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08/12/2009 | FRANCE | N°08-15231

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 08-15231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 février 2008), que la société Ouest propreté, dont vient aux droits la société Valnor (la société Valnor), exploitant alors un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés, a réceptionné, entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2002, de la terre végétale et des matériaux argileux afin de procéder à la remise en état du site après la cessation de son exploitation ; qu'estimant que cette société était redevable, pour ces produits, d'u

ne certaine somme au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TG...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 février 2008), que la société Ouest propreté, dont vient aux droits la société Valnor (la société Valnor), exploitant alors un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés, a réceptionné, entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2002, de la terre végétale et des matériaux argileux afin de procéder à la remise en état du site après la cessation de son exploitation ; qu'estimant que cette société était redevable, pour ces produits, d'une certaine somme au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), l'administration douanière a dressé à son encontre un procès-verbal de constatation d'infraction douanière de minoration de déclaration du tonnage de déchets réceptionnés pendant la période considérée, puis a émis contre elle un avis de mise en recouvrement (AMR) ; qu'après avoir formé un recours gracieux devant l'administration des douanes, resté infructueux, cette société l'a assignée en annulation de l'AMR et de la décision de rejet de son recours gracieux à l'encontre de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Valnor fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir validé l'AMR litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en affirmant qu'aucun texte n'imposait une procédure contradictoire avant la délivrance d'un avis de mise en recouvrement et en décidant que l'administration des douanes pouvait notifier un avis de mise en recouvrement sans avoir invité, au préalable, le redevable à présenter utilement ses observations et sans l'avoir mis en mesure de le faire, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit communautaire, et principe général ayant valeur constitutionnelle ;
2°/ que le redevable doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant la délivrance d'un avis de mise en recouvrement, dans un délai déterminé et en ayant eu au préalable connaissance de tous les éléments qui fondent la position de l'administration des douanes ; que la méconnaissance de ce droit élémentaire vicie la procédure suivie ; qu'en l'espèce, la circonstance que le redevable ait été interrogé par les enquêteurs et qu'il a été invité lors de la notification du procès-verbal d'infraction à faire connaître son désaccord n'implique pas qu'il ait été en mesure de faire connaître, en connaissance de cause, ses observations ; qu'à cet égard la société Valnor faisait valoir : 1° qu'elle n'avait pas eu communication du procès-verbal sur lequel se fondait l'Administration des douanes pour affirmer que nonobstant l'existence d'un acte onéreux les terres et argiles cédées devaient recevoir la qualification de déchets ; 2° que l'avis de mise en recouvrement lui avait été notifié moins de quinze jours après la notification du procès-verbal d'infraction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, préalablement à la notification du procès-verbal, les services douaniers se sont présentés quatre fois au siège de l'entreprise et ont entendu le représentant légal de la société Valnor ; qu'il relève que ce dernier a produit toutes pièces par lui jugées utiles ; qu'il relève encore que, lors de la notification du procès-verbal, cette personne a fait consigner ses observations dans ce document, dont une copie lui a été remise ; qu'il ajoute que la société en cause n'a jamais contesté la validité de ce procès-verbal ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le redevable avait été mis en mesure avant la délivrance de l'AMR de faire connaitre son point de vue, en connaissance de cause, dans un délai suffisant, compte tenu de la durée de la procédure d'instruction, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, a statué à bon droit ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Valnor fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constituent pas un résidu d'un processus d'extraction au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, les terres végétales et les argiles décapées avant toute extraction par l'exploitant d'une carrière ; qu'en décidant le contraire et en qualifiant de déchets les terres cédées à un centre de stockage de déchets ultimes pour procéder à une révégétalisation du site d'exploitation avant fermeture, la cour d'appel a violé l'article L. 541-1 du code de l'environnement, l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ensemble l'article 266 septies du code des douanes ;
2°/ que ne constituent pas des déchets pour avoir été abandonnées les terres végétales et argiles cédées par des exploitants de carrière à un centre de stockage de déchets ultimes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 541-1 du code de l'environnement et 266 septies du code des douanes ;
