SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE MME X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A SOLLICITE LA MAJORATION DES INDEMNITES JOURNALIERES QUI LUI ETAIENT VERSEES DEPUIS LE 22 MAI 1977, EN RAISON DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES ACCORDEES AU PERSONNEL DE SON ENTREPRISE EN JUILLET, OCTOBRE ET DECEMBRE 1977; QUE LA CAISSE PRIMAIRE A REJETE CETTE DEMANDE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES SERVIES A L'INTERESSEE DEVAIENT ETRE REVALORISEES A COMPTER DU QUATRIEME MOIS D'ARRET DE TRAVAIL, EN FONCTION DES SALAIRES QU'ELLE AURAIT PERCUS DANS SON ENTREPRISE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 449 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'ETANT PAS IMPERATIVES POUR LES CAISSES, IL SUFFIT DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DANS L'ENTREPRISE, CE QUI ETAIT ETABLI EN L'ESPECE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE PAS DES CONTESTATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'IL Y AVAIT EU UN ACCORD D'ETABLISSEMENT AYANT, VIS-A-VIS DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, UN CARACTERE OBLIGATOIRE EQUIVALANT A CELUI D'UNE CONVENTION COLLECTIVE; QUE L'EMPLOYEUR, DANS LA REPONSE QU'IL AVAIT ADRESSEE A LA CAISSE AVAIT ADMIS QUE L'AUGMENTATION RESULTAIT D'UNE DECISION UNILATERALE DE SA PART, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ELLE-MEME N'A PAS RECHERCHE S'IL Y AVAIT EU OU NON EN FAIT UNE OU PLUSIEURS AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES DANS LA PROFESSION ET DANS LA REGION ET PREVOYANT LA REMUNERATION NORMALE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSEE, AUGMENTATIONS QUI, SI UN ACCORD D'ETABLISSEMENT ETAIT INTERVENU, AURAIENT CONFERE A CET ACCORD UN CARACTERE COLLECTIF;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CAISSE PRIMAIRE DU JURA ADMETTAIT QU'IL POUVAIT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 449 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A ENONCE A BON DROIT QU'IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE, POUR LA REVALORISATION DES INDEMNITES JOURNALIERES DE MME X..., DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES ACCORDEES EN JUILLET, OCTOBRE ET DECEMBRE 1977 A LA TOTALITE DU PERSONNEL EN FONCTION DANS SON ENTREPRISE, CE QU'ELLE A ESTIME ETRE UNE AUGMENTATION GENERALE CONVENUE DES REMUNERATIONS, EQUIVALENTE A UN ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 8 DECEMBRE 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LONS-LE-SAULNIER.