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15/12/2009 | FRANCE | N°08-20522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-20522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fondé les éditions HSV en 2003 ; que par convention de cession du 30 avril 2003, il a cédé à la société Groupe Fleurus, filiale de la société Média participation Paris, 58, 91 % du capital de la société HSV avant que les éditions Gallimard ne cèdent à leur tour au groupe Fleurus les 41, 09 % restant ; que M. X... a alors été employé par le groupe Fleurus pour assurer les fonctions de directeur général délégué de la société HSV devenue Mango ; qu

e M. X... a été licencié ; que les parties ont conclu un accord portant sur les c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fondé les éditions HSV en 2003 ; que par convention de cession du 30 avril 2003, il a cédé à la société Groupe Fleurus, filiale de la société Média participation Paris, 58, 91 % du capital de la société HSV avant que les éditions Gallimard ne cèdent à leur tour au groupe Fleurus les 41, 09 % restant ; que M. X... a alors été employé par le groupe Fleurus pour assurer les fonctions de directeur général délégué de la société HSV devenue Mango ; que M. X... a été licencié ; que les parties ont conclu un accord portant sur les conséquences de la démission des mandats sociaux de M. X... et définissant la portée de l'engagement de non-concurrence de ce dernier ; que faisant grief à M. X... d'avoir constitué une société d'édition dénommée Hugo et cie et d'avoir fait annoncer la parution à venir de nombreux ouvrages écrits par des auteurs qui avaient déja été publiés chez Mango, les sociétés Média participations Paris, Mango et groupe Fleurus l'ont assigné avec la société Hugo pour violation de son engagement de non-concurrence et pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches et le quatrième moyen :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les sociétés Média participations Paris, Mango et groupe Fleurus font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la société Hugo et cie pour concurrence déloyale ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette leurs demandes tant au titre de la violation de l'engagement de non-concurrence que pour la concurrence déloyale, n'a pas statué sur le chef de demande relatif au parasitisme de la société Hugo, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1626 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action engagée par les sociétés Média participations Paris, Mango et groupe Fleurus sur le fondement d'une violation de la garantie légale d'éviction, l'arrêt retient que, par l'offre de versement de l'indemnité contractuellement prévue, M. X... s'est dégagé de son obligation de non-concurrence et qu'il est ainsi devenu contractuellement autorisé à exercer les anciennes activités de la société cédée puisqu'en consentant la possibilité de rachat de l'engagement de non concurrence, le cessionnaire des actions a implicitement mais nécessairement renoncé à ladite garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après l'expiration de la clause de non-concurrence, le cessionnaire des actions de la société Mango demeurait fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction, qui interdisait au cédant tout agissement ayant pour effet de l'empêcher de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Média participations Paris, Mango et Groupe Fleurus relatives à la garantie légale d'éviction, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Robert X..., la société Hugo et Cie et la société BPE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer aux sociétés Média participations Paris, Mango et Goupe Fleurus la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Média participations Paris, Mango et Groupe Fleurus.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés MEDIA PARTICIPATIONS PARIS, MANGO et GROUPE FLEURUS de leurs demandes tant au titre de la violation de l'engagement de non-concurrence que pour concurrence déloyale, et des mesures corrélatives d'usage d'interdiction, de publication et de retrait ;

