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01/12/2009 | FRANCE | N°09-83374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2009, 09-83374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur

le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du code pénal ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13, alinéa 7 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 décembre 2006, Liliane Y..., conseillère principale d'éducation au pensionnat de Versailles, établissement sous contrat, à Basse-Terre, a porté plainte contre Robert X..., en exposant que ce dernier, convoqué pour prendre en charge son fils, temporairement exclu de l'établissement pour des motifs disciplinaires, l'avait invectivée et menacée de la main et que Robert X... a été convoqué par procès-verbal devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis, d'une part, sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ; qu'après avoir constaté que la seconde de ces circonstances aggravantes, qui résulte de la loi du 5 mars 2007, postérieure aux faits reprochés, ne pouvait être retenue, le premier juge a condamné le prévenu du chef de violences aggravées par la première de ces circonstances et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la plainte de la partie civile est étayée par une attestation régulière d'un membre du personnel éducatif de l'établissement qui a vu le prévenu bloquer la victime et l'invectiver dans un coin de bureau en pointant son doigt en direction de son visage, prêt à la frapper, et par un certificat médical du service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Basse-Terre du 13 décembre 2006 d'où il résulte que Liliane Y... a subi une incapacité totale de travail de cinq jours ;
Que la cour d'appel ajoute qu'en sa qualité de conseillère principale d'éducation responsable de l'encadrement éducatif des élèves dans l'enceinte de l'établissement où elle se trouvait, Liliane Y... participait à une mission de service public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 300 euros la somme que Robert X... devra payer à Liliane Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83374
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Circonstances aggravantes - Violences sur une personne chargée d'une mission de service public - Personne chargée d'une mission de service public - Conseillère principale d'éducation employée par un établissement privé d'enseignement sous contrat

Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites du chef de violences aggravées commises, sur son lieu de travail, sur une conseillère principale d'éducation employée par un établissement privé d'enseignement sous contrat, par le père d'un élève, retient qu'en cette qualité, la victime participait à une mission de service public


Références :

article 222-13 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2009, pourvoi n°09-83374, Bull. crim. criminel 2009, n° 199
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 199

Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Delbano
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.83374
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