LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chartres, 31 mars 2009), qu'un protocole préélectoral signé en 2007 au sein de la fondation Texier-Gallas a prévu que les mandats des membres de la délégation unique du personnel seraient d'une durée de deux ans ; qu'un nouveau processus électoral a été engagé en 2009, aboutissant à la signature, le 10 février 2009, d'un protocole préelectoral ; que contestant la fixation des mandats à deux ans, la CFDT a saisi le tribunal d'instance aux fins qu'il soit constaté que les mandats des représentants élus en 2007 n'expiraient qu'en 2011 et que soient annulées les opérations électorales engagées en 2009 ;
Attendu que le syndicat CFDT fait grief au tribunal d'instance de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la contestation ne portait pas sur la validité du protocole électoral de 2007 mais sur ses effets ; qu'aucune forclusion ne pouvait donc être opposée ; qu'en se disant être saisi de la validité du protocole et non de sa portée sur la durée des mandats, et alors que l'accord du 19 février 2009 ne pouvait réduire les mandats en cours, le tribunal a violé les articles 4 du code civil, L. 2324-2, L. 2314-26 et L. 2324-24 du code du travail ;
Mais attendu qu'une contestation qui porte sur la durée des mandats issus d'élections qui se sont déroulées en application d'un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n'est recevable que si elle est introduite dans un délai de quinze jours suivant ces élections ; que le tribunal, qui a constaté que le protocole électoral litigieux avait été conclu en 2007, en a exactement déduit que l'action de la CFDT, introduite en 2009, n'était pas recevable ;
Et attendu que l'accord du 19 février 2009 n'avait pas pour objet de réduire la durée des mandats déjà fixée à deux ans par le protocole préélectoral de 2007 mais de fixer cette durée pour les prochaines élections et qu'il n'était pas attaqué de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.