Aux motifs que « le choix de la dénomination HUGO n'est plus critiqué en cause d'appel ; que la création d'une société d'édition ne constitue pas en elle-même une violation de la clause de non-concurrence puisque cette dernière ne vise que certains secteurs de l'édition, laissant Monsieur X... libre de développer des activités dans les autres secteurs ; qu'en revanche, seuls les actes positifs, dans les domaines visés par la clause, sont susceptibles de constituer des violations de celle-ci, les simples actes préparatoires ne pouvant être concernés tant qu'ils n'ont pas débouché sur la réalisation opérationnelle d'une activité prohibée, les intimées n'ayant pas allégué, et a fortiori n'ayant pas démontré, que ces préparatifs leur auraient effectivement causé un trouble ou aurait eu pour effet de détourner une partie de leur clientèle ; qu'en outre, en se bornant à viser la lettre du Syndicat de la Librairie Française, faisant état de la future existence des départements HUGO JEUNESSE et HUGO PRATIQUE, la société FLEURUS, bénéficiaire de l'engagement de non-concurrence, ne rapporte pas la démonstration que les activités prohibées auraient effectivement été réalisées antérieurement au 7 mars 2005 ; que, par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 6 du protocole d'accord du 30 septembre 2004 stipule expressément que Monsieur X... pourra se libérer de l'engagement de non-concurrence moyennant le paiement d'une compensation financière de 50. 000 €, préalable au démarrage de toute activité relevant dudit engagement ; qu'en visant le démarrage préalable à toute activité, cette clause laisse Monsieur X... libre d'opérer les actes préparatoires, pourvu qu'avant tout démarrage effectif d'activité, il se soit d'abord libéré de l'engagement de non-concurrence par le versement de la somme stipulée ; qu'il résulte du procès-verbal d'offres réelles du 7 mars 2005 que l'intéressé a effectivement offert de s'acquitter de la somme convenue, ce qu'au demeurant la société FLEURUS a réfuté au prétendu motif que « la demande de rachat de la clause de non-concurrence devait être effectué préalablement à tout acte de concurrence », alors que les intimées ne rapportent pas la preuve de la réalisation d'un seul acte positif de concurrence antérieurement à la date de l'offre réelle ; que, par cette offre réelle, Monsieur Hugues ROBERT X... s'est libéré de son engagement de non-concurrence et que tous les actes postérieurs sont insusceptibles de constituer une violation de la clause qui avait cessé de produire des effets ; qu'à cet égard, les déclarations de Monsieur X... au personnel, à l'occasion de son départ, ne démontrent pas une quelconque intention de violation délibérée de la clause de non-concurrence, puisqu'au moment desdites déclarations l'intéressé savait déjà, suite à la signature du protocole du 30 septembre 2004, qu'il disposait de la possibilité de s'affranchir de l'engagement de non-concurrence par le simple versement d'une indemnité financière » ;

Alors, d'une part, que lorsqu'une clause de non-concurrence interdit l'exercice d'une activité éditoriale dans des secteurs déterminés, tout acte participant à l'organisation de cette activité, notamment par la programmation d'ouvrages dans les secteurs d'édition proscrits, ce qui implique d'ores et déjà la contribution d'auteurs pour les réaliser, caractérise une violation de la clause, laquelle ne résulte pas de la seule mise dans le commerce de ces ouvrages ; qu'en jugeant en l'espèce, pour exclure tout manquement à l'engagement de non-concurrence, que seuls des actes positifs de commercialisation dans les domaines visés par la clause étaient susceptible de constituer des violations de celle-ci et que de simples actes préparatoires ne débouchant pas sur la réalisation d'une activité opérationnelle prohibée n'étaient pas concernés, quand il était reproché au débiteur de l'engagement d'avoir réalisé des actes positifs consistant en des démarches préalables et nécessaires, concourant à la publication effective d'ouvrages dans les secteurs d'édition prohibés, ouvrages dont la parution avait été annoncée sur le site internet de la FNAC, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Alors, d'autre part, qu'en relevant, pour décider que la preuve n'était pas rapportée que des activités prohibées avaient été effectivement réalisées avant le 7 mars 2005, que la société FLEURUS se bornait à viser la lettre du Syndicat de la librairie française faisant état de l'existence future des départements HUGO Jeunesse et HUGO Pratique sans se prononcer sur les autres éléments déterminants qui lui étaient soumis, en particulier la circonstance qu'avait été annoncée sur le site de la FNAC, en février 2005, la parution au mois d'avril suivant d'ouvrages édités par HUGO Jeunesse et HUGO Pratique, ce qui rendait compte de l'exercice de l'activité éditoriale dans les secteurs proscrits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Alors, encore, qu'il ressort des termes clairs et précis de la clause de non-concurrence que Monsieur ROBERT X... avait la faculté de se dégager de son obligation moyennant le paiement d'une compensation financière de 50. 000 euros préalablement au démarrage de toute activité ; qu'en jugeant que celui-ci avait pu valablement s'en libérer avant tout démarrage effectif d'activité cependant qu'il lui était reproché d'avoir d'ores et déjà accompli des actes matériels participant à l'organisation des conditions d'exercice de l'activité éditoriale dans les secteurs d'édition prohibés, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

