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13/01/2010 | FRANCE | N°09-60208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'article précité, que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; qu'il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi

qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'article précité, que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; qu'il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les syndicats Force ouvrière et SNB CFE-CGC ont présenté une liste commune lors des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'établissement Natixis Asset Management (NAM) le 27 novembre 2008 ; que les syndicats ont informé l'employeur d'une répartition des suffrages à hauteur de 55 % pour le syndicat FO et de 45 % pour le syndicat SNB-CFE-CGC ; que la liste commune a obtenu au sein de l'établissement 19,65 % des suffrages exprimés ; que le 19 janvier 2009, le syndicat FO a procédé à la désignation d'un délégué syndical au sein de l'établissement NAM et d'un délégué syndical au sein de l'Unité économique et sociale NAM ; que contestant la représentativité du syndicat FO au regard des suffrages obtenus par la liste commune, la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (le syndicat CGT) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ;
Attendu que pour valider la désignation par le syndicat FO d'un délégué syndical au sein de l'établissement NAM, le tribunal d'instance énonce que les syndicats de la liste commune avaient lors du dépôt de la liste informé l'employeur d'une répartition des suffrages à hauteur de 55 % au profit du syndicat FO, qui peut ainsi se prévaloir de 10,81 % des suffrages exprimés au sein de l'établissement, sans qu'il puisse être reproché à la direction de la société de n'avoir pas fait procéder à l'affichage ou à la diffusion de la modalité de répartition des suffrages entre le syndicat FO et le syndicat CFE-CGC alors qu'elle n'y était pas tenue ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte précité ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la désignation de M. X... par le syndicat FO en qualité de délégué syndical de l'établissement NAM, le jugement rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement NAM ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Monsieur Christophe X... en qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE de l'établissement NAM effectuée par la Fédération FORCE OUVRIERE le 19 janvier 2009 en ce que cette dernière justifiait de sa représentativité syndicale au sein de l'établissement NAM ;
AUX MOTIFS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail pose de nouvelles conditions d'audience électorale pour les organisations syndicales afin de valablement procéder à la désignation de délégués syndicaux ; qu'en effet, aux termes de l'article .2143-3 du code du travail, chaque organisation représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, dans la limite fixée à l'article L. 2143-12 du Code du travail ; que pour être représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, l'article L. 2122-1 du même code prévoit que l'organisation syndicale doit satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et doit avoir recueilli 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants ; Que les désignations litigieuses étant intervenues postérieurement au résultat des élections professionnelles du 27/11/2008, pour lesquelles la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral était postérieure à la publication de loi nouvelle, soit le 21 août 2008, ces nouvelles prescriptions légales doivent recevoir application en conformité avec les dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 (articles 11 et 13) ; que sur la détermination de la représentativité de la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE Que la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, citée par les parties requérantes, est venue préciser le cas des entreprises à établissements multiples ; qu'il est indiqué expressément que « la représentativité au niveau des établissements se fonde sur les résultats des élections des comités d'établissement » et que « la représentativité d'un syndicat au niveau de l'entreprise (pour la désignation d'un délégué syndical central par exemple ou la négociation d'un accord au niveau central de l'entreprise), se calcule par l'addition de l'ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l'ensemble des établissements quel que soit le pourcentage qu'il a obtenu par établissement » ; que les désignations litigieuses étant destinées à prendre effet soit au sein de l'établissement NAM, soit au niveau de l'unité économique et sociale NAM, il convient en conséquence d'apprécier la représentativité de la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE au regard des préconisations exposées dans la circulaire précitée.
Au sein de NAM
