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25/11/2009 | FRANCE | N°08-21674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2009, 08-21674


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 octobre 2008), que les époux X... et les époux Y... ont respectivement acquis une partie d'un fonds unique ayant fait l'objet d'une division ; que, se plaignant de ce qu'une canalisation appelée "turbine" régulant l'écoulement des eaux entre l'étang des époux Y... et le leur, situé en contrebas, ait été bouchée par ceux-ci, les époux X... les ont assignés en rétablissement de la libre circulation de l'eau par la remise en état d

e la canalisation ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 octobre 2008), que les époux X... et les époux Y... ont respectivement acquis une partie d'un fonds unique ayant fait l'objet d'une division ; que, se plaignant de ce qu'une canalisation appelée "turbine" régulant l'écoulement des eaux entre l'étang des époux Y... et le leur, situé en contrebas, ait été bouchée par ceux-ci, les époux X... les ont assignés en rétablissement de la libre circulation de l'eau par la remise en état de la canalisation ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété ; qu'en réservant la servitude légale d'écoulement d'eau aux seules eaux vives, la cour l'appel, ajoutant à la loi, a violé, par refus d'application, l'article 642 alinéa 2 du code civil ;
2°/ que les servitudes continues apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ou par destination du père de famille ; qu'en qualifiant de discontinue la servitude d'écoulement d'eau existant entre l'étang, amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... au seul motif que la conduite canalisant cet écoulement était dotée d'un dispositif d'arrêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 688, 690, 691 et 692 du code civil ;
3°/ que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ou par destination du père de famille ; qu'en qualifiant de non apparente la servitude d'écoulement d'eau existant entre l'étang amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... au motif que les dispositifs techniques canalisant cet écoulement n'étaient visibles que par «un homme de l'art qui les cherche», la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 689, 690, 691 et 692 du code civil ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en qualifiant de non apparente la servitude d'écoulement d'eau existant entre l'étang amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... aux motifs que les dispositifs techniques canalisant cet écoulement n'étaient pas visibles, tout en disant par ailleurs qu'ils l'étaient par «un homme de l'art qui les cherche», ou bien encore qu'ils n'étaient pas apparents mais que «seuls quelques éléments le sont», et encore, en dépit de la liste des «ouvrages visibles» dressée par un expert désigné par le tribunal, et enfin en affirmant que ces ouvrages n'étaient décelables que par un technicien tout en notant que M. Y... propriétaire du fonds servant, avait bien su trouver la canalisation afin de «l'obstruer par du béton» ; qu'en statuant de la sorte par des motifs parfaitement contradictoires, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation de son arrêt, et ainsi violé l'article 455 du code ce procédure civile ;
5°/ que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, celle ci continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en jugeant que Mme Z..., propriétaire d'un domaine sur lequel se trouvait un étang supérieur s'écoulant au moyen d'une canalisation dans un étang inférieur, avait expressément refusé la constitution d'une servitude d'écoulement d'eau lors de la division en deux lots de son héritage en ne portant aucune indication à ce sujet dans les actes de vente des lots, et aux motifs inopérants qu'un plan annexé aurait comporté des biffures à l'emplacement de la canalisation ; et encore aux motifs, tout aussi inopérants, qu'aucune mention ne serait faite de la servitude dans les actes de vente subséquents à ceux par lesquels la propriétaire qui avait constitué la servitude avait divisé son héritage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 694 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la canalisation dite "turbine" n'était pas reliée à la source qui alimentait l'étang mais partait de la prise d'eau située au milieu de l'étang du fonds Y..., la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'article 642, alinéa 2, du code civil ne s'appliquait qu'aux eaux vives et non aux étangs, en a déduit à bon droit que cet article n'était pas applicable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'eau ne s'écoulait pas naturellement, la canalisation ne pouvant fonctionner qu'en actionnant divers ouvrages, et constaté que l'ensemble de la canalisation était enterrée, que la prise d'eau sous la vanne comme la conduite d'eau sous la digue étaient cachées, qu'il avait fallu creuser la terre pour trouver le robinet, que la vanne était dissimulée dans un mur derrière deux ouvrages et que rien ne permettait de déterminer son usage, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la servitude était discontinue et souverainement, sans se contredire, que les ouvrages n'étant en réalité visibles que par un homme de l'art qui les cherchait, seuls quelques éléments non déterminants et en outre cachés étant visibles après recherche, la prétendue servitude était non apparente, a exactement déduit de ces seuls motifs que les époux X... ne bénéficiaient d'aucune servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de la demande de remise en état de la canalisation dite « turbine », régulant l'écoulement des eaux entre l'étang de Monsieur et Madame Y... et celui, situé en contrebas, appartenant aux époux X... ;
AUX MOTIFS PROPRES,
1. Sur la servitude légale d'écoulement d'eau,
QUE les époux X... font valoir qu'ils bénéficient d'une servitude légale en application de l'article 642 alinéa 2 du Code civil ; que cependant cet article n'est pas applicable au cas d'espèce ; en effet, la canalisation dite « turbine » n'est pas reliée à la source qui alimente l'étang (ce qui est le cas de la canalisation d'eau potable), mais elle part de la prise d'eau au milieu de l'étang du fonds Y... (rapport page 9) ; l'article 642 al. 2 ne s'applique qu'aux eaux vives, et non pas aux étangs ;
2. Sur la servitude du fait de l'homme,
