SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L 449 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PEUT, EN CAS D'AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT ET LORSQUE L'ARRET DE TRAVAIL S'EST PROLONGE AU-DELA DE TROIS MOIS, DEMANDER LA REVISION DU TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ; QUE LORSQU'IL EXISTE UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE A LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTIENT LA VICTIME, CETTE REVISION EST CALCULEE EN FONCTION DU SALAIRE PREVU PAR LADITE CONVENTION POUR LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M. X..., MONTEUR-SOUDEUR A LA CEFAM, QUI AVAIT CESSE DE TRAVAILLER DEPUIS PLUS DE TROIS MOIS A COMPTER DU 17 MARS 1975 PAR SUITE D'UNE RECHUTE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME, DE SA DEMANDE EN DATE DU 9 JUIN 1976 TENDANT A LA REVISION DE SES INDEMNITES JOURNALIERES COMPTE TENU DES AUGMENTATIONS GENERALES DE SALAIRES INTERVENUES DEPUIS LORS DANS L'ENTREPRISE, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE CES AUGMENTATIONS RESULTAIENT D'ACCORDS D'ETABLISSEMENT ; QUE CEUX-CI N'AYANT PAS ETE DEPOSES AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION ; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE M. X... APPARTENAIT AVAIT BENEFICIE DEPUIS 1975 DE PLUSIEURS AUGMENTATIONS GENERALES DE SALAIRES QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'ACCORDS COLLECTIFS D'ETABLISSEMENT, LESQUELS AVAIENT ETE APPLIQUES ET AVAIENT, NONOBSTANT L'ABSENCE DE PUBLICATION, LA MEME VALEUR OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE QU'UNE CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.