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02/12/2009 | FRANCE | N°08-43104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-43104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de chef de rang par la société Alpes building pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2005 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 21 octobre 2005, son contrat de travail a été rompu le 3 novembre 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance salariale et indemnitaire et de garantie par l'AGS ;
Sur le premier moyen :<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de chef de rang par la société Alpes building pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2005 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 21 octobre 2005, son contrat de travail a été rompu le 3 novembre 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance salariale et indemnitaire et de garantie par l'AGS ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de travail et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 621-110 du code de commerce, seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ; qu'il en résulte que l'AGS n'avait pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l'article L. 621-107 de ce code, la nullité du contrat de travail liant Mme X... à la société Alpes building ; que, précisément, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la salariée avait fait valoir que l'AGS, tiers au contrat, ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 620-107 du code de commerce ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 621-110 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-107.2° de ce code ;
Mais attendu que si l'action prévue par l'article L. 621-110 du code de commerce, alors applicable, ne peut être exercée que par les mandataires de justice qu'il désigne, il résulte toutefois de l'arrêt qu'en cause d'appel, le liquidateur judiciaire demandait également l'infirmation du jugement et l'annulation du contrat de travail ; que cet appel provoqué permettait à la cour d'appel de statuer sur le fondement de ce texte ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des ses créances salariales, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors qu'il n'était aucunement constaté, ni soutenu, que la salariée n'aurait pas accompli effectivement les tâches prévues par le contrat annulé, la cour d'appel, en décidant en méconnaissance du droit de Mme X... d'obtenir la fixation de ses créances salariales au passif de la société employeuse et déclaration de leur opposabilité à l'AGS et de l'obligation de celle-ci d'en faire l'avance de débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires et de se borner à donner acte à l'AGS de ce que les salaires de Mme X... lui seraient versés jusqu'à la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 621-107 du code de commerce, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annulait, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du contrat de travail et, en conséquence, débouté Mme X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE l'article L.621-107 du Code de commerce dispose : « Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : … 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... a été conclu le 29 août 2005, alors que la situation de la société Alpes Building état gravement obérée ; qu'il a été conclu pour une longue durée (1 an) et pour une rémunération importante (2.500 par mois) très largement supérieure aux dispositions conventionnelles ; que la situation financière de la société Alpes Building était, lors de l'embauche de Mme X..., très mauvaise puisque son passif a été évalué à 265.424,37 alors que le fonds de commerce n'avait qu'une valeur de 15.000 ; que le bail liant la société Alpes Building à la SCI Galerie Jean Jaurès a été résolu par ordonnance de référé du 30 septembre 2005, soit un mois après l'embauche de Mme X... ; que le contrat de travail conclu entre Mme X... et la société Alpes Building doit être annulé par application de l'article L.621-107 du Code de commerce, les obligations du débiteur excédant notablement celles de l'autre partie (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'en vertu de l'article L.621-110 du Code de commerce, seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ; qu'il en résulte que l'AGS n'avait pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l'article L.621-107 de ce Code, la nullité du contrat de travail liant Mme X... à la société Alpes Building ; que, précisément, dans ses conclusions devant la cour d'appel (p. 5), la salariée avait fait valoir que l'AGS, tiers au contrat, ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L.620-107 du Code de commerce ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.621-110 du Code de commerce, ensemble l'article L.621-107.2° de ce code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre de ses créances salariales, sauf à donner acte à l'AGS-CGEA d'Annecy de ce que les salaires de Mme X... lui seraient versés jusqu'à la rupture du contrat de travail,
AU MOTIF QUE le contrat de travail conclu entre Mme X... et la société Alpes Building doit être annulé par application de l'article L.621-107 du Code de commerce (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors qu'il n'était aucunement constaté, ni soutenu, que la salariée n'aurait pas accompli effectivement les tâches prévues par le contrat annulé, la cour d'appel, en décidant – en méconnaissance du droit de Mme X... d'obtenir la fixation de ses créances salariales au passif de la société employeuse et déclaration de leur opposabilité à l'AGS et de l'obligation de celle-ci d'en faire l'avance – de débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires et de se borner à donner acte à l'AGS de ce que les salaires de Mme X... lui seraient versés jusqu'à la rupture du contrat de travail, a violé l'article L.621-107 du Code de commerce, ensemble l'article L.121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43104
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Changement - Office du juge - Etendue - Limites

Le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties. La cour d'appel, saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annule, n'est pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation du travail fourni


Références :

article 12 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2007

Sur la règle selon laquelle le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, dans le même sens que : Ass. plén., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11343, Bull. 2007, Ass. plén., n° 10 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-43104, Bull. civ. 2009, V, n° 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 269

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43104
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