Alors, enfin, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en décidant que Monsieur ROBERT X... s'était valablement libéré de son engagement de non-concurrence et qu'il n'avait eu aucune intention de violation délibérée de la clause dans la mesure où il savait avoir la faculté de s'en affranchir par le versement d'une indemnité financière quand il ressortait des éléments du débat que celui-ci n'avait exercé cette faculté qu'après avoir organisé les conditions d'exercice d'une activité concurrente et après de surcroît avoir été assigné pour manquement à son engagement de non-concurrence, la Cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés MEDIA PARTICIPATIONS PARIS, MANGO et GROUPE FLEURUS de leurs demandes tant au titre de la violation de l'engagement de non-concurrence que pour concurrence déloyale, et des mesures corrélatives d'usage d'interdiction, de publication et de retrait ;

Aux motifs que « outre l'effet de la clause de non-concurrence, les appelants invoquent aussi la garantie légale d'éviction résultant de la vente des titres sociaux en critiquant principalement la constitution d'une société « concurrençant directement l'activité de la société cédée » ; que, cependant, en ayant stipulé une clause de non-concurrence limitée à certains secteurs de l'édition, la cessionnaire des actions a nécessairement autorisé le cédant à intervenir dans les autres secteurs, ce qui implique la possibilité de librement constituer une société ayant pour objet les activités d'édition, sauf à s'abstenir d'exercer les activités spécifiquement prohibées par la clause pendant la durée d'application de celle-ci ; que, par ailleurs, Monsieur X... s'est dégagé de son obligation de non-concurrence par l'offre de versement de l'indemnité contractuellement prévue, laquelle a été consignée à la Caisse des dépôts ; qu'il est devenu contractuellement autorisé à exercer les anciennes activités de la société cédées sans qu'on puisse lui opposer ultérieurement la garantie légale d'éviction résultant de la vente des titres sociaux puisqu'en consentant la possibilité de rachat de l'engagement de non-concurrence la cessionnaire des actions a, implicitement mais nécessairement, renoncé à ladite garantie » ;

Alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, au cas d'espèce, le moyen tiré de ce que la faculté consentie au cédant de se dégager de la clause de non-concurrence moyennant paiement d'une contrepartie financière impliquait renonciation du cessionnaire à la garantie légale d'éviction, la Cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la clause contractuelle de non-concurrence et la garantie légale d'éviction n'ayant pas le même objet, la première interdisant l'exercice d'un type d'activité donné dans un domaine concurrentiel déterminé quand la seconde s'oppose à ce que le cédant se rétablisse de telle manière que le cessionnaire soit empêché de poursuivre l'activité de la société ou de réaliser l'objet social de celle-ci, la possibilité pour le cédant de se libérer de son engagement de non-concurrence est sans effet sur son obligation légale de garantie ; qu'en déduisant de l'accord donné par le cessionnaire à la possibilité pour le cédant de racheter son engagement de non-concurrence moyennant une indemnité financière une renonciation de celui-ci à se prévaloir de la garantie d'éviction dans le champ d'activité couvert par la clause de non-concurrence, la Cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ;

Alors, encore, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; qu'en jugeant que, en consentant la possibilité de rachat de l'engagement de non-concurrence, le cessionnaire des actions avait implicitement mais nécessairement renoncé à la garantie légale d'éviction sans constater l'existence d'actes manifestant une volonté non équivoque d'y renoncer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ;

