LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Milos,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2008, qui, pour contravention à l'article 412-1° du code des douanes, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des prescriptions du Protocole des conférences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816, du manifeste de la Cour des comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, des articles 4 et 9 de la loi du 27 décembre 1933, 19 du décret du 29 décembre 1933, 412 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe « specialia generalibus derogant » ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Milos X... coupable d'importation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni fortement taxée et en répression l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 1 500 euros et a ordonné la confiscation de la montre saisie ;
" aux motifs que, pour solliciter la restitution de la marchandise saisie, Milos X... argue des dispositions de l'article 369 du code des douanes et soutient qu'il existe en sa faveur des circonstances atténuantes, il allègue en second lieu les dispositions de l'article 9 de la loi du 27 décembre 1933 ; que, sur le premier point, comme le rappelle à juste titre l'administration des douanes, dès son entrée sur le territoire français, Milos X... a été invité à déclarer les marchandises qu'il transportait, mais il n'a pas jugé utile de déclarer la montre litigieuse ; que cette omission ne résulte nullement d'une négligence dès lors qu'elle porte sur une marchandise de grande valeur et qu'une déclaration douanière a été faite à la sortie de Suisse auprès du service compétent dans ce pays ; que, quant à l'ignorance ou se serait trouvé le prévenu du fonctionnement du régime des zones franches, cette circonstance est sans incidence puisque l'infraction reprochée est indépendante du point de passage emprunté et que le contrôle douanier a eu lieu de manière tout à fait détachable du fonctionnement du régime zonien, sur un point d'entrée en France situé en zone franche historique ; qu'ainsi la bonne foi du prévenu n'est nullement démontrée et rien ne justifie que soit reconnue en l'espèce l'existence de circonstances atténuantes ; que sur le second point, Milos X... est reconnu coupable de l'infraction d'importation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni fortement taxée, infraction ayant permis d'éluder le paiement de la TVA ; que l'article 1790 du code général des impôts dispose que les infractions commises en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues à l'importation sont punies comme en matière de douane ; qu'ainsi les faits visés en la prévention et dont Milos X... est reconnu coupable sont passibles au sens de l'article 412-1 du code des douanes de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 à 1 500 euros ; que, dès lors qu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 369 du code des douanes, la mesure de confiscation prononcée par le premier juge mérite d'être confirmée ;
" alors que, lorsque des textes spécifiques sont édictés pour réprimer des infractions particulières, c'est au regard de ces seuls textes, en vertu du principe specialia generalibus derogant, que doivent être appréciés et réprimés les faits éventuellement constitutifs des infractions reprochées au prévenu ; que la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des territoires français visés par l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale du 7 juin 1932 applicable en l'espèce, réglemente et sanctionne de façon particulière les infractions ayant des conséquences fiscales lorsqu'elles ont été commises dans une zone franche et notamment l'importation sans déclaration de marchandises transitant dans une telle zone, sanctions dérogeant à l'article 412 du code des douanes ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Milos X... sur l'article 412 du code des douanes et en lui appliquant les sanctions prévues par ce texte, pourtant inapplicable en vertu du principe specialia generalibus derogant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 et 412 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Milos X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, et en répression l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 1 500 euros et a ordonné la confiscation de la montre saisie ;
" alors que les dispositions de l'article 412-1 du code des douanes ne sont applicables qu'aux faits d'importations sans déclaration portant sur des marchandises ni prohibées ou fortement taxées, ni soumises à des taxes de consommation intérieure ; qu'en condamnant Milos X... du chef de contravention douanière de troisième classe prévue à l'article 412-1 du code des douanes pour avoir importé sans déclaration une montre de marque suisse permettant ainsi d'éluder le paiement de la somme de 54 589 euros de TVA, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Milos X... a importé de Suisse, sans en faire la déclaration au bureau des douanes de Saint-Julien-en-Genevois, une montre d'une valeur de 278 516 euros, éludant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 54 589 euros ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention douanière prévue et réprimée par l'article 412 du code des douanes, le condamner à une amende et ordonner la confiscation de la marchandise saisie, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que la marchandise de fraude, ni prohibée ni fortement taxée, n'est soumise à aucune taxe de consommation intérieure au sens des articles 265 et suivants du code des douanes, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit l'application de la loi du 27 décembre 1933, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;