LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2008) que reprochant à la société civile immobilière Résidence Capucine (la SCI) d'avoir construit sur une parcelle classée forêt domaniale, l'Office national des forêts (ONF) a dressé un procès-verbal d'infraction le 3 mai 2004 ; qu'au vu de ce procès-verbal constatant que la SCI avait procédé à la destruction de l'état boisé de la parcelle, un arrêté préfectoral du 26 mai 2004, pris en application de l'article L. 173-4 du code forestier a autorisé l'ONF à rétablir les lieux dans leur état primitif ; que soutenant que le rétablissement des lieux effectué par l'ONF constituait une voie de fait, la SCI l'a assigné devant le juge des référés en restitution des objets saisis et remise en état des lieux ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que l'administration ne peut, sauf urgence, agir d'office pour reprendre possession d'une parcelle du domaine public sans avoir au préalable obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de vider les lieux ; que l'arrêt attaqué qui constate que l'Office national des forêts avait procédé à la destruction des constructions édifiées par la SCI Résidence Capucine sur une parcelle prétendument incluse dans le domaine forestier, sur simple autorisation donnée par le préfet, a violé l'article L. 173-1 du code forestier et de l'article 1er du protocole 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en énonçant que ces destructions n'étaient pas constitutives d'une voie de fait ;
2° / que l'occupation sans titre ou les empiètements de toute nature sur le domaine forestier visé à l'article L. 173-1 du code forestier ne constitue l'infraction prévue par ce texte et n'ouvre à l'Office national des forêts la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif, que si cette occupation ou cet empiètement ont entraîné la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier ; qu'en affirmant que l'Office national des forêts avait agi dans le cadre de ses pouvoirs en procédant aux démolitions et destructions litigieuses sans constater que l'occupation et l'empiètement avaient entraîné la destruction de l'état boisé, ce qui était expressément contesté par la SCI Résidence Capucine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 173-4 du code forestier ;
3° / que constitue un trouble manifestement illicite la voie de fait commise par l'administration qui se caractérise par l'exécution d'une décision préfectorale autorisant la démolition de constructions lorsque celle-ci n'a pas été notifiée au propriétaire des biens détruits, lequel n'a ainsi pas été en mesure d'exercer les voies de recours et de faire valoir ses moyens ; que la SCI Résidence Capucine avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal d'infraction et l'arrêté préfectoral autorisant les démolitions litigieuses ne lui avaient pas été notifiés et que les lettres recommandées versées aux débats par l'Office national des forêts avaient été adressées à une certaine Suzie X..., personne inconnue de la SCI Résidence Capucine ; qu'en se bornant à relever que les lettres recommandées avaient été envoyées à la SCI Résidence Capucine et non retirées à la Poste sans répondre au moyen des conclusions établissant qu'elle avait été privée du droit de faire valoir ses observations et moyens de défense et d'exercer des voies de recours et ainsi privée du droit d'accès au juge et à un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que la SCI Résidence Capucine avait aussi soutenu dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de délimitation établi par le géomètre-expert, M. Y..., le 5 mai 1981 et sur lequel l'Office national des forêts s'est fondé pour alléguer l'empiètement des constructions litigieuses sur le domaine forestier, ne lui était pas opposable et qu'il avait été réalisé sans l'accord du propriétaire de l'époque, M. Aime A..., ainsi qu'il résultait de l'attestation versée aux débats de sa fille Mme Josiane
A...
qui précisait que " les bornages supposés ont toujours été faits à notre insu et hors notre présence " ; qu'en affirmant néanmoins que ce procès-verbal de délimitation du 5 mai 1981 " a été approuvé par tous les riverains dont M. Aime Louis A... le 2 novembre 1982 qui est l'ancien propriétaire de la parcelle ainsi qu'il ressort de l'attestation de sa fille Josiane
A...