Alors, enfin, subsidiairement, que, quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, celui-ci demeure tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel, toute convention contraire étant nulle ; qu'il suit de là que la renonciation à la garantie légale d'éviction, à la supposer pouvoir résulter de la faculté consentie au cédant de se libérer de son engagement de non-concurrence, ne peut en toute hypothèse priver le cessionnaire du bénéfice de la garantie contre le fait personnel du cédant ; qu'en décidant dès lors que la clause prévoyant une possibilité de rachat de l'engagement de non-concurrence emportait renonciation par le cessionnaire au bénéfice de la garantie, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1628 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés MEDIA PARTICIPATIONS PARIS, MANGO et GROUPE FLEURUS de leurs demandes tant au titre de la violation de l'engagement de non-concurrence que pour concurrence déloyale, et des mesures corrélatives d'usage d'interdiction, de publication et de retrait ;

Aux motifs que « en se bornant à affirmer que Monsieur X... aurait commencé à démarcher les auteurs alors qu'il était encore dans les liens de ses fonctions sociales au sein de la société MANGO, les intimées ne rapportent pas la moindre preuve de la réalité de leurs allégations ; qu'elles ne démontrent pas davantage qu'il aurait effectivement démarché les membres du personnel de la société MANGO préalablement à la rupture de leur contrat de travail chez leur ancien employeur pour les inciter à quitter ce dernier afin de le rejoindre au sein de la société HUGO » ;

Alors, d'une part, qu'en déboutant les sociétés MEDIA PARTICIPATIONS PARIS, MANGO et GROUPE FLEURUS de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale sans se prononcer sur la réalité des différents actes de concurrence déloyale que celles-ci reprochaient à la société HUGO et CIE, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et méconnu les prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en jugeant que la preuve n'était pas rapportée que Monsieur ROBERT X... aurait commencé à démarcher les auteurs lorsqu'il était encore dans les liens de ses fonctions sociales au sein de la société MANGO sans rechercher si la société HUGO et CIE, créée par Monsieur ROBERT X... après la cessation de ses fonctions sociales au sein de la société MANGO, n'avait pas démarché des auteurs dont les ouvrages étaient auparavant publiés par cette société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Alors, enfin, que, faute d'avoir apprécié si les actes de parasitisme imputés à la société HUGO et CIE, à qui il était reproché de s'être placée dans le sillage de la société MANGO en adoptant des noms de départements identiques – MANGO Jeunesse et HUGO Jeunesse ; MANGO Pratique et HUGO Pratique ; MANGO Sport et HUGO Sport ; MOTS et CIE et HUGO et CIE – ainsi qu'en reprenant les concepts éditoriaux développés par la société MANGO, notamment le concept « Casse tête » ou la collection « Quiz », la Cour d'appel, en déboutant les sociétés MEDIA PARTICIPATIONS PARIS, MANGO et GROUPE FLEURUS de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale à l'encontre de la société HUGO et CIE, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de dommages et intérêts de Monsieur Hugues ROBERT X... ainsi que, partiellement, celle de la société HUGO et CIE et d'avoir condamné la société GROUPE FLEURUS à payer à chacun la somme de 30. 000 euros ;

