La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2010 | FRANCE | N°08-15513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-15513


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 78-2-1 du code de procédure pénale et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité thaïlandaise, en situation irrégulière en France, a été interpellée le 27 mars 2008 lors du contrôle d'un établissement de restauration effectué par les services de gendarmerie sur réq

uisitions du procureur de la république et placée en garde à vue le même jour ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 78-2-1 du code de procédure pénale et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité thaïlandaise, en situation irrégulière en France, a été interpellée le 27 mars 2008 lors du contrôle d'un établissement de restauration effectué par les services de gendarmerie sur réquisitions du procureur de la république et placée en garde à vue le même jour ; que par arrêté du 28 mars 2008, le préfet de Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et ordonné son placement en rétention administrative ; que par ordonnance du 30 mars 2008, un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président a relevé que si le procès verbal d'interpellation ne mentionnait pas que l'intéressée était "occupée" mais seulement qu'elle était présente dans le restaurant, il résulte du procès verbal d'interrogatoire sur le fond qu'elle se trouvait bien sur les lieux pour y travailler ;
Qu'en se prononçant ainsi, au regard de circonstances postérieures au contrôle d'identité, alors qu'il avait constaté que les conditions d'interpellation mentionnées au procès-verbal ne satisfaisaient pas aux dispositions de l'article L. 78-2-1 du code de procédure pénale, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er avril 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR ordonné le maintien de Mademoiselle X... en rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 30 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE dans leur procès verbal d'interpellation, les gendarmes ont indiqué qu'après être entrés dans le restaurant « Asie land », ils ont procédé au « contrôle des personnes présentes » et non pas «des personnes occupées » ; qu'ils n'ont pas précisé que Mademoiselle X... était occupée au service du restaurant ; que « les personnes présentes » auraient pu aussi bien être des clients qui n'avaient pas à être contrôlés puisque non « occupés » ; qu'ainsi s'agissant de Mademoiselle X..., il est seulement certain, au regard du procès verbal, qu'elle était « présente » dans le restaurant ; qu'à 12h20, les personnes présentes ne pouvaient être que des clients assis aux tables ou du personnel du restaurant au service des clients ; qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire sur le fond que Mademoiselle X... se trouvait bien sur les lieux pour y travailler puisqu'elle a notamment déclaré « je suis employée comme plongeuse » ; qu'elle était donc bien occupée à travailler, ce que les gendarmes n'ont pu, bien qu'en omettant de le préciser, que constater, mais qui résulte de l'entier dossier ; qu'en conséquence, la personne que les gendarmes ont contrôlée n'était pas une cliente mais bien une personne « occupée » au service ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 78-2-1 du Code de procédure pénale, seules les personnes occupées dans les lieux à usage professionnel peuvent faire l'objet d'un contrôle d'identité ; que dès lors que les gendarmes ont contrôlé, dans le cadre de ce texte, l'identité de Madame X... sans relever préalablement d'indice apparent révélant son occupation professionnelle, le juge doit en déduire la commission d'un détournement de pouvoir et annuler, en conséquence, la procédure ; qu'en s'abstenant de le faire, le premier président a violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en aucun cas, le juge, auquel il est demandé d'apprécier les conditions de mise en oeuvre du contrôle d'identité, ne peut substituer ses propres déductions fondées sur le résultat d'investigations ultérieures aux constatations initiales de l'officier de police judiciaire ; qu'en se prononçant de la sorte, le premier président a violé les article 78-2-1 du Code de procédure pénale, L. 552-1 et L. 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15513
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Domaine d'application - Contrôle d'identité - Circonstances - Appréciation - Moment - Détermination

Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui, pour apprécier les conditions de mise en oeuvre du contrôle d'identité des personnes occupées dans des lieux à usage professionnel prévu par l'article L. 78-2-1 du code de procédure pénale, se prononce au regard de circonstances postérieures à ce contrôle, alors qu'il avait constaté que les conditions d'interpellation, mentionnées au procès-verbal, ne satisfaisaient pas aux dispositions de ce texte


Références :

article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

article L. 78-2-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-15513, Bull. civ. 2010, I, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award