... " quand celle-ci énonçait exactement le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation en violation des articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 173-4 du code forestier, l'ONF a la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative, et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif, l'arrêt relève qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé par l'ONF le 21 janvier 2004 et que, par arrêté préfectoral du 26 mai 2004, l'ONF a été autorisé à rétablir les lieux dans leur état primitif ; que de ces seuls motifs d'où il résulte que la destruction des constructions illicites n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'administration, alors même que seraient établies les irrégularités alléguées relatives aux notifications, la cour d'appel a déduit à bon droit, que les destructions des constructions illicites n'étaient pas constitutives d'une voie de fait et que les demandes présentées par la SCI devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Résidence Capucine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Résidence Capucine ; la condamne à payer à l'Office national des forêts la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Capucine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la SCI RESIDENCE CAPUCINE ;
AUX MOTIFS QUE la SCI RESIDENCE CAPUCINE n'est propriétaire que des parcelles BN 244 et BN 245 suivant acte notarié du 2 octobre 1989 ; que la forêt domanial de Petit Havre dont la parcelle BN 125 a fait l'objet d'un procès-verbal de délimitation le 5 mai 1981 qui a été approuvé par tous les riverains dont Monsieur Aimé Louis A... de 2 novembre 1982, qui est l'ancien propriétaire de la parcelle ainsi qu'il ressort d'une attestation de sa fille qui atteste en faveur de la SCI RESIDENCE CAPUCINE et déclare « c'est mon père qui a vendu le terrain objet du lotissement et ma famille et moi avons toujours contesté les prétentions de l'ONF sur notre propriété » ; que cette parcelle BN 125 est située dans la zone des 50 pas géométriques qui appartient à l'Etat depuis sa création par édit royal de 1676 ; que la zone des 50 pas géométriques a été remise à l'Office National des Forêts suivant procès-verbal du 14 décembre 1976 et 4 janvier 1977 ; que cet acte constitue une décision d'incorporation au domaine forestier privé géré par l'Office ; que par lettres des 22 juillet et 5 août 1991, la SCI RESIDENCE CAPUCINE a sollicité de l'Office National des forêts l'autorisation de privatiser les abords du terrain sur lequel elle était en train de construire un bar à structure légère et des parasols ; que l'autorisation a été refusée par lettre du 4 septembre 1991 ; que le plan annexé relatif à la demande situe l'occupation sollicitée en retrait sur la gauche de la résidence précisément où la SCI RESIDENCE CAPUCINE va construire malgré le refus opposé ; que la SCI RESIDENCE CAPUCINE est mal venue à contester la propriété de l'Office National sur le sol où elle a construit les bâtiments litigieux tant au regard de l'autorisation précédemment demandée que de la réimplantation par Monsieur Y... des bornes n° 50 et n° 51 enlevées, au vu du procès-verbal de délimitation du 5 mai 1981, bornes qui démontrent l'empiètement de la SCI RESIDENCE CAPUCINE sur la parcelle BN 125 ; que ce défaut de propriété lui a été reproché par l'Office en première instance ; que l'article L 173-4 du Code forestier précise : « quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'étal boisé est puni … l'office National des Forêts a en outre la faculté de procéder sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant … » ; que les articles L 311 et suivants visés par la SCI RESIDENCE CAPUCINE s'appliquent au défrichement des bois des particuliers et non aux forêts domaniales ; qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 21 janvier 2004 ; qu'une lettre recommandée a été envoyée à la SCI le 16 février 2004 demandant l'arrêt des travaux retournée non réclamée, le procès-verbal a été clos le 3 mai 2004 ; que par arrêté préfectoral du 26 mai 2004 l'Office National des forêts a été autorisé à rétablir les lieux dans leur état primitif aux frais de la SCI RESIDENCE CAPUCINE ; que cet arrêté a été notifié le 1er juin 2004 ; que la personne rencontrée ayant refusé l'acte, la notification a été déposée en mairie de Gosier et le dépôt a été signifiée par lettre recommandée qui n'a pas été retirée et par lettre simple qui n'a pas l'objet d'un retour à l'envoyeur ; que l'arrêté n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'après un ultime délai de 72 h donné par la préfecture par lettre du 26 mai 2004, l'Office va mettre sa décision à exécution suivant procès-verbal de constat du 8 juin 2004 ; que la destruction des constructions illicites a donc été valablement autorisé par arrêté préfectoral par application de l'article L 173-4 du Code forestier qui donne explicitement le droit à l'administration de prendre une telle mesure dès lors qu'une occupation illicite est constatée ; que ces destructions ne sont donc pas constitutives d'une voie de fait (arrêt attaqué p. 4, 5).
