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08/12/2009 | FRANCE | N°08-21655

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 08-21655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2008), que la société Alain Hauser (la société) exploite une boutique située dans la gare maritime de Villefranche-sur-Mer dans laquelle elle vend des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés à des voyageurs se rendant par la voie maritime dans d'autres Etats ; que, depuis le 1er juillet 1999, les ventes de ces produits à des voyageurs se rendant dans un Etat de l'Union européenne sont soumises aux droits d'ac

cises ; que, le 26 avril 2000, les services des douanes ont adressé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2008), que la société Alain Hauser (la société) exploite une boutique située dans la gare maritime de Villefranche-sur-Mer dans laquelle elle vend des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés à des voyageurs se rendant par la voie maritime dans d'autres Etats ; que, depuis le 1er juillet 1999, les ventes de ces produits à des voyageurs se rendant dans un Etat de l'Union européenne sont soumises aux droits d'accises ; que, le 26 avril 2000, les services des douanes ont adressé à la société trois avis de mise en recouvrement portant sur les droits de consommation, cotisations CNAM, droits de circulation, la taxe BAPSA et la part spécifique sur les cigarettes dus au titre des mois de juillet, août et septembre 1999 puis, le 31 mai 2000, en réponse à sa demande, photocopie des liquidations d'office citées en référence de ces avis de mise en recouvrement ; que la société a demandé au tribunal de grande instance la décharge de ces impositions ;
Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe général suivant lequel la procédure devant l'administration est contradictoire n'a vocation à s'appliquer que dans le silence de la loi ; que le législateur ayant expressément écarté le caractère contradictoire de la procédure de redressement, aujourd'hui de la procédure de rectification, s'agissant des contributions indirectes, il était exclu que les juges du fond puissent mettre en oeuvre le principe général du contradictoire en tant qu'il s'applique à l'administration ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, ensemble le principe général du droit imposant le respect du contradictoire devant l'administration ;
2°/ que le principe général du droit organisant le contradictoire devant l'administration a une valeur infra-législative, au mieux législative ; que dès lors, il peut être écarté par une disposition législative ; qu'en décidant le contraire, alors que le caractère contradictoire de la procédure était écarté s'agissant des contributions indirectes, les juges du fond ont violé l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 55 et L. 56 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire, définie aux articles L. 55 à L. 61 A de ce livre, n'est pas applicable en matière de contributions indirectes, ont pour seul effet d'écarter cette procédure mais ne dispensent pas l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; qu'ayant constaté qu'il apparaît, à l'examen des déclarations faites par la redevable et des factures annexées à celles-ci, que l'administration n'a pas pu, au vu de ces documents, distinguer les produits qui devaient être taxés de ceux qui ne devaient pas l'être et qu'il n'a jamais été demandé à la société de détailler les ventes réalisées en fonction des destinations des voyageurs, la cour d'appel en a exactement déduit que les contributions litigieuses avaient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes à payer à la société Alain Hauser la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la procédure était irrégulière, comme violant le principe du contradictoire, et déchargé la Société HAUSER des rappels de droits d'accise sur les ventes qu'elle a effectuées du 1er juillet au 30 septembre 1999 ainsi que des pénalités de retard y afférentes ;
AUX MOTIFS QUE «sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, les dispositions de l'article L.56 du Livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 à L.61 de ce livre, n'est pas applicable en matière de contributions indirectes, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que, pour s'opposer à ce moyen, l'administration soutient que : «la violation du contradictoire ne saurait être due à la seule circonstance que les liquidations d'office n'avaient pas été envoyées avant mais après la notification des avis de mise en recouvrement dans la mesure où le calcul des accises reposait sur les déclarations primitives déposées par la Société HAUSER qui connaissait tous les éléments permettant le calcul des accises dont elle avait été invitée à s'acquitter avant l'envoi es avis de mise en recouvrement » ; que l'appelante réplique qu'il s'agissait de déclarations globales complémentaires devant être déposées mensuellement et transcrivant l'intégralité des opérations d'avitaillement réalisées au titre de la période concernée, auxquelles étaient jointes les factures relatives à chacune des opérations relatées, et qui ont d'ailleurs été visées par le bureau de domiciliation de NICE Aéroport en charge d'en contrôler l'exactitude, et qu'elles n'avaient aucunement pour objet de communiquer à l'administration l'assiette des contributions en cause ; qu'il apparaît, à l'examen de ses déclarations, qu'aucune distinction n'est opérée entre la nature des produits vendus et leur régime fiscal, et qu'aucune vérification n'est faite en fonction des types de navires avitaillés et des destinations sur ces navires, si bien que l'administration n'a, dans ces conditions, pas pu , au vu de ces documents, distinguer entre les produits qui devaient être taxés et ceux qui ne devaient pas l'être ; qu'il n'avait jamais été indiqué à la Société HAUSER, dans les courriers précités qui lui ont été adressés, qu'elle devait effectuer des déclarations opérant une telle distinction ; qu'il n'apparaît pas que les factures annexées à ces déclarations aient pu permettre à l'administration de distinguer le régime fiscal applicable aux produits vendus ; que, dans ces conditions, les liquidations d'office auraient dû s'effectuer contradictoirement avec la société appelante, après qu'il lui ait été demandé, ce qui n'a jamais été fait, de détailler les ventes réalisées au cours de la période considérée par types de destinataires ; qu'en ne mettant pas la Société HAUSER à même de présenter ses observations, l'administration a méconnu le principe du contradictoire ; que l'appelante est en conséquence fondée à soutenir que les contributions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure entachée d'une irrégulière de nature à en entraîner la décharge (…)» (arrêt, p. 6, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 7, § 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, le principe général suivant lequel la procédure devant l'administration est contradictoire n'a vocation à s'appliquer que dans le silence de la loi ; que le législateur ayant expressément écarté le caractère contradictoire de la procédure de redressement, aujourd'hui de la procédure de rectification, s'agissant des contributions indirectes, il était exclu que les juges du fond puissent mettre en oeuvre le principe général du contradictoire en tant qu'il s'applique à l'administration ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.56 du Livre des procédures fiscales, ensemble le principe général du droit imposant le respect du contradictoire devant l'administration ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, le principe général du droit organisant le contradictoire devant l'administration a une valeur infra-législative, au mieux législative ; que dès lors, il peut être écarté par une disposition législative ;qu'en décidant le contraire, alors que le caractère contradictoire de la procédure était écarté s'agissant des contributions indirectes, les juges du fond ont violé l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L.55 et L.56 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21655
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Champ d'application - Exclusion - Contributions indirectes - Effet

Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 55 à L. 61 A du même livre n'est pas applicable en matière de contributions indirectes, ont pour seul effet d'écarter cette procédure. Elles ne dispensent pas l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense


Références :

article L. 56 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2008

Cf. : CE, 5 juin 2002, n° 219840, publié au Recueil Lebon ;

CE, 2 juillet 2003, n° 233944, publié au Recueil Lebon.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-21655, Bull. civ. 2009, IV, n° 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 161

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21655
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