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21/05/1981 | FRANCE | N°79-10999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-10999


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE MME X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A SOLLICITE LA MAJORATION DES INDEMNITES JOURNALIERES QUI LUI ETAIENT VERSEES DEPUIS LE 22 MAI 1977, EN RAISON DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES ACCORDEES AU PERSONNEL DE SON ENTREPRISE EN JUILLET, OCTOBRE ET DECEMBRE 1977; QUE LA CAISSE PRIMAIRE A REJETE CETTE DEMANDE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES SERVIES A L'INTERESSEE DEVAIENT ETRE REVALORISEES A COMPTER DU QUATRIEME MOIS D'ARRET DE TRAVAIL, EN FONCTION DES SALAIRES QU'ELLE AURAIT PERCUS DANS SO

N ENTREPRISE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES DISPOSITIONS...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE MME X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A SOLLICITE LA MAJORATION DES INDEMNITES JOURNALIERES QUI LUI ETAIENT VERSEES DEPUIS LE 22 MAI 1977, EN RAISON DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES ACCORDEES AU PERSONNEL DE SON ENTREPRISE EN JUILLET, OCTOBRE ET DECEMBRE 1977; QUE LA CAISSE PRIMAIRE A REJETE CETTE DEMANDE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES SERVIES A L'INTERESSEE DEVAIENT ETRE REVALORISEES A COMPTER DU QUATRIEME MOIS D'ARRET DE TRAVAIL, EN FONCTION DES SALAIRES QU'ELLE AURAIT PERCUS DANS SON ENTREPRISE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 449 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'ETANT PAS IMPERATIVES POUR LES CAISSES, IL SUFFIT DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DANS L'ENTREPRISE, CE QUI ETAIT ETABLI EN L'ESPECE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE PAS DES CONTESTATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'IL Y AVAIT EU UN ACCORD D'ETABLISSEMENT AYANT, VIS-A-VIS DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, UN CARACTERE OBLIGATOIRE EQUIVALANT A CELUI D'UNE CONVENTION COLLECTIVE; QUE L'EMPLOYEUR, DANS LA REPONSE QU'IL AVAIT ADRESSEE A LA CAISSE AVAIT ADMIS QUE L'AUGMENTATION RESULTAIT D'UNE DECISION UNILATERALE DE SA PART, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ELLE-MEME N'A PAS RECHERCHE S'IL Y AVAIT EU OU NON EN FAIT UNE OU PLUSIEURS AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES DANS LA PROFESSION ET DANS LA REGION ET PREVOYANT LA REMUNERATION NORMALE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSEE, AUGMENTATIONS QUI, SI UN ACCORD D'ETABLISSEMENT ETAIT INTERVENU, AURAIENT CONFERE A CET ACCORD UN CARACTERE COLLECTIF;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CAISSE PRIMAIRE DU JURA ADMETTAIT QU'IL POUVAIT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 449 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A ENONCE A BON DROIT QU'IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE, POUR LA REVALORISATION DES INDEMNITES JOURNALIERES DE MME X..., DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES ACCORDEES EN JUILLET, OCTOBRE ET DECEMBRE 1977 A LA TOTALITE DU PERSONNEL EN FONCTION DANS SON ENTREPRISE, CE QU'ELLE A ESTIME ETRE UNE AUGMENTATION GENERALE CONVENUE DES REMUNERATIONS, EQUIVALENTE A UN ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 8 DECEMBRE 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LONS-LE-SAULNIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-10999
Date de la décision : 21/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Révision - Conditions - Augmentation des salaires - Augmentation au sein de l'entreprise - Assimilation à un accord d'établissement.

Les indemnités journalières versées à la victime d'un accident du travail doivent être revalorisées à compter du quatrième mois d'arrêt du travail si des augmentations de salaires ont été accordées à la totalité du personnel en fonction dans son entreprise, ce qui peut être considéré comme une augmentation générale convenue des rémunérations équivalente à un accord collectif d'établissement.


Références :

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Lons-le-Saunier, 08 décembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-03-03 Bulletin 1978 V N. 163 p. 123 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1981, pourvoi n°79-10999, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 453
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 453

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.10999
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