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16/12/2009 | FRANCE | N°09-60118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat ;

Attendu, selon le jugement attaquÃ

©, qu'à la suite de l'absorption de la société Transpac, au sein de laquelle le syndicat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'absorption de la société Transpac, au sein de laquelle le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine avait créé une section syndicale, par la société Multiserv, au sein de laquelle le syndicat CFDT métallurgie Moselle avait créé une section syndicale et désigné un délégué syndical en la personne de M. X..., les sections syndicales se sont regroupées en une seule ; que, par lettre du 23 février 2009, le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine a notifié à l'employeur la désignation de M. Y... en remplacement de M. X... ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que M. X... ayant été désigné par le syndicat CFDT métallurgie Moselle, il ne pouvait être révoqué que par lui ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'un conflit de compétences né entre les deux syndicats à propos de la section syndicale Multiserv avait, par application de ses dispositions statutaires, été tranché par la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à laquelle les deux syndicats étaient affiliés et qui, par décisions des 19 et 20 Février 2009 notifiées aux syndicats ainsi qu'à l'employeur, avait dit que cette section devait être rattachée au syndicat CFDT Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, ce dont il s'évinçait que ce dernier avait le pouvoir de procéder au remplacement de M. X..., le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multiserv à verser à M. Y... et au syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils de M. Y... et du syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine ;

MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Bernard Y... en qualité de délégué syndical par le Syndicat CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE ;

AUX MOTIFS QUE le 5 Septembre 2007, Monsieur X... a été désigné comme délégué syndical par le SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE au sein de la société MULTISERV; suivant courrier du 23 Février 2009, le SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE a notifié à la société MULTISERV la désignation en tant que délégué syndical de Monsieur Bernard Y... en remplacement de Monsieur Amar X...; il n'est pas contesté qu'un seul délégué syndical pouvait être désigné au regard des effectifs de l'entreprise ; par principe la révocation d'un mandat de délégué syndical ne peut émaner que de l'organisation qui l'a désigné sauf dispositions statutaires contraires; l'article 10 des statuts de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie à laquelle sont affiliés le SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE et le SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE prévoit que le Bureau Fédéral est "recours pour tous les problèmes de fonctionnement survenant entre différentes structures de la FGMM" ; en application de cette disposition le règlement intérieur de la FGMM CFDT dispose que, si aucune conciliation n'est possible, le Bureau Fédéral rend alors un arbitrage qui s'impose à tous; c'est ainsi que les 19 et 20 Février 2009, le Bureau Fédéral a décidé que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE "; mais il ne ressort ni des dispositions statutaires des organisations syndicales concernées, ni de la décision du bureau fédéral que le SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE avait pouvoir pour révoquer le mandat du délégué syndical au lieu et place du SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE; en conséquence, faute pour le SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE d'avoir révoqué le mandat de Monsieur X... préalablement à la désignation de Monsieur Y..., celle-ci doit être annulée;

ALORS QU'une organisation syndicale peut procéder au remplacement d'un délégué syndical qui avait été désigné par une autre organisation syndicale, dès lors que la Fédération à laquelle elles sont toutes deux affiliées, saisie à cet effet, a arbitré, conformément aux dispositions statutaires qui s'imposent aux deux organisations, le conflit qui les opposait en attribuant compétence à l'une d'elles pour effectuer les actes juridiques dans l'entreprise, dont la désignation des délégués syndicaux; que la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, saisie par le syndicat de la Métallurgie Moselle et par le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, tous deux affiliés à cette Fédération, avait arbitré, conformément aux dispositions statutaires, le conflit de compétence les opposant, en décidant, au vu des statuts des syndicats concernés et des statuts fédéraux, que seul le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine était habilité à effectuer les actes juridiques dans la société MULTISERV, dont la désignation d'un délégué syndical; que le Tribunal, qui a relevé d'une part que le Bureau Fédéral de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT était compétent pour arbitrer, par une décision qui s'impose à tous, tous les problèmes de fonctionnement survenant entre différentes structures de la Fédération, d'autre part qu'il avait tranché le conflit entre le syndicat de la Métallurgie Moselle et le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine en décidant que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE ", et enfin que le Syndicat Métallurgie Moselle se soumettait à la décision de la FGMM, mais qui a néanmoins considéré, contrairement à l'article 10 des statuts de la FGMM CFDT, l'article 12 c du règlement intérieur de la FGMM CFDT et la note décisionnelle du Bureau Fédéral de la FGMM des 19 et 20 février 2009 que le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine ne pouvait pas procéder à la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical qui avait été désigné par le syndicat de la Métallurgie Moselle, a violé l'article L 2143-3 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE le rattachement d'une section syndicale d'entreprise à une organisation syndicale donne compétence à cette dernière pour procéder à la désignation d'un délégué syndical et le cas échéant pour procéder au remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné ; que le Tribunal a relevé que la Fédération CFDT avait tranché le conflit entre le syndicat de la Métallurgie Moselle et le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine en décidant que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE " ; qu'en considérant néanmoins que le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine ne pouvait pas procéder à la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical qui avait été désigné par le syndicat de la Métallurgie Moselle, le Tribunal a violé l'article L 2143-3 du Code du Travail, et les dispositions susvisées;

Et ALORS QU'il résulte de la note décisionnelle du Bureau Fédéral de la FGMM des 19 et 20 février 2009, du courrier de la FGMM CFDT du 20 février 2009 adressé au syndicat de la Métallurgie Moselle et au syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, et du courrier de la FGMM CFDT du 24 février 2009 adressé à la société MULTISERV, que la Fédération, statuant dans le cadre de ses compétences statutaires, a arbitré en faveur du syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine en décidant, au vu des statuts des deux syndicats et des statuts fédéraux, compte tenu des champs d'activité statutaires des deux syndicats et de l'activité de l'entreprise, que la section syndicale MULTISERV devait être rattachée au syndicat CFDT de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, lequel était en conséquence désormais seul habilité à effectuer les actes juridiques dans la société MULTISERV, dont les désignations, ce dont la Fédération avait informé la société MULTISERV ; que le Tribunal a relevé que la Fédération avait décidé que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE " ; qu'en ne tenant pas compte du fait que la décision de la Fédération portait sur la détermination du syndicat habilité à effectuer les actes juridiques dans l'entreprise MULTISERV, dont les désignations, le Tribunal a dénaturé les courriers des 20 et 24 février 2009 par omission, en violation de l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60118
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Révocation - Personne habilitée à révoquer - Détermination - Portée

Si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat. Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui, après avoir relevé qu'un conflit de compétences né de l'absorption d'une société par une autre avait opposé deux syndicats et que ce conflit avait, par application de ses dispositions statutaires, été tranché par une fédération syndicale à laquelle les deux syndicats étaient affiliés et que cette dernière avait notifié aux intéressés ainsi qu'à l'employeur sa décision de conférer compétence à l'un deux, annule la désignation d'un nouveau délégué syndical par le syndicat s'étant vu attribuer compétence au motif que le délégué qu'il remplaçait avait été désigné par l'autre syndicat


Références :

article L. 2143-3 du code du travail

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thionville, 02 avril 2009

Sur le principe que seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, dans le même sens que : Soc., 22 juin 2005, pourvoi n° 04-60391, Bull. 2005, V, n° 214 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°09-60118, Bull. civ. 2009, V, n° 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 288

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60118
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