3°/ qu'en présence d'une transaction commerciale, le juge ne peut décider qu'en réalité les biens ont fait l'objet d'un abandon sauf à relever la fictivité de la transaction et la volonté de se soustraire aux prescriptions applicables aux déchets ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'exploitant de la carrière avait déclaré que le prix demandé correspondait aux coûts d'extraction, de chargement et de transport, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (dernières conclusions d'appel de la société Valnor, p. 19), si le prix effectivement payé n'était pas supérieur à ces coûts et si la société Valnor, simple collecteur de la TGAP, avait eu la volonté de se soustraire à la réglementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et des textes susvisés ;
4°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'une matière première résultant d'un processus d'extraction qui n'est pas destiné principalement à la produire peut constituer non pas un résidu mais un sous-produit dont l'entreprise n'entend pas se défaire au sens de la directive n° 75/442 mais qu'elle entend exploiter ou commercialiser dans des conditions pour elle avantageuses, dans un processus ultérieur, sans opération de transformation préalable (CJCE, 18 avril 2002, Palin Granit Oy. aff. C-9100 ; Rec. I 3533, § 32 à 37 ) ; qu'en l'espèce, les terres retirées par l'exploitant de la carrière avant toute extraction constituent un sous-produit que cette entreprise a cédé, sans opération de transformation préalable, moyennant un prix à la société Valnor qui l'a réutilisé pour revégétaliser son site ; qu'en qualifiant néanmoins ces terres de déchets, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'une matière autre qu'un résidu d'extraction étant susceptible de relever de la qualification de déchet, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la circonstance que les matériaux litigieux soient issus d'une couche stérile décapée avant l'extraction de granulats dans la carrière ne saurait suffire pour les faire échapper à cette qualification de déchets ;
Attendu, en second lieu, que la notion de déchet n'excluant pas les substances et objets susceptibles de réutilisation économique et le système de surveillance et de gestion établi par la directive 75/442 visant à couvrir tous les objets et substances dont le propriétaire se défait, même s'ils ont une valeur commerciale et sont collectés à titre commercial aux fins de recyclage, de récupération ou de réutilisation (arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 mars 1990, Vessaso et Zanetti, C-206/88 et C-207/88, point 9 ; du 25 juin 1997, Tombesi e.a., C-304/94, C-330/94, C-342-94 et C-224/95, point 52 ; du 18 avril 2002, Palin Granit e.a., C-9/00, point 29 ; du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, point 40 ; du 22 décembre 2008, Commission/Italie, C-283/07, point 46), la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, a retenu à bon droit que le fait que les matières litigieuses aient été cédées à la société Valnor n'était pas de nature à les faire échapper à la qualification de déchets ;
Et attendu, en troisième lieu, que la qualification de sous-produit, selon cette jurisprudence communautaire (arrêts Palin Granit, point 36 ; Commission/Espagne, point 87 ; Commission/Espagne, point 38 ; Commune de Mesquer, point 44 ; Commission/Italie, point 48), n'étant pas uniquement subordonnée à la réutilisation sans transformation préalable de la matière considérée, mais aussi au caractère certain, et non pas simplement éventuel de cette réutilisation, et à l'insertion de cette dernière dans la continuité du processus de production, la cour d'appel, qui a examiné si toutes ces conditions étaient remplies, a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valnor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur régional des douanes de Basse-Normandie et au receveur principal des douanes de Basse-Normandie la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Valnor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ouest Propreté aux droits de laquelle se trouve la société Valnor, de ses demandes et d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement du 28 octobre 2004,
- AUX MOTIFS QUE la société Valnor sollicite l'annulation de l'avis de mise en recouvrement au motif du non-respect d'une procédure contradictoire précédant son émission, alors qu'un avis de mise en recouvrement génère des conséquences préjudiciables pour le redevable concerné, et qu'une telle procédure est contraire aux principes généraux des droits de la défense ; que l'application d'une procédure contradictoire préalable à l'émission de l'avis de mise en recouvrement ne résulte d'aucun principe général du droit et doit être prévue par une disposition législative expresse ; que l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 a instauré l'émission d'un avis de mise en recouvrement pour les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'Administration des douanes ; que les conditions d'émission et les modalités de contestation des avis de mise en recouvrement ont été codifiées aux articles 345 à 349 bis du Code des douanes ; que les recours des redevables sont expressément et clairement définis par les articles 346 et 347 dudit code qui prévoient un recours devant l'administration des douanes puis un recours judiciaire, sans qu'il ne soit prévu de procédure contradictoire précédemment à sa délivrance ; que la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 60 du livre des procédures fiscales (LPF) n'est pas applicable aux termes de l'article L 56-2 de ce code, en matière de contributions indirectes, matière douanière ; qu'aux termes de l'article 338 