1°) ALORS QUE l'administration ne peut, sauf urgence, agir d'office pour reprendre possession d'une parcelle du domaine public sans avoir au préalable obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de vider les lieux ; que l'arrêt attaqué qui constate que l'Office National des Forêts avait procédé à la destruction des constructions édifiées par la SCI RESIDENCE CAPUCINE sur une parcelle prétendument incluse dans le domaine forestier, sur simple autorisation donnée par le Préfet, a violé l'article L 173-1 du Code forestier et de l'article 1er du protocole 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en énonçant que ces destructions n'étaient pas constitutives d'une voie de fait ;
2°) ALORS QUE l'occupation sans titre ou les empiètements de toute nature sur le domaine forestier visé à l'article L 173-1 du Code forestier ne constitue l'infraction prévue par ce texte et n'ouvre à l'Office National des Forêts la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif, que si cette occupation ou cet empiètement ont entrainé la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier ; qu'en affirmant que l'office National des Forêts avait agi dans le cadre de ses pouvoirs en procédant aux démolitions et destructions litigieuses sans constater que l'occupation et l'empiètement avaient entrainé la destruction de l'état boisé, ce qui était expressément contesté par la SCI RESIDENCE CAPUCINE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 173-4 du Code forestier ;
3°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite la voie de fait commise par l'administration qui se caractérise par l'exécution d'une décision préfectorale autorisant la démolition de constructions lorsque celle-ci n'a pas été notifiée au propriétaire des biens détruits, lequel n'a ainsi pas été en mesure d'exercer les voies de recours et de faire valoir ses moyens ; que la SCI RESIDENCE CAPUCINE avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal d'infraction et l'arrêté préfectoral autorisant les démolitions litigieuses ne lui avaient pas été notifiés et que les lettres recommandées versées aux débats par l'Office National des Forêts avaient été adressées à une certaine Suzie X..., personne inconnue de la SCI RESIDENCE CAPUCINE ; qu'en se bornant à relever que les lettres recommandées avaient été envoyées à la SCI RESIDENCE CAPUCINE et non retirées à la Poste sans répondre au moyen des conclusions établissant qu'elle avait été privée du droit de faire valoir ses observations et moyens de défense et d'exercer des voies de recours et ainsi privée du droit d'accès au juge et à un procès équitable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la SCI RESIDENCE CAPUCINE avait aussi soutenu dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de délimitation établi par le géomètre expert, Monsieur Y..., le 5 mai 1981 et sur lequel l'Office National des forêts s'est fondé pour alléguer l'empiètement des constructions litigieuses sur le domaine forestier, ne lui était pas opposable et qu'il avait été réalisé sans l'accord du propriétaire de l'époque, Monsieur Aime A..., ainsi qu'il résultait de l'attestation versée aux débats de sa fille Madame Josiane
A...
qui précisait que « les bornages supposés ont toujours été faits à notre insu et hors notre présence » ; qu'en affirmant néanmoins que ce procès-verbal de délimitation du 5 mai 1981 « a été approuvé par tous les riverains dont Monsieur Aime Louis A... le 2 novembre 1982 qui est l'ancien propriétaire de la parcelle ainsi qu'il ressort de l'attestation de sa fille Josiane A... … » quand celle-ci énonçait exactement le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile.