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12/01/2010 | FRANCE | N°07-40792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 07-40792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 décembre 2006), que M. X..., engagé en qualité de commissaire-adjoint par la société Stella Sea Link Ltd, devenue en 1998 la société PO Stena Line Ltd, a donné sa démission, le 28 octobre 2002 ; qu'il a fait assigner la société devant le tribunal d'instance pour demander, notamment, la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de primes de nourriture en application du code du travail maritime ;
Attendu que la société f

ait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel d'indemnité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 décembre 2006), que M. X..., engagé en qualité de commissaire-adjoint par la société Stella Sea Link Ltd, devenue en 1998 la société PO Stena Line Ltd, a donné sa démission, le 28 octobre 2002 ; qu'il a fait assigner la société devant le tribunal d'instance pour demander, notamment, la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de primes de nourriture en application du code du travail maritime ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel d'indemnité de nourriture, alors, selon le moyen, que la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de l'article 72 du code du travail maritime, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, pour l'application de ce texte, la durée de son inscription au rôle d'équipage s'entend de la période d'embarquement, à l'exclusion de toute période de repos durant laquelle le marin ne figure plus sur le rôle d'équipage ; qu'en considérant, dès lors, que la prime de nourriture avait un caractère salarial et qu'en conséquence, elle était due aussi bien pendant les périodes d'embarquement que pendant les périodes de congés repos, la cour d'appel a violé les articles 4 et 72 du code du travail maritime ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage, la cour d'appel, qui a justement retenu que le droit ouvert aux marins à titre d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et les périodes de congés repos, et qui a constaté que le rôle d'équipage est défini comme l'acte authentique de constitution de l'armement administratif d'un bâtiment et ne prend fin qu'avec le désarmement et l'expiration des contrats de travail des marins et qu'il ne se confond pas avec le rôle "bord", lequel se réduit à une liste d'équipage, a décidé à bon droit que les marins avaient droit à l'indemnité de nourriture même en dehors des périodes d'embarquement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société P et O Ferries Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Mazars, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société P et O Ferries Limited
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société PetO Stena Line Limited à payer à M. X... un rappel d'indemnité de nourriture ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ; que, dès lors, le droit ouvert aux marins en fait d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et de congés repos ; qu'il résulte du décompte établi par la caisse d'allocations familiales que les primes en cause ont un caractère plus salarial qu'indemnitaire, au vu des retenus opérées sur partie de ces sommes ; que les personnels sont susceptibles d'être rappelés en ce compris pendant leur période de repos ; que les dispositions susvisées, de portée générale, ne sauraient être remises partiellement en cause par le seul fait que l'article 4 du code du travail maritime dispose que le contrat de louage de services conclu entre un marin et un armateur est régi par le code du travail en dehors des périodes d'embarquement ;
ALORS QUE la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de l'article 72 du code du travail maritime, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, pour l'application de ce texte, la durée de son inscription au rôle d'équipage s'entend de la période d'embarquement, à l'exclusion de toute période de repos durant laquelle le marin ne figure plus sur le rôle d'équipage ; qu'en considérant, dès lors, que la prime de nourriture avait un caractère salarial et qu'en conséquence, elle était due aussi bien pendant les périodes d'embarquement que pendant les périodes de congés repos, la cour d'appel a violé les articles 4 et 72 du code du travail maritime.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40792
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Statut - Indemnité de nourriture prévue par l'article 72 du code du travail maritime - Bénéfice - Conditions - Détermination

Ayant rappelé qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage, la cour d'appel, qui a justement retenu que le droit ouvert aux marins à titre d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et les périodes de congés repos, et qui a constaté que le rôle d'équipage est défini comme l'acte authentique de constitution de l'armement administratif d'un bâtiment et ne prend fin qu'avec le désarmement et l'expiration des contrats de travail des marins et qu'il ne se confond pas avec le rôle "bord", lequel se réduit à une liste d'équipage, a décidé à bon droit que les marins avaient droit à l'indemnité de nourriture même en dehors des périodes d'embarquement


Références :

article 72 du code du travail maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°07-40792, Bull. civ. 2010, V, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 4

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.40792
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