révèle que cette société était bien consciente de cette situation puisqu'elle écrivait que « l'expérience d'EXPERT en matière de création de magasins ne permet pas d'envisager une part de marché de % dès la première année sur cette taille de zone de chalandise » ; que le chiffre d'affaire prévisionnel indiqué s'élève pour la première année à 17,819,895 F TTC soit 14.899.577F HT (2.271.426 €) ; que la société LCEC a enregistré un chiffre d'affaires de 1.263.560 € pour son premier exercice réduit à 10,5 mois, soit 1.444.069 € en année pleine, de sorte que la réalisation a été inférieure de plus de 36 % aux prévisions des sociétés EXPERT ; que si le promoteur d'un réseau de distribution n' est tenu que d'une obligation de moyens lorsqu'il établit un compte prévisionnel, du fait des contingences, commerciales et des aléas inhérents à la prospective, cette obligation n'en exige pas moins de ce dernier qu'il mette en oeuvre les moyens d'investigation suffisants pour la connaissance du marché local, aux fins de proposer une étude prévisionnelle sérieuse, le candidat à l'ouverture d'un nouveau magasin, fût-il déjà exploitant d'une autre entreprise du réseau rachetée deux ans auparavant, n'ayant pas nécessairement la compétence pour apprécier la fiabilité de l'étude de marché ; que l'ampleur des différences entre prévisions et résultats traduit la légèreté avec laquelle cette étude a été entreprise, alors qu'aucune faute de gestion expliquant les déboires du fonds de commerce n'est démontrée à l'égard de Monsieur X... ; que les reproches désormais adressés au dirigeant sur la campagne de publicité lors de l'ouverture et l'animation du magasin par la soeur de Monsieur X... sont purement circonstanciels, alors .que les sociétés EXPERT ne sont jamais intervenues dans l'exercice de leur engagement d'assistance postérieure à la création de l'activité, stipulé à F articles 10 de la « charte de partenariat », pour préconiser, après l'ouverture du fonds de commerce, des mesures de nature à redresser la situation financière de son adhérent dans des délais raisonnables ; que l'évaluation exagérément optimiste du chiffre d'affaires prévisionnel, et l'ampleur de F erreur ainsi commise, les sociétés appelantes s'étant contentées de recourir à leurs ratios habituels issus des sites déjà exploités au lieu de prendre en considération les particularités locales de la nouvelle implantation, caractérisent l'existence d'une faute engageant la responsabilité des sociétés EXPERT.

Sur les préjudices : que les fautes commises par les sociétés EXPERT dans leur obligation précontractuelle d'étude et de renseignement à l'égard du futur adhérent, qui ont privé celui-ci des éléments d'appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement, ont un lien de causalité directe avec la liquidation judiciaire de la société LCEC et donc les préjudices subis par les époux X... du fait de la mise en oeuvre de leurs cautionnements par la BRO ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; par ailleurs, que les demandes des intimés concernant les sommes de 150.000 € pour la perte de leur apport et de leur compte courant, et de 100.000 € chacun pour la perte de leurs revenus ne sont pas nouvelles dans la. mesure où elles ont été exposées par le tribunal et que, la procédure étant orale devant le Tribunal de commerce, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur X... a abandonné son compte courant, - pour un montant qui, dans les limites des conclusions, sera ramené à 73.700 € - de 75.500 € dans les comptes de la société LCEC à l'issue de l'exercice clôturé le 30 septembre 2002, et que les sociétés LANGLOIS et HCCL ont perdu leur participation de 76.300 € dans le capital social de la société LCEC à la suite de la liquidation judiciaire de cette société ; que les sociétés EXPERT seront, en conséquence, condamnées solidairement à payer à Monsieur X... la somme de 73.700 € et à Me A..., liquidateur des sociétés LANGLOIS et HCCL, celle de 76,300 € ; en revanche, que la perte de revenus par les époux X... ainsi que le préjudice moral de Monsieur X... ne sont pas justifiés ; qu'enfin, si le liquidateur judiciaire, Me Z..., trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre la personne coupable d'avoir contribué par des agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif de la société LCEC, cette action ne peut concerner simplement l'insuffisance d'actif (arrêt attaqué, p. 6 s.) ;

ALORS QUE, d'une part, l'article L. 330-3 du Code de commerce, aux termes duquel « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasiexclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause » ne s'applique qu'en présence d'une exclusivité d'activité imposée au distributeur ; qu'en relevant que les sociétés LANGLOIS et LCEC avaient la possibilité d'exploiter d'autres activités non concurrentes et donc n'étaient pas tenues à l'égard des sociétés EXPERT d'une exclusivité d'activité, et en appliquant néanmoins les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce relatives à l'information préalable, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 330-3 du Code de commerce ;

ALORS QUE, d'autre part, la pièce n°10 intitulée « Etude de marché » indiquait dans la rubrique « Estimation du marché potentiel » un simple « CA (chiffre d'affaires) théorique objectif » (Etude de marché, p. 38) pour trois années et non de véritables « comptes prévisionnels » ; qu'en considérant néanmoins que les sociétés EXPERT avaient établi des « comptes prévisionnels », et, partant, commis une faute à l'origine des préjudices subis par les époux X... et les sociétés LCEC et LANGLOIS, la Cour d'appel a dénaturé l'« Etude de marché » et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, l'article L. 330-3 du Code de commerce ne met pas à la charge du bénéficiaire de l'exclusivité l'obligation de réaliser une étude de marché local ou un état des comptes prévisionnels ; que si de tels documents sont néanmoins établis et communiqués au distributeur, ils ne le sont pas en application de cette disposition ; qu'en considérant néanmoins que, dans le cas où de telles informations sont données, l'article L. 330-3 du Code de commerce impose à l'animateur du réseau une présentation sincère du marché local ainsi que l'établissement de budgets raisonnables sur la base de chiffres non contestables, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 330-3 du Code de commerce ainsi que l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'en considérant que les sociétés EXPERT avaient méconnu leur obligation de contracter de bonne foi en délivrant une étude de marché local ainsi que des comptes prévisionnels trop optimistes, sans pour autant caractériser leur mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2274 du Code civil ;

ALORS QUE, de cinquième part, et subsidiairement, seul le dommage directement causé par une faute est réparable ; que la Cour d'appel n'a pas recherché si la faute reprochée consistant dans la réalisation d'une étude du marché local insuffisante ainsi que dans l'établissement de comptes prévisionnels trop optimistes, était à l'origine du préjudice et n'a pas vérifié si les époux X... n'auraient pas conclu, en toute hypothèse, le contrat ; qu'en mettant néanmoins à la charge des sociétés EXPERT la réparation de l'entier dommage découlant de la conclusion du contrat avec les époux X..., sans vérifier si les fautes reprochées aux sociétés EXPERT dans leur obligation précontractuelle d'étude et de renseignement à l'égard du futur adhérent avaient directement causé la liquidation judiciaire de la société LCEC et donc la mise en oeuvre des cautionnements par la BRO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10980
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Information précontractuelle - Obligations de l'animateur du réseau et du candidat à l'adhésion - Etude du marché, analyse de l'implantation

Si la loi ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché et s'il appartient au candidat à l'adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, dans le cas où l'animateur donne au candidat une telle information, celle-ci doit, en application de l'article L. 330-3 du code de commerce, réaliser une présentation sincère du marché local


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 330-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-10980, Bull. civ. 2010, IV, n° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 15

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Michel-Amsellem
Avocat(s) : Me Hémery, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10980
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