du Code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douanes d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du même Code, c'est-à-dire des irrégularités relatives à la forme du procès-verbal ; qu'aucune disposition du code des douanes ne prévoit la communication préalable d'un projet de procès-verbal à la personne qu'il concerne ; qu'en l'espèce, la société appelante n'a jamais contesté la validité du procès-verbal de constat notifié à son représentant légal le 13 octobre 2004 ; qu'elle ne démontre pas, ainsi qu'elle le prétend, que la procédure préalable à l'émission de l'avis de mise en recouvrement serait contraire aux principes généraux de droits de la défense et la jurisprudence par elle citée en matière de taxe professionnelle relative à un litige dans lequel l'administration voulait établir à la charge du redevable des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments par lui déclarés -hypothèse étrangère au cas d'espèce puisque précisément la société Ouest Propreté avait omis de déclarer un certain tonnage de déchets au titre de la taxe générale sur les activités polluantes et de politique agricole commune, relative à un litige dans lequel les droits en cause étaient des restitutions à l'exportation versées à tort à une société, est étrangère aux présents débats (arrêt p. 3 - 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en affirmant qu'aucun texte n'imposait une procédure contradictoire avant la délivrance d'un avis de mise en recouvrement et en décidant que l'Administration des douanes pouvait notifier un avis de mise en recouvrement sans avoir invité, au préalable, le redevable à présenter utilement ses observations et sans l'avoir mis en mesure de le faire, la Cour d'appel a violé le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit communautaire, et principe général ayant valeur constitutionnelle ;
- ET AUX MOTIFS QU'au demeurant, les principes généraux du respect du contradictoire et des droits de la défense ont été en l'espèce respectés puisque préalablement à la notification du procès-verbal les Douanes se sont présentées quatre fois au siège de l'entreprise -le 3 février, le 26 février, le 6 juillet et le 26 juillet 2004- et ont entendu le représentant légal de la société appelante qui a produit toutes pièces par lui jugées utiles, et notamment les « documents commerciaux, douaniers, comptables, administratifs ou autres ayant trait à ces opérations » sollicités par les Douanes, ainsi qu'il est précisé aux différents procès-verbaux ; que lors de la notification du procès-verbal le représentant légal de la société a, conformément aux textes susvisés fait consigner en fin de procès-verbal dans la rubrique prévue à cet effet, ses observations, se réservant « toute action et toute procédure ultérieure », ce qui constitue l'expression contradictoire d'un désaccord de principe avec les termes de ce procès-verbal, dont copie lui a été remise ; que la société Ouest Propreté a ensuite régulièrement formé une réclamation préalable auprès de l'autorité signataire de l'avis de mise en recouvrement, puis un recours judiciaire, conformément aux dispositions légales ; que par ailleurs, les procès-verbaux établis par l'administration des douanes visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer ; que le Code des douanes n'impose aucune condition particulière quant aux modalités de constatation de la créance, qui peut résulter du procès-verbal de notification d'infraction ; qu'il est procédé au chiffrage du montant de la dette en appliquant la taxe générale sur les activités polluantes -soit 9,15 € par tonne, conformément à l'article 226 octies 1 du Code des douanes l'assiette taxable établie (le tonnage des déchets réceptionnés taxables) sur la base des documents fournis par la société ; qu'ainsi le débiteur est en situation de payer dès la délivrance du procès-verbal qui a pour objet de notifier l'infraction et le montant de la créance douanière ; qu'en application des articles 342 et 345 du Code des douanes, il constitue le point de départ des poursuites sur la base duquel, en l'absence de paiement, est établi par l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire ; qu'enfin, la société appelante soutient que l'avis de mise en recouvrement lui a été notifié « avec précipitation » quinze jours après le procès-verbal alors que son site est fermé, et qu'elle n'a pu constitue la garantie exigée par l'article 348 du Code des douanes qu'avec le concours de sa maison-mère, faits générateurs pour elle d'un préjudice ; que cependant, la créance étant constatée a priori sa date d'exigibilité est par hypothèse dépassée et peut en principe couvrir à compter de sa constatation ; que néanmoins il est admis par les douanes qu'en cas de contrôle a posteriori, les droits constatés sont communiquées au redevable par procès-verbal de notification et que celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour s'acquitter des sommes dues, étant précisé que ce simple délai de paiement ne constitue pas un report de la date d'exigibilité de la créance ; qu'en l'espèce, le délai de quinze jours écoulé entre la notification du procès-verbal et l'avis de mise en recouvrement n'est nullement attentatoire aux droits de la défense, puisque seul l'avis de mise en recouvrement peut être contesté et faire bénéficier le contribuable de la mise en place d'une garantie destinée à suspendre le paiement des droits dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de contestation, procédure qui a été effectivement mise en oeuvre ; que la société appelante n'a subi