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02/12/2009 | FRANCE | N°07-45304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 07-45304


Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007), que M. X... a été engagé à temps partiel par l'association Amicale de l'école de musique de Six Fours (AEM) par contrat à durée indéterminée du 1er février 1989 ; que l'école ayant été rattachée au conservatoire national de région dont l'activité était reprise en gestion directe par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM), la dissolution de l'AEM a été décidée le 10 septembre 2004 à effet au 30 septembre suivant, ainsi que le transfert de ses activi

tés, des contrats de travail du personnel salarié et du matériel de l'école à ...

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007), que M. X... a été engagé à temps partiel par l'association Amicale de l'école de musique de Six Fours (AEM) par contrat à durée indéterminée du 1er février 1989 ; que l'école ayant été rattachée au conservatoire national de région dont l'activité était reprise en gestion directe par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM), la dissolution de l'AEM a été décidée le 10 septembre 2004 à effet au 30 septembre suivant, ainsi que le transfert de ses activités, des contrats de travail du personnel salarié et du matériel de l'école à la communauté TPM le 1er octobre suivant ; qu'anticipant cette situation, celle-ci a proposé au salarié la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée de droit public dès le 15 juillet 2004 ; que ce dernier l'a avisée, le 14 août 2004, qu'il refusait cette proposition, mais acceptait le transfert de son contrat de travail aux mêmes conditions que celles de son contrat de droit privé ; qu'un arrêté de recrutement lui a été notifié par la personne morale de droit public le 13 octobre 2004 ; que, le 29 novembre 2004, M. X... a réitéré son refus de modification de son contrat de travail initial ; qu'il a été licencié le 18 juillet 2005 pour ce motif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter, en conséquence, de ses demandes de dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1° / qu'en cas de transfert d'un contrat de travail de droit privé à une personne publique en application de l'article L. 122-12 du code du travail, ce contrat se poursuit de plein droit aux conditions initiales tant que l'employeur n'a pas placé le salarié dans un régime de droit public ou licencié celui-ci ; que, par ailleurs, aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord ; qu'elle peut uniquement lui être proposée à charge, pour l'employeur qui se voit opposer un refus, de licencier le salarié ou de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ; que, dans le cas contraire, le salarié est en droit de se considérer comme ayant fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de refuser l'exécution du contrat modifié ; qu'en l'espèce M. X..., salarié de l'association AEM, qui s'est vu proposer le 15 juillet 2004 par la communauté TPM, personne morale de droit public dans le cadre de la cession de l'activité de son employeur, un contrat à durée déterminée de droit public, avait expressément refusé cette modification le 14 août suivant ; qu'en l'absence de licenciement, son contrat de travail de droit privé s'était poursuivi de plein droit, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, avec la personne publique à compter du 1er octobre 2004, date de la cession ; qu'en lui notifiant, cependant, le 13 octobre 2004, un arrêté de recrutement sur le poste qu'il avait initialement refusé, la communauté TPM lui avait illégalement imposé une modification unilatérale de son contrat de travail, de sorte que ce salarié était en droit de considérer qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1134 du code civil ;
