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12/06/1981 | FRANCE | N°80-13013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 80-13013


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 449 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PEUT, EN CAS D'AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT ET LORSQUE L'ARRET DE TRAVAIL S'EST PROLONGE AU-DELA DE TROIS MOIS, DEMANDER LA REVISION DU TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ; QUE LORSQU'IL EXISTE UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE A LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTIENT LA VICTIME, CETTE REVISION EST CALCULEE EN FONCTION DU SALAIRE PREVU PAR LADITE CONVENTION POUR LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE D

E L'INTERESSE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M. X..., MONTEU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 449 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PEUT, EN CAS D'AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT ET LORSQUE L'ARRET DE TRAVAIL S'EST PROLONGE AU-DELA DE TROIS MOIS, DEMANDER LA REVISION DU TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ; QUE LORSQU'IL EXISTE UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE A LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTIENT LA VICTIME, CETTE REVISION EST CALCULEE EN FONCTION DU SALAIRE PREVU PAR LADITE CONVENTION POUR LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M. X..., MONTEUR-SOUDEUR A LA CEFAM, QUI AVAIT CESSE DE TRAVAILLER DEPUIS PLUS DE TROIS MOIS A COMPTER DU 17 MARS 1975 PAR SUITE D'UNE RECHUTE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME, DE SA DEMANDE EN DATE DU 9 JUIN 1976 TENDANT A LA REVISION DE SES INDEMNITES JOURNALIERES COMPTE TENU DES AUGMENTATIONS GENERALES DE SALAIRES INTERVENUES DEPUIS LORS DANS L'ENTREPRISE, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE CES AUGMENTATIONS RESULTAIENT D'ACCORDS D'ETABLISSEMENT ; QUE CEUX-CI N'AYANT PAS ETE DEPOSES AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION ; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE M. X... APPARTENAIT AVAIT BENEFICIE DEPUIS 1975 DE PLUSIEURS AUGMENTATIONS GENERALES DE SALAIRES QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'ACCORDS COLLECTIFS D'ETABLISSEMENT, LESQUELS AVAIENT ETE APPLIQUES ET AVAIENT, NONOBSTANT L'ABSENCE DE PUBLICATION, LA MEME VALEUR OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE QU'UNE CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-13013
Date de la décision : 12/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Révision - Conditions - Existence d'un accord collectif.

La victime d'un accident du travail peut, en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'arrêt de travail s'est prolongé au delà de trois mois demander la révision du taux de l'indemnité journalière. Il en est ainsi notamment en cas d'augmentations générales de salaires ayant fait l'objet d'accords collectifs d'établissement qui ont, nonobstant l'absence de publication, la même valeur obligatoire dans l'entreprise qu'une convention collective.


Références :

Code de la sécurité sociale L449 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 03 octobre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale 1) 1981-02-05 Bulletin 1981 V N. 109 p.83 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1981, pourvoi n°80-13013, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 551
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 551

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13013
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