aucun préjudice à raison de l'absence d'un recours hiérarchique avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement puisque ce recours a été ensuite exercé - ce qui démontre que le dossier a été examiné avec attention- et que la Direction générale a validé la position des contrôleurs ; qu'ainsi la société Valnor ne démontre pas, ainsi qu'elle le prétend, l'existence d'un grief qui ne saurait résulter ni de la délivrance d'un avis de mise en recouvrement dans les conditions définies par le code de douanes, ni de la procédure subséquente à son émission qui s'est déroulée, pour les motifs ci-dessus exposés, dans le respect des droits de la défense ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la procédure de recouvrement des droits de douane telle que légalement prévue a été en l'espèce respectée, et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au rejet de la demande d'annulation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le redevable doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant la délivrance d'un avis de mise en recouvrement, dans un délai déterminé et en ayant eu au préalable connaissance de tous les éléments qui fondent la position de l'Administration des douanes ; que la méconnaissance de ce droit élémentaire vicie la procédure suivie ; qu'en l'espèce, la circonstance que le redevable ait été interrogé par les enquêteurs et qu'il a été invité lors de la notification du procès-verbal d'infraction à faire connaître son désaccord n'implique pas qu'il ait été en mesure de faire connaître, en connaissance de cause, ses observations ; qu'à cet égard la société Valnor faisait valoir :
1° qu'elle n'avait pas eu communication du procès-verbal sur lequel se fondait l'Administration des douanes pour affirmer que nonobstant l'existence d'un acte onéreux les terres et argiles cédées devaient recevoir la qualification de déchets ; 2° que l'avis de mise en recouvrement lui avait été notifié moins de quinze jours après la notification du procès-verbal d'infraction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les principes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ouest Propreté aux droits de laquelle se trouve la société Valnor, de ses demandes et d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement en date du 28 octobre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 266 sexies du Code des douanes dispose qu'il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par les exploitations d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que cette taxe est assise sur le poids exprimé en tonnes des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie (article 266 octies 1. du Code des douanes) : la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets verts s'élevait à l'époque des faits à 9,15 € par tonne ; que les faits générateurs de taxe, précisés à l'article 266 septies du Code des douanes, sont notamment la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets et assimilés, les redevables de la taxe sont les exploitants d'installations assujetties qui doivent établir une déclaration en deux exemplaires au Bureau de Douanes compétent, l'autre exemplaire étant conservé par le redevable ; que par ailleurs, en droit communautaire, le déchet est défini par les directives 75/442/CEE et 78/319/CEE comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur ; que selon la jurisprudence communautaire, la notion de déchet, au sens de ces textes ne doit pas s'entendre comme excluant les substances ou objets susceptibles de réutilisation économique, et seule une réutilisation des matériaux dont la continuité d'un même processus de production ou d'utilisation qui a donné naissance à ces résidus peut leur faire perdre la qualité de déchets, le résidu pouvant alors être qualifié de « sous-produit » ; qu'en droit interne, l'article L. 541-1 du Code de l'environnement définit comme déchet, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation toute substance, matériau produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code, est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions relatives à l'élimination des déchets ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la possibilité de valorisation d'un déchet ne change pas la nature de celui-ci et que le détenteur au sens de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement est le propriétaire initial qui met à la décharge le matériau ou l'objet ou qui l'abandonne, peu important ce qu'il en adviendra ; qu'en l'espèce, la société appelante conteste le principe de l'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes des terres végétales et matériaux argileux utilisés pour le recouvrement, l'aménagement et la réhabilitation du site paysager aux motifs d'une part que ces terres n'étaient pas des déchets en ce qu'elles ne sont pas des résidus d'extraction, et ne pouvaient être considérées comme abandonnées puisqu'elles avaient été achetées, d'autre part, que leur assujettissement est contraire aux principes poursuivis par le législateur concernant la taxe générale sur les activités polluantes, et crée une situation de rupture de l'égalité devant l'impôt ; que concernant la définition de déchets, la société Valnor soutient que les produits par elle acquis ne sont pas susceptibles de constituer des déchets en application de l'article 21 de l'arrêt du 22 septembre 1994 pris par le ministre de l'environnement, et de la circulaire du 2 juillet 1996 ; que cependant ces textes sont relatifs aux exploitations de carrières et aux installations de premiers traitements