LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 433-2 et R. 433-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption du travail se prolonge au delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision; que, selon le second, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1980 par l'hôpital Saint-Joseph en qualité de comptable, a accédé au statut cadre à compter du 1er janvier 1993, ayant été promue chef comptable, niveau I, coefficient 420 ; que son contrat de travail relève à ce titre de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 décembre 1951 dite FEHAP ; que, le 16 août 1994, elle a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une vaccination organisée dans le cadre du service ; que, le 26 mars 1996, elle a été licenciée pour absence prolongée ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (la caisse) le 26 février 1998 ; que Mme X... a demandé, en 1998 et 1999, la revalorisation de ses indemnités sur la base de la convention collective FEHAP, demandes qui ont été accueillies favorablement ; que, le 13 juin 2000, elle a sollicité une nouvelle réévaluation de ses indemnités journalières ; que, par décision du 8 novembre 2000, la caisse lui a notifié un indu pour la période du 28 août 1995 au 15 août 2000 au motif qu'elle aurait revalorisé à tort ses indemnités suite à la rechute du 28 août 1995 ; que, par décision notifiée le 10 septembre 2001, la caisse a attribué à Mme X... une rente indemnisant une incapacité permanente partielle de 70 % à effet au 1er septembre 2001 ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de deux décisions de la commission de recours amiable, l'une sur la revalorisation des indemnités journalières, l'autre sur le calcul de la rente ;
Attendu que pour décider que Mme X... n'est pas fondée à voir prendre en compte la prime d'ancienneté et de technicité ainsi que l'avancement indiciaire pour la revalorisation des indemnités journalières perçues à la suite d'un accident du travail pour les années 1999 et 2000, l'arrêt retient que l'augmentation générale des salaires exigée par la loi peut procéder d'une revalorisation du point d'indice FEHAP ou de toute autre mesure de revalorisation prévue au titre de la convention collective ; que cette augmentation ne saurait procéder de la seule application des règles existantes en matière de rémunération et d'ancienneté mais d'une augmentation générale des salaires par suite d'une modification de la convention collective ou de ses avenants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée victime d'un accident du travail sollicitait la révision de son indemnité journalière en application de l'article R. 433-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que Madame X... n'était pas fondée à voir prendre en compte la prime d'ancienneté et de technicité ainsi que l'avancement indiciaire, pour voir revaloriser les indemnités journalières qu'elle percevait à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime ;
Aux motifs que dans le cadre de la revalorisation d'une indemnité journalière au sens de l'article R 322-10 du Code de la sécurité sociale, le calcul d'un salaire journalier servant de base à cette indemnité d'après le salaire normal prévu pour la catégorie de cadre de Madame X... supposait, compte tenu des stipulations des articles 08.05.01 et suivants de la convention collective dite FEHAP selon lesquelles les périodes d'arrêt de travail consécutifs à un arrêt de travail étaient assimilées à des périodes de travail effectif, de prendre en compte la prime d'ancienneté et de technicité ainsi que l'avancement indiciaire dans la mesure où ces éléments de rémunération dépendaient de l'ancienneté qui continuait à courir pendant les arrêts de travail ; mais qu'une telle revalorisation était conditionnée préalablement par une augmentation générale des salaires au titre de cette même convention collective conformément aux articles L. 433-2 et R 433-10 ; que si une telle augmentation générale pouvait procéder d'une revalorisation du point d'indice FEHAP ou de toute autre mesure de revalorisation prévue au titre de la convention collective fût-ce catégorielle si elle concernait la catégorie dont relevait l'intéressé et présentait dans ce cadre un caractère de généralité, cette même augmentation ne pouvait procéder de la seule application des règles existantes en matière de rémunération et d'ancienneté mais bien d'une augmentation générale des salaires par suite de la modification de la convention collective ou de ses avenants ; que Madame X... n'était fondée à voir prendre en compte la prime d'ancienneté et de technicité ainsi que l'avancement indiciaire pour le calcul du salaire journalier dans le cas d'une demande de revalorisation d'indemnités journalières au titre de la convention collective FEHAP que dans le cas où cette demande faisait suite à une modification du point FEHAP ; que Madame X... était fondée à raison de l'augmentation générale résultant du point FEHAP intervenue en novembre 1998 et en décembre 2000, à voir prendre en compte l'ensemble des conséquences s'y attachant résultant de l'application de la convention collective, en ce compris les primes d'ancienneté et de technicité ; qu'en revanche, celles sollicitées en 1999 et 2000, qui ne pouvaient se fonder préalablement sur une augmentation générale des salaires opérée par la convention collective FEHAP, ne pouvaient être prises en compte ;
