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13/01/2010 | FRANCE | N°08-12221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2010, 08-12221


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2007), que M. X..., soutenant que MM. Denis et René Y... étaient responsables des inondations de ses terres, suite à la construction, sans autorisation, de digues sur leurs propriétés, les a assignés en justice sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du code civil, pour obtenir l'arasement des digues, la remise en état des rives et le paiement de dommages-intérêts ; que la compagnie d'assurances GAN, assureur des consorts Y..., est inte

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2007), que M. X..., soutenant que MM. Denis et René Y... étaient responsables des inondations de ses terres, suite à la construction, sans autorisation, de digues sur leurs propriétés, les a assignés en justice sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du code civil, pour obtenir l'arasement des digues, la remise en état des rives et le paiement de dommages-intérêts ; que la compagnie d'assurances GAN, assureur des consorts Y..., est intervenue volontairement à l'instance ; que Mme Y..., épouse X... est également intervenue à l'instance ès qualités d'ayant-droit de René Y... décédé, pour se joindre aux conclusions de M. X... ; que M. Z..., notaire, est intervenu ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de René Y... ;
Sur les deux moyens, réunis, en raison de l'indivisibilité du litige :
Vu l'article L. 211-7 du code l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts X... tendant à l'arasement des digues, l'arrêt retient que les travaux concernant le domaine fluvial, dont la mise en état des rives, relèvent de la police administrative des cours d'eau et ne sont pas de la compétence de l'ordre judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'autorité administrative soit chargée de la conservation et de la police des cours d'eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d'un litige entre personnes privées, de la faculté d'ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de l'autre partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les consorts Denis et Didier Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Denis et Didier Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Rejette la demande des consorts Denis et Didier Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les époux X....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des consorts X... visant au prononcé de l'arasement des digues ;
Aux motifs que « M. Denis Y... fait valoir que l'action est irrecevable en ce qu'elle a pour objet de demander la destruction de digues c'est à dire d'ouvrages régis par les dispositions de la loi sur l'eau ; que les rivières de LA COLATRE et de LA LOIRE relèvent du domaine public et donc des dispositions du Code de l'environnement ; que l'article L 211-7 du code de l'environnement prévoit que « les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes sont habilités pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant :- la défense contre les inondations,- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques... » ; Que l'expert désigné par le premier juge notait que la sortie des eaux de LA COLATRE posait le problème de l'entretien du lit de la rivière dont les derniers travaux remontaient à 1975 dans la zone concernée par le litige ; qu'il indiquait que les travaux de nature à y remédier « consisteraient en l'arasement de la digue pour régaler les produits conformément à la note explicative et au devis du syndicat de 1974-75 et que préalablement à l'arasement, il faudra procéder à l'enlèvement de tous les buissons, voire des arbres qui ont poussé contre ou dans la digue ; que ce travail d'évacuation des végétaux est plus important que celui d'arasement de la digue ; Que l'expert mentionnait que les travaux incombaient au Syndicat d'Assainissement Autorisé du LICHEN et de LA COLATRE et à défaut pouvaient être prescrits par l'autorité préfectorale ; que les travaux concernant le domaine fluvial dont la mise en état des rives relèvent de la police administrative des cours d'eau et ne sont pas de la compétence de l'ordre judiciaire ; que la décision du premier juge sera réformée en ce qu'elle a fait droit à la demande des consorts X... visant l'arasement des digues, la Cour se déclare incompétente sur ce chef de demande » (arrêt attaqué, p. 7) ;

Alors que si l'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau, il n'en appartient pas moins au juge judiciaire, saisi d'un litige entre personnes privées, d'ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le demandeur et trouvant son origine dans le comportement fautif de l'autre partie ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en violation de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Bruno X... et Mme Danièle Y... épouse X... de leur action en responsabilité ;

