SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES DEMANDES FORMEES CONTRE LA SOCIETE HENRI MAIRE PAR MARTIN ET JOHANN, RESPECTIVEMENT PROPRIETAIRE ET FERMIER D'UN DOMAINE AGRICOLE, POUR VOIR ORDONNER QU'IL SOIT MIS FIN A LA POLLUTION, PAR CETTE SOCIETE, DES EAUX DU GLANON, COURS D'EAU NON DOMANIAL, DONT ILS SONT RIVERAINS, D'AVOIR CONDAMNE LADITE SOCIETE A " REALISER L'INSTALLATION D'UNE STATION D'EPURATION DE NATURE A REMEDIER EFFICACEMENT A LA POLLUTION DES EAUX USEES QU'ELLE DEVERSE DANS LA RIVIERE ", AU MOTIF " QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 640 ET 644 DU CODE CIVIL, LE PROPRIETAIRE RIVERAIN DOIT RESTITUER L'EAU " PRISE A LA RIVIERE, "A LA SORTIE DE SON FONDS AVEC LA PURETE NATURELLE " ET QU'EN CONSEQUENCE, MARTIN ET JOHANN " QUI ONT RAPPORTE LA PREUVE DE L'ATTEINTE PORTEE PAR LA SOCIETE HENRI MAIRE A LEURS DROITS DE RIVERAINS SONT FONDES A DEMANDER QUE DES MESURES SOIENT PRISES PAR LADITE SOCIETE POUR REMEDIER EFFICACEMENT A LA POLLUTION DE CE COURS D'EAU ", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, " NI L'ARTICLE 640 DU CODE CIVIL, RELATIF A L'ECOULEMENT NATUREL DES EAUX DU FONDS SUPERIEUR SUR LE FONDS INFERIEUR, NI L'ARTICLE 644 DU CODE CIVIL, QUI AUTORISE LE PROPRIETAIRE RIVERAIN A UTILISER CETTE EAU A CHARGE DE LA RESTITUER A LA SORTIE, NE POUVAIENT JUSTIFIER LA DECISION PRISE, DES LORS QU'IL ETAIT RECONNU PAR LA COUR D'APPEL QUE, DEPUIS 1970, LA SOCIETE HENRI MAIRE N'UTILISAIT PLUS LES EAUX DU GLANON, MAIS SE SERVAIT DE L'EAU FOURNIE PAR UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL ";
QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU " QU'AUX TERMES DES ARTICLES 103,104 ET 109 DU LIVRE 1ER DU CODE RURAL, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EST CHARGEE DE LA CONSERVATION ET DE LA POLICE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX ", ET QU'ENFIN, " DANS DES CONCLUSIONS, SUR CE POINT DELAISSEES, LA SOCIETE HENRI MAIRE AVAIT FAIT VALOIR, QUE, DEPUIS LE DEPOT DES RAPPORTS SUR LESQUELS LA COUR SE FONDE EXCLUSIVEMENT POUR CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE POLLUTION, CETTE DERNIERE AVAIT CESSE, DES COLONIES DE POISSONS PROSPERANT DANS LA RIVIERE A L'ENDROIT DU DEVERSEMENT DES EAUX PROVENANT DE L'USINE DE LA SOCIETE ";
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE S'IL EST EXACT, COMME LE CONSTATE LA COUR D'APPEL, QUE LES ARTICLES 640 ET 644 DU CODE CIVIL NE TROUVENT, EN L'ESPECE, LEUR APPLICATION QUE, POUR LA PERIODE ANTERIEURE A 1970, DATE A LAQUELLE LA SOCIETE HENRI MAIRE AURAIT CESSE D'UTILISER LES EAUX DU GLANON, CE GRIEF NE PEUT CEPENDANT ETRE RETENU POUR LA PERIODE POSTERIEURE A CETTE EPOQUE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LES REGLES DU DROIT COMMUN SUR LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE POUR LES TROUBLES SUBIS POSTERIEUREMENT A 1970;
ATTENDU, ENSUITE, QUE, SI L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EST CHARGEE DE LA CONSERVATION ET DE LA POLICE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX, IL N'EN APPARTIENT PAS MOINS AU JUGE CIVIL SAISI D'UN LITIGE ENTRE PERSONNES PRIVEES, D'ORDONNER TOUTES MESURES PROPRES A FAIRE CESSER LE DOMMAGE SUBI PAR LE DEMANDEUR ET TROUVANT SON ORIGINE DANS LE COMPORTEMENT FAUTIF DE L'AUTRE PARTIE;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A CONSTATE QUE LES EAUX DU GLANON ETAIENT FORTEMENT POLLUEES ET NOCIVES DANS LA PARTIE DE SON COURS BORDANT LE DOMAINE AGRICOLE DE MARTIN ET QUE CETTE POLLUTION TROUVAIT SA CAUSE DANS LE DEVERSEMENT DES EAUX USEES PROVENANT DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DE LADITE SOCIETE;
QUE, CONSTATANT, EN OUTRE, LA RELATION DE CAUSALITE DE CETTE POLLUTION AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR MARTIN ET JOHANN, LA COUR D'APPEL, SOUVERAINE POUR FIXER LES MODALITES DE LA REPARATION, A PU CONDAMNER LADITE SOCIETE A FAIRE PROCEDER A DIVERSES INSTALLATIONS DE NATURE A METTRE FIN A CE PREJUDICE;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST FONDE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR FIXER A 2500 FRANCS ET 15000 FRANCS, LE PREJUDICE SUBI RESPECTIVEMENT PAR MARTIN ET JOHANN, LA COUR D'APPEL ENONCE, EN CE QUI CONCERNE MARTIN QU'IL PEUT PRETENDRE, NOTAMMENT, A LA REPARATION D'UN INCONTESTABLE PREJUDICE MORAL EN RAISON DE L'ATTEINTE PORTEE A SES DROITS DE RIVERAIN, ET, EN CE QUI CONCERNE JOHANN, QU'OUTRE LES FRAIS ET PERTE PAR LUI INVOQUES ET L'OBLIGATION DANS LAQUELLE IL S'EST TROUVE D'UTILISER L'EAU CEDEE PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL, IL A, LUI AUSSI, EPROUVE UN PREJUDICE MORAL INDENIABLE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS JUSTIFIER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE FRAPPANT DES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU, LE 6 OCTOBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu que pour fixer à 2500 francs et 15000 francs, le préjudice subi respectivement par Martin et Johann, la Cour d'appel énonce, en ce qui concerne Martin qu'il peut prétendre, notamment, à la réparation d'un incontestable préjudice moral en raison de l'atteinte portée à ses droits de riverain, et, en ce qui concerne Johann, qu'outre les frais et perte par lui invoqués et l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'utiliser l'eau cédée par le syndicat intercommunal, il a, lui aussi, éprouvé un préjudice moral indéniable ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans justifier l'existence d'un préjudice frappant des droits extrapatrimoniaux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu, le 6 octobre 1972, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.