La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°08-17722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-17722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2008), que le comité d'entreprise de la Banque populaire rives de Paris s'est réuni le 21 février 2007 pour être informé sur les comptes de l'exercice 2006 ; que le 25 avril 2007, il a désigné un expert-comptable pour l'assister dans l'examen de ces comptes ;

Attendu que la Banque populaire rives de Paris fait grief à l'arrêt de dire la désignation de l'expert-comptable conforme aux dispositions des articles L. 2325-35 à L.

2325-42 du code du travail et que l'employeur doit prendre en charge les frais ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2008), que le comité d'entreprise de la Banque populaire rives de Paris s'est réuni le 21 février 2007 pour être informé sur les comptes de l'exercice 2006 ; que le 25 avril 2007, il a désigné un expert-comptable pour l'assister dans l'examen de ces comptes ;

Attendu que la Banque populaire rives de Paris fait grief à l'arrêt de dire la désignation de l'expert-comptable conforme aux dispositions des articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail et que l'employeur doit prendre en charge les frais de cette expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que si le comité d'entreprise peut désigner un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes, cette désignation doit intervenir au moment où les comptes lui sont transmis, faute de quoi la rémunération de l'expert-comptable ne peut pas être mise à la charge de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'une part relevé que les comptes 2006 avaient été transmis au comité d'entreprise au plus tard lors de la réunion du 21 février 2007, d'autre part constaté que le comité d'entreprise n'avait désigné un expert-comptable en vue de l'examen des comptes 2006 que lors de la réunion du 25 avril 2007, soit plus de deux mois après la transmission des comptes, une réunion du comité d'entreprise s'étant tenue entre temps ; qu'en affirmant ensuite que la désignation de l'expert-comptable n'était pas tardive pour avoir eu lieu « au moment où les comptes avaient été transmis au comité d'entreprise», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 434-6 du code du travail, devenu les articles L. 2325-35 et suivants du même code ;

2°/ que l'employeur soutenait, dans ses conclusions, qu'au cours de la réunion du 21 février 2007, qui avait duré plus de quatre heures, toute l'information relative aux comptes avait été transmise au comité d'entreprise d'une part, qu'au cours de la réunion suivante du 22 mars 2007, il n'avait nullement été question de désigner un expert-comptable d'autre part, que ce n'était enfin qu'à la réunion encore postérieure, tenue le 25 avril 2007, qu'avait été envisagée la désignation d'un expert, soit à peine quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale de la Banque populaire prévue le 10 mai 2007 ; qu'en affirmant que ne pouvaient être examinées la nature ou la durée de l'information donnée le 21 février 2007, ni la teneur des débats l'ayant suivie ou les questions qu'elle avait suscitées, quand il lui appartenait au contraire de rechercher si la désignation d'un expert à la date du 25 avril 2007, soit plus de deux mois après la réunion d'information, n'était pas, compte tenu des données propres à l'espèce, tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-6 du code du travail, devenu les articles L. 2325-35 et suivants du même code ;

Mais attendu que si le droit pour le comité d'entreprise, appelé à procéder à l'examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés ;

Qu'après avoir exactement retenu que la teneur de cette réunion d'information ainsi que l'éventuelle proximité de la date à laquelle l'assemblée générale devait examiner les comptes de la société étaient sans incidence sur le droit du comité d'entreprise de se faire assister par un expert-comptable en vue de la compréhension de ces comptes et de l'appréciation de la situation de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que la désignation de l'expert, qui était intervenue dans un délai raisonnable, ne présentait pas un caractère tardif ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire rives de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire rives de Paris à payer au comité d'entreprise de la Banque populaire rives de Paris la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Banque populaire rives de Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la désignation, le 25 avril 2007, d'un expert comptable par le comité d'entreprise de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est conforme aux dispositions de l'article L.434-6 du Code du travail (articles L.2325-35 à 42 du Code du travail, à compter du 1er mai 2008) et d'AVOIR dit que les frais de cette expertise comptable doivent être pris en charge par l'employeur, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L.432-4, alinéas 9 et 13 du Code du travail (articles L.2323-8 et L.2323-9 du Code du travail, à compter du 1er mai 2008), dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes et le comité d'entreprise reçoit la communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale ; que, selon les dispositions de l'article L.432-4 alinéa 10 du même code (article L.2323-8 du Code du travail à compter du 1er mai 2008), le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise et ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants ; que, selon les dispositions de l'article L 434-6 du Code du travail (articles L.2325- 35 à 42 du Code du travail, à compter du 1er mai 2008), le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L.432-4 alinéas 9 et 13, et dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au 14ème alinéa de ce même article ; qu'en vertu des mêmes dispositions, l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise ; que ces dernières dispositions ont pour but, conformément à la directive n°2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans le communauté européenne, de renforcer le dialogue social et les relations de confiance au sein de l'entreprise et d'établir un cadre général fixant les exigences minimales pour le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ; qu'elles visent, donc, à permettre, grâce à l'intervention possible d'un technicien, la meilleure compréhension, par le comité d'entreprise, des comptes qui sont portés à sa connaissance ; que la formulation, par ce comité, d'observations concernant ces comptes n'est qu'une faculté, qui, si elle est exercée, impose, alors, la transmission de ces observations à l'assemblée des actionnaires ou associés ; que lesdites dispositions, pas plus que d'autres, du Code du travail, ne définissent le moment de la désignation de l'expert-comptable, la loi n'associant pas cet événement au fonctionnement des organes sociaux de l'entreprise, contrairement à ce qu'elle stipule s'agissant de la transmission des comptes ; que le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés, le droit à l'information du comité primant sur sa faculté de transmettre des informations à l'assemblée des actionnaires, le fonctionnement de ce comité se distinguant de celui de cette assemblée ; qu'en l'espèce, c'est le 16 février 2007 qu'a été établi un ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise qui devait procéder, le 21 février suivant, à l'information annuelle du CE sur les comptes 2006 de l'entreprise ; qu'il ne peut être sérieusement être fait grief au secrétaire du CE de ne pas avoir demandé l'inscription, à l'ordre du jour de la réunion du 21 février 2007, de la désignation d'un expert-comptable, alors qu'à cette date, ce comité ne disposait ni des documents, ni des explications lui permettant d'apprécier l'opportunité d'une telle désignation ; que s'il n'est pas contesté qu'un dossier d'information a été communiqué aux élus du CE en vue de l'examen des comptes 2006, l'examen des pièces communiquées par les parties ne permet pas de connaître la date de cette communication, intervenue " en novembre 2006" ou "dans un deuxième temps", pour l'employeur, et "sur table", lors de la réunion du 21 février 2007, donc, pour le CE ; qu'il y a lieu de remarquer qu'au mois de novembre 2006, les comptes prévisionnels de la banque ont été présentés au CE, ce qui ne constituait pas examen des comptes d'exploitation 2006, ni fourniture des documents afférents à ces comptes ; qu'il n'est pas contesté que c'est pour la première fois, le 21 février 2007, que l'information du CE sur les comptes 2006 a eu lieu ; qu'en effet, lors de la réunion du comité d'entreprise, le 21 février 2007, une information portant sur le compte d'exploitation 2006 a été donnée ; que le CE n'a pas, lors de cette réunion, désigné d'expertcomptable ; que ni l'employeur, ni les juges, ne peuvent, sans ajouter à la loi, examiner la nature ou la durée de cette information, comme la teneur des débats qui l'ont suivie et des questions qu'elle a suscitées, pour apprécier la légitimité du droit qu'a le comité d'entreprise d'être assisté d'un expert ou les conditions de rémunération de cet expert ; que, de même, la teneur du rapport de l'expert désigné et des débats qui ont suivi le dépôt de ce rapport ne peuvent, en l'espèce, fonder cette appréciation, l'intimée ne prétendant pas que ce rapport aurait été non conforme à la mission confiée à l'expert ; que l'adoption du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle ont été présentés les comptes de l'entreprise, ne constitue pas renonciation, par le comité d'entreprise, à recourir à un expertcomptable ou à formuler des observations ; que le 25 avril 2007, le CE a désigné un expertcomptable pour l'examen des comptes annuels 2006 de la banque ; que le 10 mai 2007, devait se réunir l'assemblée générale des actionnaires appelée à se prononcer sur ces comptes ; qu'il ne peut être reproché, tout à la fois, au CE, d'user de son droit de désignation d'un expert-comptable de façon "systématique" et de n'en avoir usé, en l'espèce, qu'après avoir reçu l'information lui permettant de juger du bien-fondé de cette désignation ; que si l'on considère que le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable s'exerce "au moment où les comptes lui sont transmis", tel a été le cas en l'espèce ; que la banque se réfère à un arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 1999 sans prendre en considération le fait que, dans le cas présent, la désignation qu'elle critique est intervenue avant l'examen des comptes par les actionnaires ni le fait qu'en tout état de cause, l'arrêt qu'elle cite a été suivi d'autres, qu'elle évoque cependant, affirmant l'indépendance qui existe entre cette désignation et cet examen des comptes ; que l'intimé invoque, aussi, une recommandation de l'ordre des expertscomptables de 1986 qu'elle ne produit pas et à laquelle s'est substituée la norme relative à l'expert-comptable du comité d'entreprise adoptée au mois de janvier 2001 ; que les éléments de la recommandation qu'elle cite précisent, en tout état de cause, que c'est à l'issue d'une réunion du comité d'entreprise, dont il n'est nullement dit qu'elle doit être la première et la seule, que l'expert, ayant été désigné et ayant mené à bien sa mission auparavant, voit sa mission s'achever ; que cette analyse est confirmée par l'Ordre des experts-comptables, selon lequel "la mission d'examen des comptes annuels prend fin à l'issue de la réunion du comité consacrée à la présentation du rapport de l'expert-comptable" ; que ni les recommandations de l'ordre des experts-comptables, ni la doctrine, n'ont force obligatoire ; que plusieurs réunions successives du comité d'entreprise pouvant avoir trait à l'examen des comptes, il serait spécieux de prétendre que la mission de l'expert s'achèverait à l'issue d'une réunion dont le caractère unique serait imposé et au cours de laquelle seraient présentés les comptes pour la première fois ; que l'intimée se réfère également à des éléments de doctrine, qu'elle ne produit pas ; que les éléments qu'elle cite confirment, en tout état de cause, la nécessité d'une réunion du comité d'entreprise pour qu'il soit procédé, après que l'expert ait rédigé son rapport, à l'examen des comptes ; qu'il doit être relevé, au surplus, que la citation de passages d'arrêts de la Cour de cassation, par la doctrine, ne constitue pas une "position" de cette doctrine ; que, dans le cas présent, l'expert désigné ayant rédigé son rapport, une nouvelle réunion du CE s'est tenue le 26 septembre 2007, qui a donné lieu à la présentation de ce rapport, l'issue de cette réunion ayant constitué le terme de la mission de l'expert, dont il n'est pas prétendu qu'elle doit avoir un caractère permanent ; que la banque n'ayant pas contesté le bien-fondé de la désignation litigieuse, elle ne démontre, donc, ni le caractère tardif de cette désignation, ni son droit à se soustraire à son obligation, prévue par la loi, de rémunérer l'expert désigné ; qu'elle ne démontre ni la "systématisation" du recours à un expert comptable, ni le "dévoiement de la finalité de sa mission", ni "l'abus de droit" qu'elle dénonce ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise, la désignation de l'expert-comptable étant conforme aux dispositions de l'article L 434- 6 du Code du travail et les frais d'expertise devant être pris en charge par l'employeur,

1- ALORS QUE si le comité d'entreprise peut désigner un expert comptable en vue de l'examen annuel des comptes, cette désignation doit intervenir au moment où les comptes lui sont transmis, faute de quoi la rémunération de l'expert comptable ne peut pas être mise à la charge de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a d'une part relevé que les comptes 2006 avaient été transmis au comité d'entreprise au plus tard lors de la réunion du 21 février 2007, d'autre part constaté que le comité d'entreprise n'avait désigné un expert comptable en vue de l'examen des comptes 2006 que lors de la réunion du 25 avril 2007, soit plus de deux mois après la transmission des comptes, une réunion du comité d'entreprise s'étant tenue entre temps ; qu'en affirmant ensuite que la désignation de l'expert comptable n'était pas tardive pour avoir eu lieu « au moment où les comptes avaient été transmis au comité d'entreprise », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.434-6 du Code du travail, devenu les articles L.2325-35 et suivants du même Code.

2- ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur soutenait, dans ses conclusions, qu'au cours de la réunion du 21 février 2007, qui avait duré plus de quatre heures, toute l'information relative aux comptes avait été transmise au comité d'entreprise d'une part, qu'au cours de la réunion suivante du 22 mars 2007, il n'avait nullement été question de désigner un expert comptable d'autre part, que ce n'était enfin qu'à la réunion encore postérieure, tenue le 25 avril 2007, qu'avait été envisagée la désignation d'un expert, soit à peine quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale de la BANQUE POPULAIRE prévue le 10 mai 2007 ; qu'en affirmant que ne pouvait être examiné la nature ou la durée de l'information donnée le 21 février 2007, ni la teneur des débats l'ayant suivie ou les questions qu'elle avait suscitées, quand il lui appartenait au contraire de rechercher si la désignation d'un expert à la date du 25 avril 2007, soit plus de deux mois après la réunion d'information, n'était pas, compte tenu des données propres à l'espèce, tardive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de regard de l'article L.434-6 du Code du travail, devenu les articles L.2325-35 et suivants du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-17722
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Désignation - Moment - Limites - Détermination

Si le droit pour le comité d'entreprise, appelé à procéder à l'examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés. Une cour d'appel a donc pu décider que la désignation d'un tel expert, qui était intervenue dans un délai raisonnable, ne présentait pas un caractère tardif


Références :

Cour d'appel de Paris, 14 mai 2008, 08/565
articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail

Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2008

A rapprocher :Soc., 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-17389, Bull. 2007, V, n° 214 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-17722, Bull. civ. 2009, V, n° 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 285

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award