Aux motifs que « que les consorts X... versent des attestations dont il résulte qu " il n'existait pas de digue le long de LA COLATRE avant l'arrivée de M. René Y... en 1971 ; que les consorts Y... apportent cinq attestations contraires ; qu'ainsi le témoin E... attestait le 9 novembre 2005 avoir été salarié de M. Denis Y... et avoir construit les digues le long de LA COLATRE de 1986 à 1989 sous les ordres de son employeur ; qu'il établissait une deuxième attestation pour indiquer qu'il avait travaillé sur des digues existantes ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ces attestations ; Qu'il résulte des pièces produites, qu'en 1970 a été créée l'Association Syndicale pour l'assainissement du bassin de LA COLATRE ; que dès 1971 des travaux ont été réalisés pour améliorer l'écoulement des eaux de celleci ; qu'en 1974 ont été effectués des travaux de « recalibrage » de LA COLATRE et qu'il était aussi prévu des travaux de curage ; Que dès 1981 les autorités locales avaient été alertées sur le problème de l'érosion des rives de la LOIRE sur la commune de CHEVENON ; que le 17 mars 1981 le maire de la commune de CHEVENON saisissait le préfet, indiquant que la LOIRE menaçait de changer de lit et de rejoindre la rivière LA COLATRE ; qu'il préconisait un certain nombre de mesures dont la réparation des berges ; que le 10 mai 1983, à la suite des crues de la LOIRE du 29 avril, le maire alerté par MM. René Y... et Charles A... saisissait à nouveau le préfet des risques de rupture de la digue de protection de la LOIRE « notamment en trois points où l'action de l'érosion a réduit à moins d'un mètre de large la levée livrant à la prochaine crue plusieurs centaines d'hectares, un important cheptel » ; qu'il ajoutait que la LOIRE avait évacué une partie de ses eaux par la rivière de LA COLATRE « qu'elle a rejoint pour la première fois, ouvrant ainsi par les courants et les effondrements qui s'ensuivent une amorce de changement de lit qui pourrait s'avérer irréversible si rien n'est rapidement entrepris » ; Qu'un arrêté du 5 décembre 1994 déclarait d'utilité publique les travaux d'aménagement hydraulique des vallées de LA COLATRE et du Lichen sur notamment les communes CHEVENON et de LUTHENAYUXELOUP où se trouvent les propriétés des consorts Y... ; que celuici prévoyait la suppression d'un ouvrage situé au profil 217 de LA COLATRE mais ne mentionnait nullement l'existence de digues construites de façon illégale sur les propriétés Y... ; que le rapport de présentation des travaux de restauration du bassin de LA COLATRE et du Lichen mentionnait que les travaux projetés consistaient essentiellement en une remise en état de la végétation sur berges ainsi qu'à l'enlèvement des arbres et embâcles barrant le lit des cours d'eau et freinant l'écoulement ; Que concernant les travaux réalisés par l'association, son président indiquait que « devant la position de certains riverains il avait été décidé de placer tous les produits de curages en cordon le long de la rivière sur la rive gauche dans les parcelles de M. René Y... ; Que le 1er août 1996 un certain nombre de propriétaires dont M. X... écrivaient à l'autorité administrative pour dénoncer les travaux envisagés comme inutiles, écrivant notamment que la cause principale des inondations était le délestage des eaux des étangs situés en amont ; Qu'une nouvelle crue avait lieu en avril 1998 et que M. B..., expert agricole, constatait les dégâts occasionnés sur plusieurs propriétés dont celles de M. René Y... et de M. Bruno X... et notait que cette crue résultait de l'importance des pluies plus « le lâcher des déversoirs des différents étangs situés en amont » ; Qu'au cours de ces épisodes de crues, il n'était nullement évoqué l'existence de digues sur la COLATRE mais que le 2 janvier 2002, M. C..., expert agricole, se transportait sur la propriété de M. Denis Y... à la suite des crues de la COLATRE du 30 avril et de la LOIRE du 8 mai afin de déterminer si les digues construites par M. Y... aggravaient le caractère inondable de la propriété de M. X... en protégeant les parcelles de M. Y... ; que l'expert notait que du fait de la composition des sols, les levées qui se trouvent parallèles au cours d'eau n'ont qu'un effet régulateur mais ne sont pas imperméables et n'empêchent pas les remontées de nappe dans ces sols sableux, ces digues présentent en plus des zones plus basses ; qu'il ajoutait que les crues touchant l'exploitation Y..., la digue de la carrière semblait aussi en cause ; qu'il s'ensuit néanmoins qu'à l'occasion de cette expertise effectuée à sa demande, M. Denis Y... reconnaissait que des digues avaient été édifiées par un membre de la famille Y... ; Que M. Denis Y... verse à la procédure une lettre de la DDE du 11 mars 2004 et un arrêté préfectoral du 22 avril 2004 relatant la visite de son exploitation sans qu'il y ait eu de réserve sur des travaux réalisés irrégulièrement ; Que l'expert D... nommé par le premier juge décrivait trois digues dont la plus longue longeant la rive gauche de la COLATRE de façon continue sur 1750 mètres puis sur trois tronçons significatifs en amont dans les dépressions ; que s'il indiquait que celle-ci n'avait pas été réalisée selon les

règles de l'art, il concluait qu'elle avait fait l'objet de travaux au coup par coup sans qu'il ait pu trouver d'éléments pour dater les travaux, ayant seulement constaté grâce à l'examen de clichés aériens qu'il n'y avait pas de digue en 1982 et concluait que celle-ci avait été réalisée entre 1982 et 1996 ; Que M. Denis Y... faisait état d'une réunion en date du 21 mars 2001 à l'initiative de la DRIRE à laquelle il participait tout comme M. Bruno X... et qui avait pour objet « l'interaction entre les crues de la COLATRE, de la LOIRE, la carrière et les niveaux de nappes dans les terres agricoles ; que si le procès-verbal mentionnait qu'une digue avait été aménagée le long de la COLATRE, il n'avait pas alors été argué de son impact sur les inondations ; qu'en revanche avaient été mis en cause les aménagements effectués par l'exploitant de la carrière qui reconnaissait que l'aménagement de la berge avait été réalisé avec des terres de découverte limitant la perméabilité du sol ; Que si l'expert relevait que la grande digue en rive gauche de la COLATRE modifiait la direction de l'écoulement des eaux de crue de la COLATRE et aggravait les inondations de la COLATRE sur les parcelles exploitées par M. X..., il indiquait que cette conclusion valait pour les crues de la LOIRE bien que leur cheminement soit plus complexe sur les terres des parties ; Mais attendu que l'expert retenait également comme cause l'encombrement du lit de La COLATRE, le défaut d'entretien et l'augmentation des apports d'eau en provenance de l'amont augmentés par les travaux d'hydraulique agricole visant à l'amélioration des fossés en amont ; Qu'il s'ensuit une impossibilité d'apprécier les travaux effectués sur les propriétés Y..., de les dater au regard des digues qui auraient pu exister ; qu'il n'est pas davantage démontrer (sic) l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés sur les propriétés Y... et les dommages allégués par les consorts X... ; Que la responsabilité des consorts Y... ne peut pas être recherchée en qualité de gardiens des digues dans la mesure où ceux-ci n'en ont pas la maîtrise, s'agissant d'ouvrages dont le maintien ou la suppression relèvent des dispositions administratives régissant l'environnement et les cours d'eau » (arrêt attaqué, p. 8 à 11) ;

1) Alors qu'en déboutant M. et Mme X... de leurs demandes, après avoir relevé que « M. Denis Y... reconnaissait que des digues avaient été édifiées par un membre de la famille Y... » (arrêt attaqué, p. 10), au prétexte d'une impossibilité d'apprécier les travaux effectués sur les propriétés Y... et de les dater au regard des digues qui auraient pu exister, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;
2) Alors qu'en fondant sa décision sur l'impossibilité de dater les digues édifiées par les consorts Y... au regard de « digues qui auraient pu exister », la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) Alors qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Denis Y... reconnaissait que des digues avaient été édifiées par un membre de la famille Y... (arrêt attaqué, p. 10) et sans réfuter les motifs particulièrement circonstanciés par lesquels le jugement entrepris, dont M. et Mme X... demandaient confirmation, avait retenu que les levées de terre litigieuses avaient été réalisées par les consorts Y... afin de protéger leur exploitation des crues, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) Alors qu'après avoir adopté les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles « la grande digue en rive gauche de la COLATRE modifiait la direction de l'écoulement des eaux de crue de la COLATRE et aggravait les inondations de la COLATRE sur les parcelles exploitées par M. X... », la cour d'appel ne pouvait, sans s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, conclure qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les travaux réalisés sur les propriétés Y... et les dommages subis par les consorts X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5) Alors que la circonstance que l'encombrement du lit de la rivière et l'augmentation des apports d'eau soient à l'origine de débordements plus fréquents sur les terres riveraines n'excluait nullement qu'en en aggravant les conséquences dommageables, la digue litigieuse ait été la cause du préjudice souffert par les exposants à l'occasion de ces crues ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
6) Alors qu'en se bornant, par un motif purement affirmatif et péremptoire, à énoncer que lien de causalité entre les travaux réalisés sur les propriétés Y... et les dommages allégués par les consorts X... n'était pas démontré, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté les motifs du jugement entrepris qui, au vu des conclusions du rapport d'expertise, avait conclu à l'existence d'un lien de causalité, a, en toute hypothèse, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7) Alors que le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien sauf à établir que la garde de la chose aurait été transférée à un tiers ; que, pour dire que la responsabilité des consorts Y..., pourtant propriétaires des digues litigieuses, ne pouvait pas être recherchée en leur qualité de gardien, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les digues constituaient des ouvrages dont le maintien ou la suppression relèvent des dispositions adminstratives régissant l'environnement et les cours d'eau ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un quelconque transfert de garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12221
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eau et milieux aquatiques - Cours d'eau - Conservation et police - Charge - Autorité administrative - Litige opposant des personnes privées - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Applications diverses - Entretien et restauration des cours d'eau - Préjudice résultant de la réalisation par un voisin d'un ouvrage sans l'autorisation administrative nécessaire - Réparation - Compétence judiciaire SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige entre personnes privées - Applications diverses

Le fait que l'autorité administrative soit chargée de la conservation et de la police des cours d'eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d'un litige entre personnes privées, de la faculté d'ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de l'autre partie


Références :

ARRET du 13 décembre 2007, Cour d'appel de Bourges, Chambre civile 1, 13 décembre 2007, 05/00764
article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006

Loi des 16-24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 décembre 2007

Dans le même sens que :3e Civ., 12 février 1974, pourvoi n° 72-14671, Bull. 1974, III, n° 72 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2010, pourvoi n°08-12221, Bull. civ. 2010, III, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Nési
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.12221
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