2° / qu'il ressortait des écritures concordantes des parties, des pièces produites et des motifs du jugement (p. 2), que la proposition de recrutement aux termes d'un contrat de droit public à durée déterminée que la communauté TPM avait soumise à M. X..., alors encore au service de l'AEM, le 15 juillet 2004 avait été expressément refusée par celui-ci dès le 14 août 2004, refus dont la communauté TPM avait pris acte le 2 septembre suivant ; qu'en énonçant cependant que " le contrat de droit public portant modification du contrat antérieur a... été proposé à M. X... le 15 juillet 2004 " et que ce dernier " ne l'a expressément refusé que le 29 novembre 2004 ", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3° / que l'arrêté de recrutement pris le 13 octobre 2004 par le Préfet du Var et par lequel celui-ci déclarait (article 1er) recruter M. X... " en qualité d'assistant enseignement artistique non titulaire (...) à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 septembre 2007 pour une durée de 13 heures 30 hebdomadaires ", qui précisait (article 4) que " les droits et obligations de l'intéressé sont fixés par le décret du 15 février 1988 (...) " et que " le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ", constituait une modification unilatérale du contrat de travail à l'initiative de la communauté d'agglomération TPM, employeur de M. X... depuis le 1er octobre 2004 ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... aurait été justifié par son refus, le 29 novembre 2004, d'une " proposition " de modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui a méconnu le sens et la portée de cet acte unilatéral clair et précis a violé l'article 1134 du code civil ;
4° / que le licenciement pour motif économique est celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la nécessité, pour un employeur, de régulariser la situation de son employé au regard des règles gouvernant l'emploi dans les collectivités territoriales ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement ; qu'en décidant cependant que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L. 321-1 du code du travail ;
5° / que, enfin, l'article L. 122-12 du code du travail interprété à la lumière de la directive 2001 / 23 / CE du Conseil du 12 mars 2001 déroge aux règles gouvernant l'emploi dans les collectivités locales en permettant à la personne morale de droit public à qui sont transférés des contrats de travail de droit privé de poursuivre ces contrats de droit privé en cas de refus, par les salariés transférés, du statut de droit public qu'elle leur propose ; que le licenciement de ces salariés procède donc d'un choix de l'employeur public et non d'une impossibilité de maintenir leur contrat antérieur ; qu'il ne saurait dès lors être ipso facto considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que d'autres modalités d'engagement s'offraient à la communauté d'agglomération, au regard des dispositions applicables au statut de son personnel, a constaté que M. X... avait refusé les conditions mises par cette personne publique à la poursuite de son activité sous sa direction, en raison des modifications qu'entraînait le contrat de droit public proposé ; qu'elle en a exactement déduit, sans dénaturation, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur Jean-Yves X... par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, ce salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE " Sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et la rupture du contrat de travail du salarié : (...) La Communauté d'agglomération TPM ayant repris l'activité musicale et artistique de l'Association Amicale de l'Ecole de Musique de Six Fours le 1 er octobre 2004, c'est à juste titre qu'elle soutient-ce qui a été retenu par le premier juge-que la loi du 26 juillet 2005 n'était pas applicable aux salariés dont les contrats de travail ont été rompus antérieurement à cette date