Alors que lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci est en droit d'obtenir une révision de son indemnité journalière sur la base du salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans la convention, qui comprend les primes obligatoires pour les salariés relevant de sa catégorie ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, dans le cadre de la revalorisation d'une indemnité journalière, le calcul d'un salaire journalier servant de base à cette indemnité d'après le salaire normal prévu pour la catégorie de cadre de madame X... supposait, en application de la convention collective, la prise en compte des primes d'ancienneté et de technicité et l'avancement indiciaire, éléments dépendant de l'ancienneté qui continuait à courir pendant les arrêts de travail, et en ayant débouté Madame X... de sa demande de revalorisation de ses indemnités journalières en fonction de ces primes qui concernaient pourtant tous les salariés de sa catégorie et qu'elle aurait perçus automatiquement si elle n'avait pas subi l'accident du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 433-1 alinéa 2, L. 433-2, R. 322-10 R. 436-1, R. 433-10 du Code de la sécurité sociale et 08.02.2, 08.01.5.1., 08.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 décembre 1951 dite FEHAP.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la CPAM de Sarreguemines la somme de 2.902,34 € et débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la CPAM de Sarreguemines à lui payer la somme de 19.413,43 € à titre d'indemnités journalières indûment retenues ;
Aux motifs que l'erreur de la caisse l'ayant conduit à verser indûment des prestations, pour ensuite en réclamer le remboursement, ne faisait pas obstacle au remboursement des prestations indûment perçues que la caisse était fondée à voir répéter en application des articles 1235 et 1376 du Code civil ; que Madame X... ne pouvait faire état de l'erreur de la caisse pour s'opposer au remboursement des prestations indues versées ;
Alors qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Madame X... faisant valoir que la répétition de l'indu supposait un paiement fait par erreur, ce qui n'était pas le cas d'un paiement effectué en exécution d'une décision prise en connaissance de la situation de l'intéressée ou d'une controverse sur l'interprétation des textes applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X... est fondée à raison de l'augmentation générale résultant des revalorisations du point FEHAP intervenues en novembre 1998 et en décembre 2000, à voir prendre en compte l'ensemble des conséquences qui s'y attachent résultant de l'application de la convention collective en ce compris les primes d'ancienneté et de technicité et d'avoir limité à 2 902,34 € le montant du reversement de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE s'il est certain que dans le cadre de la revalorisation d'une indemnité journalière au sens de l'article R 322-10 du Code de la sécurité sociale, le calcul d'un salaire journalier servant de base à cette indemnité d'après le salaire normal prévu pour la catégorie de cadres de Mme X..., suppose, compte tenu des stipulations des articles 08.05.01 et suivants de la convention collective dite FEHAP selon lesquelles les périodes d'arrêt de travail consécutifs à un arrêt de travail sont assimilées à des périodes de travail effectif, de prendre en compte la prime d'ancienneté et de technicité ainsi que l'avancement indiciaire dans la mesure où ces éléments de rémunération dépendent de l'ancienneté qui continue à courir pendant les arrêts de travail, il n'en reste pas moins qu'une telle revalorisation est conditionnée préalablement par une augmentation générale des salaires au titre de cette même convention collective conformément aux dispositions des articles L 433-2 et R. 433-10 susmentionnées ; que si une telle augmentation générale peut procéder d'une revalorisation du point d'indice FEHAP ou de toute autre mesure de revalorisation prévue au titre de la convention collective fut-ce catégorielle si elle concerne la catégorie dont relève l'intéressé et présente dans ce cadre un caractère de généralité, il reste que cette même augmentation ne saurait procéder de la seule application des règles existantes en matière de rémunération et d'ancienneté et mais bien d'une augmentation générale des salaires par suite de modification de la convention collective ou de ses avenants ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est fondée à voir prendre en compte la prime d'ancienneté et de technicité ainsi que l'avancement indiciaire pour le calcul du salaire journalier dans le cas d'une demande de revalorisation d'indemnité journalière au titre de la convention collective FEHAP que dans le cas où cette demande fait suite à une modification du point FEHAP qui constitue en l'espèce le seul élément d'augmentation générale des salaires.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 433-2 et R. 433-10 du Code de la Sécurité Sociale que les indemnités journalières versées à un assuré social victime d'un accident du travail ne peuvent être revalorisées que par l'effet d'une augmentation générale des salaires qui concerne tous les salariés ;qu'ainsi la Cour d'appel, en considérant que les indemnités journalières versées à Madame X... devaient être revalorisées en raison de l'application de l'augmentation du point FEHAP aux primes de technicité et d'ancienneté dont ne bénéficiait qu'une catégorie de salariés, a violé les textes précités.