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10/12/2009 | FRANCE | N°08-14141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2009, 08-14141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention, avec son épouse, par un arrêté du préfet de l'Ariège ; qu'ils étaient accompagnés de leur enfant âgé de deux mois et demi ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que, s'il n'est pas contesté que le centre de rétention dispose d'un espace réservé aux familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé de deux mois et demi constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison, d'une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d'autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c'est-à-dire la reconduite à la frontière ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en l'espèce, un traitement inhumain ou dégradant, le premier président a violé le premier des textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 1er juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Ariège
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 18 février 2008 en ce qu'elle a ordonné que Monsieur X... soit remis en liberté à l'expiration d'un délai de quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de l'ordonnance ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le centre de rétention dispose d'un espace réservé aux familles, mais qu'il n'en reste pas moins que celui-ci reste un lieu où sont retenus des étrangers en vue de leur éloignement du territoire français ; que dans le cas de l'espèce, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé de deux mois et demi constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en raison, d'une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé en garde à vue avec sa mère et, d'autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée au but poursuivi, c'est-à-dire à la reconduite à la frontière, comme en a décidé le premier juge ;
ALORS D'UNE PART QUE ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant le maintien provisoire en rétention administrative d'une famille composée d'un homme, une femme et leur enfant âgé de quelques mois, dans l'attente d'une reconduite d'office à la frontière légalement prévue dès lors que cette mesure privative de liberté est régulièrement ordonnée par l'autorité judiciaire sous son contrôle et qu'elle s'exécute dans un espace du centre de rétention spécialement réservé aux familles dont il n'est pas démontré que l'aménagement soit incompatible avec les besoins de la vie d'une famille et de la dignité humaine ; qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations inopérantes, la Cour d'Appel a violé les article 3 et 5 f de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant comme elle le fait, en se bornant à se référer à l'âge de l'enfant et à une souffrance de ses parents du fait même de l'enfermement, sans relever en quoi les conditions précises de la rétention, tant matérielles qu'humaines, organisées dans l'espace réservé aux familles dans le centre considéré seraient attentatoires ou contraires à la dignité humaine, la Cour d'Appel a privé son ordonnance de toute base légale au regard des articles 3 et 5 f de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
ALORS ENFIN QU'en l'absence de toute atteinte caractérisée à l'intégrité physique ou à la dignité des personnes faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative en exécution d'une disposition légale ordonnée selon les voies de droits, le maintien provisoire en rétention, autorisé par l'article 5 f de la Convention, et légalement prévu par l'article L 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à engendrer une souffrance morale et psychique disproportionnée constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 ; qu'ainsi, la Cour d'Appel ne pouvait affirmer que les père et mère endureraient du seul fait de leur maintien provisoire en rétention avec leur jeune enfant une souffrance morale et psychique manifestement disproportionnée au but poursuivi, c'est-à-dire à la reconduite à la frontière, et qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les article 3 et 5 f de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14141
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Placement dans un local de rétention administrative - Maintien dans le local de rétention administrative - Traitement inhumain et dégradant - Eléments constitutifs - Cractérisation - Nécessité

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 3 - Interdiction des traitements inhumains et dégradants - Violation - Eléments constitutifs - Caractérisation - Nécessité

Il appartient au juge judiciaire devant lequel est invoqué une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de caractériser in concreto les éléments constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant


Références :

Cour d'appel de Toulouse, 21 février 2008, 08/00088
article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-14141, Bull. civ. 2009, I, n° 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 249

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14141
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