QUE la jurisprudence acquise au 1 ep octobre 2004 imposait par contre à l'employeur, personne publique qui reprenait l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé de proposer à ces salariés-soit de maintenir leur contrat de droit privé,-soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires n'y faisaient pas obstacle ; que l'employeur disposait de l'option quant elle était possible, mais (que) le salarié ne peut imposer le statut qui lui convient dès lors que les clauses essentielles de son contrat antérieur sont maintenues, dans les limites législatives ou réglementaires s'imposant à l'employeur public ; (qu') il peut, par contre, refuser le statut public qui lui est proposé ou les modifications de son contrat de travail, ce qui implique son licenciement ;

QU'en l'espèce, il est établi que Monsieur X... a finalement refusé le contrat de droit public qui lui était proposé au motif que, s'agissant d'un contrat précaire, il modifiait son contrat antérieur ; qu'il pouvait refuser cette modification, mais (que) son refus impliquait nécessairement son licenciement par la Communauté d'agglomération ; qu'il est en effet justifié et, au demeurant, non contesté par le salarié, qu'il ne pouvait lui être proposé un emploi titulaire et permanent (équivalent d'un contrat à durée indéterminée de droit public) du fait qu'il n'était pas bénéficiaire du concours d'accès à la fonction publique (...) ;
QUE le contrat à durée déterminée de trois ans renouvelable une fois qui lui a été proposé est conforme aux dispositions... des articles 63 de la loi du 12 juillet 1999 et 3 de la loi du 26 janvier 1984, dispositions spécifiques qui permettent-et imposent en l'espèce-de proposer un contrat ne reprenant pas les clauses substantielles de l'ancien contrat (qu'il) est par ailleurs constant que le contrat antérieur de droit privé ne pouvait être poursuivi par T. P. M., personne morale de droit public gérant un service public administratif ; (que) l'employeur public devait donc procéder au licenciement du salarié, ce licenciement, contrairement à ce qui soutient Monsieur X..., ne pouvant de ce fait être annulé ;
QUE le licenciement, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, est la conséquence du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail à la suite d'un transfert de ce contrat ; (que) devant être effectué dans les conditions du droit du travail, il ne peut qu'être de nature économique, la lettre de licenciement ne visant aucun motif d'ordre personnel, a fortiori disciplinaire, à l'encontre du salarié et aucune autre forme de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'existant actuellement en droit du travail ;
QUE la motivation de la lettre de licenciement est en effet la suivante :
" Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement à compter du 1er août 2005 pour les raisons suivantes : L'activité de l'Ecole de musique associative de Six Fours dont vous étiez salarié a été transférée en octobre 2004 au conservatoire national de région en préfiguration au sein de la Communauté d'agglomération TPM. En conséquence, un arrêté du 13 novembre 2004 vous a été remis, vous proposant un recrutement en tant qu'assistant d'enseignement artistique non titulaire pour une durée de trois ans. Vous avez, à plusieurs reprises, tant par oral que par écrit, refusé de notifier cet arrêté et de prendre vos fonctions d'enseignement pour une durée hebdomadaire de 13 h 30 aux motifs que TPM ne vous proposait pas un contrat à durée indéterminée. Nous vous avons à maintes reprises répondu que la seule voie de recrutement pour une collectivité telle que TPM était un contrat de 3 ans assorti d'un accompagnement en termes de formation à l'obtention d'un diplôme d'enseignement musical de passer un concours et d'être titulaire de la fonction publique territoriale. Vous avez persisté à refuser de prendre vos fonctions, ce qui nous a conduits à vous convoquer, le 25 février 2005, pour un entretien préalable à son licenciement. Au cours de cet entretien, nous vous avons de nouveau expliqué que le contrat de travail à durée indéterminée n'existant pas dans notre statut, nous vous proposions un accompagnement optimal jusqu'à votre titularisation pendant la période de trois ans d'exercice de vos fonctions en tant que non titulaire. Nous vous l'avons d'ailleurs confirmé par courrier du 28 février 2005. Vous nous avez répondu par lettre du 18 mars que vous persistiez à refuser les conditions de recrutement pour une durée de trois ans. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. "

