LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Valérie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 décembre 2008 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mmes Anzani, Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Dulin, MM. Pometan, Rognon, Mmes Nocquet, Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, MM. Guérin, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, MM. Finidori, Bloch, Monfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur, M. Chaumont, Mme Labrousse, M. Delbano, Mmes Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me HÉMERY, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, et du principe des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel entrepris en ce qu'il a déclaré Valérie Y... coupable des faits d'abus de confiance, l'a condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à payer à la SAS Avenance entreprise la somme de 15 805 euros en réparation du préjudice ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que : sur l'action publique, il est établi que les faits litigieux se sont produits au retour de congés de Valérie Y..., absente du 1er au 27 juillet 2005 ; qu'il n'est pas contesté que le 28 juillet 2005, Valérie Y... a reçu de la société Securitas la somme de 6 255 euros en espèces comme il résulte du bon de transport versé à la procédure, sur lequel Valérie Y... a apposé son tampon et signé ; qu'il n'est pas non plus contesté que cette somme n'a pas été portée par Valérie Y... sur la feuille de caisse de juillet ; que les explications confuses qu'elle donne pour expliquer comment elle a cherché à occulter ce manque en caisse démontrent sa volonté d'avoir voulu tromper son employeur ; qu'elle ne saurait en effet se justifier par la peur qu'elle aurait eue de son supérieur hiérarchique ni par le fait qu'elle n'était pas la seule à avoir accès au coffre puisqu'en l'occurrence il s'agit ici d'une fausse écriture comptable, alors que son rôle était de vérifier et de reporter les montants encaissés ou versés ; que, par cette fausse écriture, elle justifiait n'avoir reçu aucun fonds de Securitas, alors qu'une somme de 6 255 euros lui avait bien été remise, et que cette somme n'a jamais crédité la caisse de la société Avenance ; que, le même jour, Valérie Y... a signé un bon de transport mentionnant un montant de 14 435 euros confiés à Securitas qui ne créditera la société que d'un montant de 12 435 euros ; que Valérie Y... a confirmé avoir retrouvé cette somme de 2 000 euros dans le coffre près d'un mois plus tard le 23 août 2005, juste après le mail du 18 août de Catherine A... faisant état de cet écart de caisse ; que, dès lors, son mode de défense n'apparaît pas crédible puisque dès que les sommes sont remises par les gérants elles sont immédiatement contrôlées en leur présence par Valérie Y..., notées sur un cahier visées par les gérants et immédiatement déposées dans des enveloppes thermo-soudées aux fins de remise à la société de transport Securitas ; que la partie civile fait, par ailleurs, état d'un écart en perte sur le ramassage du 31 août 2005 de 1 000 euros sur le site Arceaux et de 100 euros sur le ramassage du 31 août 2005 sur le site Paul, qu'en effet la feuille de caisse et le bon de transport du 3 août 2005 signés par Valérie Y... pour un montant de 7 025 euros confiés à Securitas ne sont pas en corrélation avec le montant crédité par Securitas à hauteur de 6 025 euros ni la feuille de caisse ni le bon de transport du 31 août 2005 signés par Valérie Y... pour 6 730 euros n'est en corrélation avec le montant crédité par Securitas à hauteur de 6 630 euros ; que l'explication donnée par Valérie Y..., selon laquelle elle aurait mis les fonds dans l'enveloppe sans en contrôler le montant n'apparaît pas crédible s'agissant chaque fois d'un débit pour une somme entière comme le 28 juillet ; qu'enfin, Valérie Y... ne peut expliquer pourquoi la somme de 8 450 euros qu'elle a reconnu avoir reçue d'un gérant le 31 août 2005, soit le même jour que celle de 5 660 euros d'un autre gérant, n'a pas été inscrite comme cette dernière sur le bon de transport daté du 7 septembre 2005 comportant son tampon et sa signature, document préparé par elle avant son arrêt de travail, ni pourquoi cette somme n'a pas été remise comme celle de 5 660 euros dans l'enveloppe thermo-soudée, enveloppe sur laquelle elle a contesté à l'audience avoir apposé sa signature, alors qu'elle avait reconnu devant les enquêteurs l'avoir elle-même déposée au coffre de la caisse centrale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Valérie Y... s'est bien rendue coupable des détournements reprochés suivant un mode opératoire identique qui ne saurait être imputé au seul hasard ou à des erreurs répétées, eu égard notamment à son ancienneté comme responsable de caisse ; qu'il sensuit que, comme l'a retenu le tribunal, Valérie X... épouse Y... doit être déclarée coupable des faits d'abus de confiance commis entre le 28 juillet 2005 et le 7 septembre 2005 à Guyancourt ; sur la peine : que le quantum de la peine prononcée par le tribunal correctionnel apparaît excessif au regard du préjudice subi par la partie civile et de l'absence d'antécédents de la prévenue ; qu'il convient de réduire la peine en la limitant à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; sur l'action civile : que la somme réclamée par la partie civile correspond au montant des sommes détournées, qu'il convient en conséquence de confirmer la somme de 15 805 euros allouée par le premier juge en réparation de son préjudice matériel ; qu'en revanche, le préjudice commercial invoqué n'est justifié ni par le versement de pièces ni par les éléments de la procédure, qu'il y a lieu de débouter la partie civile de ce chef étant observé que celle-ci n'est pas appelante ; (cf. arrêt attaqué, p. 7-9)
"1°) alors que le juge saisi d'une note en délibéré doit, à peine de nullité, faire mention expressément de cette note dans la décision qu'il rend sauf à méconnaître les principes régissant le droit au procès équitable ; qu'en n'ayant pas, en l'espèce, visé la note en délibéré produite par la société Avenance entreprise le 21 novembre 2008 la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) (subsidiaire) alors que, méconnaît le principe de la contradiction le juge qui, sans s'y référer expressément, s'appuie sur une note en délibéré pour fonder sa conviction ; qu'aussi, en considérant que la défense de Valérie Y... n'était pas crédible aux motifs qu'elle avait retrouvé la somme de 2 000 euros dans le coffre quelques jours après un mail du service comptable de l'entreprise, comme le soutenait la société Avenance entreprise dans sa note en délibéré du 21 novembre 2008, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés";
Attendu que dès lors que, comme en l'espèce, les juges ne fondent pas leur conviction sur ce document, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose qu'il soit fait mention dans leur arrêt de l'existence d'une note en délibéré produite après l'audience, d'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche demeure à l'état de simple allégation, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Valérie X..., épouse Y..., devra payer à la société Avenance, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille neuf ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;