des matériaux de carrières, alors que la société appelante exploite un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés, non une carrière, et ne réalise pas de premier traitement des matériaux issus des carrières ; que la circonstance que ces matériaux soient issus d'une couche stérile décapée avant l'extraction de granulats dans la carrière ne saurait leur faire perdre leur nature de déchets ; que la réutilisation, même immédiate, des matériaux par la société Valnor sur son site, ne peut suffire à leur conférer la qualité de « sous produits » ou « d'authentiques produits » comme par elle allégué, et ce en l'absence de continuité, car la réutilisation n'est pas le fait de leurs propriétaires initiaux qui les auraient intégrés dans leur propre processus de production ; que le fait que les terres et argiles aient été cédées par des sociétés tierces à la société Ouest Propreté est, en application du texte précité, inopérant sur leur nature de déchets, étant précisé que ces sociétés ont elles-mêmes considéré que ces matériaux comme des déchets puisque entendu par les Douanes le 16 juin 2004, le représentant de l'une d'elle a confirmé avoir limité la facturation au coût de l'extraction, du chargement et du transport, à l'exclusion de toute valeur commerciale propre des produits par elle cédés, ce dont il résulte que la contrepartie financière ne peut en l'espèce constituer un prix d'achat au sens économique du terme, même si, eu égard au tonnage cédé, la dépense effective, d'un montant d'environ 564.000 €, est élevée ; que, concernant la contrariété de l'assujettissement avec les objectifs poursuivis par le législateur et la rupture d'égalité devant l'impôt, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi en l'espèce l'article 266 sexies du Code des douanes, applicable en la cause ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne constituent pas un résidu d'un processus d'extraction au sens de l'article L 541-1 du Code de l'environnement, les terres végétales et les argiles décapées avant toute extraction par l'exploitant d'une carrière ; qu'en décidant le contraire et en qualifiant de déchets les terres cédées à un centre de stockage de déchets ultimes pour procéder à une révégétalisation du site d'exploitation avant fermeture, la Cour d'appel a violé l'article L. 541-1 du Code de l'environnement, l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ensemble l'article 266 septies du Code des douanes ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constituent pas des déchets pour avoir été abandonnées les terres végétales et argiles cédées par des exploitants de carrière à un centre de stockage de déchets ultimes ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 541-1 du Code de l'environnement et 266 septies du Code des douanes ;
ALORS, EN OUTRE, QU ‘en présence d'une transaction commerciale, le juge ne peut décider qu'en réalité les biens ont fait l'objet d'un abandon sauf à relever la fictivité de la transaction et la volonté de se soustraire aux prescriptions applicables aux déchets ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'exploitant de la carrière avait déclaré que le prix demandé correspondait aux coûts d'extraction, de chargement et de transport, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (dernières conclusions d'appel de la société Valnor, p. 19), si le prix effectivement payé n'était pas supérieur à ces coûts et si la société Valnor, simple collecteur de la TGAP, avait eu la volonté de se soustraire à la réglementation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement et des textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit qu'une matière première résultant d'un processus d'extraction qui n'est pas destiné principalement à la produire peut constituer non pas un résidu mais un sous-produit dont l'entreprise n'entend pas se défaire au sens de la directive n° 75/442 mais qu'elle entend exploiter ou commercialiser dans des conditions pour elle avantageuses, dans un processus ultérieur, sans opération de transformation préalable (CJCE, 18 avril 2002, Palin Granit Oy. aff. C-9100 ; Rec. I 3533, § 32 à 37 ) ; qu'en l'espèce, les terres retirées par l'exploitant de la carrière avant toute extraction constituent un sous-produit que cette entreprise a cédé, sans opération de transformation préalable, moyennant un prix à la société Valnor qui l'a réutilisé pour revégétaliser son site ; qu'en qualifiant néanmoins ces terres de déchets, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15231
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Avis de mise en recouvrement - Droits de la défense avant sa délivrance - Détermination

En vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, à l'administration douanière. Une cour d'appel, qui a fait ressortir la circonstance que le destinataire de l'avis de mise en recouvrement litigieux avait été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue à l'administration douanière, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée de la procédure d'instruction, a, à bon droit, rejeté la demande en annulation de cet avis


Références :

Cour d'appel de Caen, 7 février 2008, 07/00820

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 février 2008

Cf. :CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-349/07, Sopropé.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-15231, Bull. civ. 2009, IV, n° 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 160

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15231
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