QUE, l'explication du motif de la modification du contrat de travail donnée par l'employeur dans la lettre de licenciement apparaît suffisante au regard de l'exigence de motivation de la lettre de licenciement ; (qu) ainsi qu'il a été dit plus haut, la cause réelle et sérieuse de modification du contrat n'est pas sérieusement discutable et, sauf à dire que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse dans cette situation, ce que ne permettent pas les textes qui étaient applicables en l'espèce l'employeur, auquel aucun manquement fautif ne peut être reproché, ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à ce titre
QUE le conseil a jugé que la procédure suivie n'était pas régulière au regard des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, ainsi, d'ailleurs, que des autres dispositions du même code ; (que cependant) le contrat de droit public comportant modification du contrat antérieur a cependant été proposé à Monsieur X... le 15 juillet 2004 ; qu'il ne l'a expressément refusé que le 29 novembre 2004 (que) le délai de réflexion accordé a donc largement excédé le délai d'un mois prévu par l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; (que) la procédure de licenciement n'a été engagée que le 14 décembre 2004 et l'entretien préalable a finalement eu lieu le 21 février 2005 ; (qu') aucun délai n'est exigé pour prononcer le licenciement dans ce cas là, et le délai d'un mois dont se prévaut Monsieur X..., résultant de l'article L. 122-41 du Code du travail, n'est pas applicable, le licenciement n'étant pas disciplinaire ;
QUE la Communauté d'agglomération ne peut donc être condamnée à payer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (ni davantage) l'Association de l'Ecole de Musique (...) " (arrêt p. 6 dernier alinéa, p. 7, p. 8 alinéa 1er) ;
1°) ALORS QU'en cas de transfert d'un contrat de travail de droit privé à une personne publique en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce contrat se poursuit de plein droit aux conditions initiales tant que l'employeur public n'a pas placé le salarié dans un régime de droit public ou licencié celui-ci ; que par ailleurs, aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord ; qu'elle peut uniquement lui être proposée à charge, pour l'employeur qui se voit opposer un refus, de licencier le salarié ou de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ; que dans le cas contraire, le salarié est en droit de se considérer comme ayant fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de refuser l'exécution du contrat modifié ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., salarié de l'Association AEM, qui s'était vu proposer le 15 juillet 2004 par la Communauté TPM, personne morale de droit public dans le cadre de la cession de l'activité de son employeur, un contrat à durée déterminée de droit public, avait expressément refusé cette modification le 14 août suivant ; qu'en l'absence de licenciement, son contrat de travail de droit privé s'était poursuivi de plein droit, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, avec la personne publique à compter du 1 er octobre 2004, date de la cession ; qu'en lui notifiant, cependant, le 13 octobre 2004, un arrêté individuel de recrutement sur le poste qu'il avait initialement refusé, la Communauté TPM lui avait illégalement imposé une modification unilatérale de son contrat de travail, de sorte que ce salarié était en droit de considérer qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il ressortait des écritures concordantes des parties (conclusions de Monsieur X... p. 2 ; conclusions de la Communauté TPM p. 2 alinéa 6), des pièces produites (lettres des 15 juillet, 14 août et 2 septembre 2004- production n° 6, 7 et 7 bis), et des motifs du jugement (p. 2), que la proposition de recrutement aux termes d'un contrat de droit public à durée déterminée que la Communauté TPM avait soumise à Monsieur X..., alors encore au service de l'AEM, le 15 juillet 2004 avait été expressément refusée par celui-ci dès les 14 août 2004, refus dont la Communauté TPM avait pris acte le 2 septembre suivant ; qu'en énonçant cependant que " le contrat de droit public portant modification du contrat antérieur a... été proposé à Monsieur X... le 15 juillet 2004 " et que ce dernier " ne l'a expressément refusé que le 29 novembre 2004 " (arrêt p. 7 §. 3) la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en outre QUE l'arrêté de recrutement pris le 13 octobre 2004 par le Préfet du Var et par lequel celui-ci déclarait (article 1 er) recruter Monsieur X... " en qualité d'assistant enseignement artistique non titulaire (...) à compter du 1 er octobre 2004 jusqu'au 30 septembre 2007 pour une durée de 13 h 30 hebdomadaires ", qui précisait (article 4) que " les droits et obligations de l'intéressé sont fixés par le décret du 15 février 1988 (...) " et que « le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte », constituait une modification unilatérale du contrat de travail à l'initiative de la Communauté d'Agglomération TPM, employeur de Monsieur X... depuis le 1 er octobre 2004 ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X... aurait été justifié par son refus, en date du 29 novembre 2004, d'une'proposition " de modification de son contrat de travail la Cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée de cet acte administratif unilatéral clair et précis, a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS subsidiairement QUE le licenciement pour motif économique est celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la nécessité, pour un employeur, de régulariser la situation de son employé au regard des règles gouvernant l'emploi dans les collectivités territoriales ne constitue par en soi une cause économique de licenciement ; qu'en décidant cependant que Monsieur X... avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L. 321-1 du Code du travail ;
5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'article L. 122-12 du Code du travail interprété à la lumière de la directive 2001 / 23 / CE du Conseil du 12 mars 2001 déroge aux règles gouvernant l'emploi dans les collectivités locales en permettant à la personne morale de droit public à qui sont transférés des contrats de travail de droit privé de poursuivre ces contrats de droit privé en cas de refus, par les salariés transférés, du statut de droit public qu'elle leur propose ; que le licenciement de ces salariés procède donc d'un choix de l'employeur public et non d'une impossibilité de maintenir leur contrat antérieur ; qu'il ne saurait dès lors être ipso facto considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45304
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif - Proposition aux salariés repris d'un contrat de droit public - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Domaine d'application - Exclusion - Cas

Le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat


Références :

article L. 1224-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2007

Sur la nature du licenciement consécutif au refus par un salarié des conditions d'intégration proposées par une personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, dans le même sens que : Soc., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-40846, Bull. 2009, V, n° 212 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°07-45304, Bull. civ. 2009, V, n° 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 270

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45304
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