Aux motifs que « alors que Monsieur X... s'était libéré de son obligation de non-concurrence depuis le 7 mars 2005, la société GROUPE FLEURUS n'a pas hésité, par sa lettre du 7 octobre 2005, soit sept mois plus tard, à faire pression sur les Editions du SORBIER, cocontractant de la société HUGO et CIE, pour décourager celles-ci de poursuivre leur partenariat, en faisant état de la clause de non-concurrence antérieurement souscrite par l'intéressé ; que le ton et les termes employés recèlent des menaces à peine voilées de poursuites judiciaires du cocontractant, en faisant état du jugement dont appel et en invoquant les condamnations, qualifiées de lourdes, qui avaient été prononcées en première instance, mais en s'abstenant de préciser qu'elles n'étaient pas définitives alors que l'appel était interjeté depuis le 5 août 2005 et que la société GROUPE FLEURUS avait elle-même constitué avoué le 25 août 2005 ; que, par cette action, s'abritant illusoirement sous l'apparence d'une simple information, certes exacte mais volontairement incomplète et tronquée, la société GROUPE FLEURUS a cherché à jeter le discrédit tant sur Hugues ROBERT X... personnellement que sur la société HUGO et CIE, d'autant qu'au surplus l'information était accompagnée de commentaires menaçants, laissant croire à la certitude des effets de la clause de non-concurrence, mais en s'abstenant de donner la précision importante sur le caractère non définitif de la décision citée et en cachant ainsi au destinataire de la missive l'incertitude qui planait encore sur le résultat de l'action engagée ; qu'en fonction des pièces du dossier, il convient d'évaluer à hauteur de 30. 000 euros le préjudice moral éprouvé par Hugues ROBERT X... au sein de ses pairs de la profession du fait du dénigrement portant atteinte à sa réputation ; que, de même, la lettre du 7 octobre 2005, par le dénigrement qu'elle comporte, s'analyse aussi en un acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société HUGO et CIE ; qu'il s'infère de celui-ci un préjudice moral spécifiquement éprouvé par la société victime, que les pièces du dossier permettent d'évaluer forfaitairement à hauteur de 30. 000 euros » ;

Alors, d'une part, qu'un jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée et, fixant la situation juridique des parties, il est exécutoire nonobstant l'appel dont il aurait été frappé quand il bénéficie de l'exécution provisoire ; que la partie au profit de laquelle la décision a été rendue ne commet pas de faute en la portant à la connaissance d'un tiers, en particulier pour mettre ce dernier en garde contre les conséquences d'actes qui seraient contraires à cette décision compte tenu des condamnations et interdictions qu'elle prononce ; qu'elle ne commet pas davantage de faute en omettant de préciser que la décision dont il est fait état a été frappée d'appel dès lors que, les mesures d'interdiction et les condamnations étant assorties de l'exécution provisoire, la situation juridique des parties était effectivement celle découlant de cette décision ; qu'en jugeant cependant que la lettre adressée aux Editions du SORBIER faisant état du jugement dont appel constituait un acte de dénigrement tant à l'égard de Monsieur ROBERT X... que de la société HUGO et CIE, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 480 et 514 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur une personne en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou de ses méthodes commerciales, des critiques ou des informations malveillantes ; que le fait de se prévaloir d'une décision de justice et de faire état des condamnations qu'elle prononce auprès d'un tiers pour le mettre en garde contre les conséquences d'actes qui pourraient être contraires à cette décision n'est pas constitutif de dénigrement au seul motif, inopérant, que la partie bénéficiaire de la décision n'a pas précisé au destinataire de l'information que le jugement, assorti de l'exécution provisoire, était frappé d'appel ; qu'en retenant néanmoins un acte de dénigrement à l'égard de Monsieur ROBERT X... s'analysant à l'égard de la société HUGO et CIE comme un acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Alors, encore, qu'en évaluant à la somme de 30. 000 euros le préjudice moral éprouvé par Monsieur Hugues ROBERT X... au sein de ses pairs de la profession du fait du dénigrement portant atteinte à sa réputation quand elle constatait elle-même que la lettre litigieuse du 7 octobre 2005 n'avait été adressée qu'aux éditions du SORBIER, sans relever que cette lettre aurait été diffusée plus largement au sein de la profession, la Cour d'appel n'a pas justifié l'existence et l'étendue du préjudice indemnisé, méconnaissant le principe de la réparation intégrale et violant l'article 1382 du Code civil ;

Alors, enfin, qu'en retenant qu'il s'inférait du dénigrement s'analysant comme un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société HUGO et CIE un préjudice moral qu'elle a forfaitairement évalué à hauteur de 30. 000 euros, la Cour d'appel, qui a ainsi procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20522
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Clause de non-concurrence - Expiration - Effets - Survie de la garantie légale d'éviction

Après l'expiration d'une obligation conventionnelle de non-concurrence, le cessionnaire des actions d'une société demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction


Références :

Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008, 05/17349
article 1626 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-20522, Bull. civ. 2009, IV, n° 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 172

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Jenny
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20522
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