Que s'agissant de l'établissement NAM, la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et le syndicat SNB/CFE-CGC ont choisi de faire liste commune pour les élections au comité d'entreprise et pour les élections des délégués du personnel, tel que le prévoit l'article L 2122-3 nouveau du code du travail ; que cette liste a fait l'objet d'une communication à la direction des ressources humaines de la société NAM le 6/11/2008 à 11 h 45, selon la mention portée sur la liste, soit dans le respect des dispositions prévues au protocole préélectoral qui fixaient une date limite de dépôt des candidatures au 6/11/2008 à 12 heures ; que cette liste prévoit expressément s'agissant des élections au comité d'entreprise, que « l'audience syndicale FO : 55% -SNB/CFE-CGC : 45 % sauf à ce que la liste commune remporte de 20% à 23 % des suffrages et remette donc en cause la représentativité d'un des deux syndicats, auquel cas les deux organisations syndicales adopteraient un partage de type légal à 50/50 » ; que l'article L 2122-3 précité dispose que la répartition entre organisations syndicales des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste, et à défaut d'indication de cette répartition, elle se fait à part égale entre elles ; qu'aucun texte légal ni aucune disposition du protocole préélectoral n'impose de règles de publicité à cette répartition ; qu'il ne saurait donc être reproché à la direction de la société NAM de n'avoir pas fait procéder à l'affichage ou à la diffusion de la modalité de répartition des suffrages entre la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et le syndicat SNB/CFE-CGC, alors qu'elle n'était tenue, selon les dispositions adoptées dans le cadre de l'accord préélectoral, que de procéder à l'affichage des listes des candidats sur les panneaux prévus à cet effet, obligation dont elle s'est acquittée ; qu'au demeurant, il résulte des pièces versées aux débats, que la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et le syndicat SNB/CFE-CGC n'ont pas souhaité voir diffuser auprès des électeurs et des autres organisations syndicales les modalités de répartition des suffrages, qui n'apparaissent ni dans les professions de foi de candidats, ni sur les tracts syndicaux ; qu'en tout état de cause, la sincérité du scrutin ne saurait être remise en cause dans la mesure où chaque électeur, informé de l'existence d'une liste commune, était à même d'interroger les organisations syndicales intéressées sur la clé de répartition envisagée.
qu'eu égard à ce qui précède, et par application des dispositions de l'article L 2122-3 précitées, la répartition des suffrages exprimés entre les deux organisations syndicales doit se faire sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste commune, à savoir 55 % pour FO et 45% pour SNB CFE-CGC ; qu'il résulte des deux procès-verbaux des élections des membres titulaires au comité d'établissement NAM tenues le 27/11/2008, les éléments suivants :
- collège ouvriers, employés : suffrages exprimés 96liste FO/ SNB CFE-CGC 27
- collège cadres : suffrages exprimés 484liste FO/ SNB CFE-CGC 87
TOTAL Suffrages exprimés : 580Suffrages liste FO/SNB CFE-CGC : 114 soit 19,65 % des suffrages
Que compte tenu d'une répartition à hauteur de 55% des suffrages pour FO et de 45 % pour le SNB/CFE-CGC, la Fédération des employés et cadres FO obtient 62,7 suffrages exprimés sur 580 soit 10, 81 % des suffrages exprimés au sein de l'établissement NAM ; qu'en considération de ces résultats, la Fédération des employés et cadres FO justifie de sa représentativité au niveau de l'établissement NAM au regard des critères posés à l'article L. 2122-1 du code du travail comme ayant recueilli plus de 10% des suffrages exprimés ; que la désignation de monsieur Christophe X... en qualité de délégué syndical au sien de l'établissement NAM doit donc être validée, étant remarqué qu'il remplit par ailleurs les conditions posées à l'article L 2143-3 du code du travail (plus de 10 % des voix au 1° tour sur son nom et dans son collège), élément non contesté.
ALORS QU'AUX termes de l'article L. 2122-1 du Code du travail, sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants et que selon l'article L. 2122-3 du même Code, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leurs listes, à défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour qu'un syndicat puisse se prévaloir d'un taux d'audience électoral égal à 10% en se fondant sur une répartition inégalitaire des suffrages s'étant portés sur une liste commune, cette répartition doit avoir été portée à la connaissance des salariés et des organisations syndicales de l'entreprise au moment des élections, à défaut de quoi l'appréciation du taux d'audience ne peut s'effectuer que sur la base de la répartition égalitaire prévue par la loi ; que le Tribunal d'instance qui a constaté que la société NAM n'avait fait procéder ni à l'affichage, ni à la diffusion de la modalité de répartition des suffrages entre la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et le syndicat SNB/CFE CGC, ces derniers syndicats n'ayant pas souhaité la voir diffusée, et qui a néanmoins considéré que compte tenu de la répartition, indiquée lors du dépôt de leur liste commune, à hauteur de 55% pour FO et de 45% pour le SNB/CFE-CGC, la Fédération des employés et cadre FO avait obtenu 10,81% des suffrages exprimés au sein de l'établissement NAM et justifiait en conséquence de sa représentativité, a violé les articles L. 2122-1 et LL. 2122-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60208
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Liste commune établie par des organisations syndicales - Répartition des suffrages exprimés - Répartition non égalitaire - Information de l'employeur et des électeurs - Information préalable au déroulement des élections - Défaut - Portée

Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées. Il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales


Références :

articles L. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2143-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème, 30 avril 2009

Sur les modalités de répartition des suffrages exprimés, à rapprocher : Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n° 09-60066, Bull. 2009, V, n° 240 (irrecevabilité et rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2010, pourvoi n°09-60208, Bull. civ. 2010, V, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 6

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60208
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