QU'aux termes de l'article 690 du Code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par possession trentenaire ; qu'aux termes de l'article 691 du même Code, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par un titre ; qu'une servitude est continue lorsque l'usage peut être continuel sans le fait de l'homme ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations et photographies du rapport d'expertise que la canalisation est branchée au moyen d'un ouvrage permanent sur une prise d'eau située au milieu de l'étang du fonds Y... ; qu'elle ne peut donc fonctionner que si l'on actionne divers ouvrages, l'eau ne s'écoule pas naturellement ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que cette servitude est discontinue ; qu'en ce qui concerne l'apparence, l'expert note que la canalisation dite turbine part de la prise d'eau au milieu de l'étang, traverse le parc en dessous, puis le garage Y..., puis le petit canal, pour terminer dans l'atelier X... ; que selon le rapport de l'expert, « les ouvrages visibles sont :- le départ : prise d'eau sous la vanne,- la conduite juste au-dessous de la digue,- un ouvrage accessoire : un robinet de prise d'eau à l'emplacement où Monsieur Y... a obturé la canalisation par du béton,- une vanne de coupure dans le garage Y.... » ;que l'examen des photographies du rapport démontre que ces ouvrages ne sont en réalité visibles que par un homme de l'art qui les cherche ; qu'en effet, l'ensemble de la canalisation est enterrée, la prise d'eau sous la vanne comme la conduite sous la digue sont cachées (photo 8), il a fallu creuser la terre pour trouver le robinet (photo 9), quant à la vanne (photo 10) elle est dissimulée dans le mur derrière deux ouvrages et rien ne permet de déterminer son usage ; qu'ainsi la servitude dont seuls quelques éléments non déterminants et en outre cachés sont visibles après recherches n'est pas apparente ; que cette prétendue servitude étant à la fois discontinue et non apparente ne peut donc s'établir par la possession trentenaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 690 du Code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par possession trentenaire ; qu'aux termes de l'article 691 du Code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en l'espèce, la servitude revendiquée, dite « turbine », doit être considérée comme une servitude discontinue et non apparente ; que, contrairement aux affirmations des époux X..., ce n'est pas le jet d'eau qui constitue la servitude, mais la canalisation dite « turbine » dont le départ se situe à la prise d'eau au milieu d'un étang, qui se prolonge en traversant le parc en dessous, puis le garage des époux
Y...
, puis un petit canal, pour terminer dans l'atelier des époux X... ; que cette canalisation, en effet, comme le précise l'expert dans son rapport nécessite l'intervention de l'homme pour pouvoir fonctionner ; qu'elle n'est pas apparente, seuls quelques éléments le sont ; ces derniers ne permettent pas à eux seuls de mettre en exergue l'existence d'une servitude ;
3. Sur la servitude par destination du père de famille,
QU'aux termes des articles 692 et 694 du Code civil, la servitude par destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ; qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'il ne peut donc y avoir servitude par destination du père de famille puisque cette servitude est à la fois discontinue et non apparente ; surabondamment, il sera rappelé qu'en tout état de cause, il n'y a pas destination du père de famille ; qu'en effet, si les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, celui-ci, lors de la division des fonds a expressément refusé l'établissement de cette servitude ; l'origine de la propriété des parties remonte à l'année 1973, date à laquelle Madame Z..., alors propriétaire du Domaine de Cavart, a décidé de le démembrer et a vendu, le 12 décembre 1973, aux époux A... la partie haute de son domaine, puis elle a vendu la partie basse au Restaurant du Moulin ; le 9 février 2001, les consorts A... ont vendu la partie haute aux époux Y... ; le Restaurant du Moulin a vendu la partie basse aux époux X..., or, précisément, l'acte du 12 décembre 1973, publié au bureau des hypothèques de CAHORS, fait expressément référence à la servitude d'eau potable mais ne mentionne aucune servitude concernant la canalisation dite « turbine » qui, au contraire, est rayée sur le plan établi le 12 décembre 1973 et annexé à l'acte de vente ; le titre de propriété des époux Y..., régulièrement publié, reprend également ce plan annexé ; le titre de propriété des époux X..., qu'ils ont tenté de dissimuler puisqu'ils n'ont donné à l'expert qu'une partie de celui-ci et ne l'ont communiqué que sur injonction, fait état des mêmes éléments : reprise de la servitude d'eau potable et suppression de la canalisation dite « turbine » sur le plan annexé ;les époux X... prétendent toujours, dans leurs dernières conclusions (page 12), avoir communiqué à l'expert les pages relatives aux servitudes (vérifier pages 13 et 14), or l'expert a expressément indiqué qu'ils ne lui ont pas communiqué les pages 3 à 11 de leur acte, et note pour le surplus « nous n'avons aucune garantie sur la provenance des pages produites » ; que ce qui est encore plus troublant, c'est qu'alors qu'ils ont eux-mêmes communiqué en première instance, sur injonction, ledit plan, en tout point similaire à celui des époux Y..., qui porte le tampon de leur avocat et figure au numéro 14 du bordereau de communication de pièces du 13 avril 2004, ils versent aujourd'hui aux débats une pièce sur laquelle il n'existe plus aucune hachure ; que Madame Z... ayant expressément écarté tout servitude relative à la canalisation litigieuse, la destination du père de famille ne peut être revendiquée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il convient de relever que la servitude revendiquée par les époux X... ne repose pas sur un titre ; qu'en effet, dans un acte de cession du 12 décembre 1973, cette servitude n'existe pas ; il en est de même dans l'acte d'acquisition de la propriété par les époux X..., le 23 janvier 1997 ; que cette servitude n'apparaît pas davantage dans l'acte d'acquisition des époux Y... en date du 9 février 2001 ; que dès lors, nonobstant la notion de destination du père de famille, il échet de constater que l'existence de la servitude n'est pas établie et donc de débouter les époux X... de leur demande sur ce point ;
1) ALORS QUE le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété ; qu'en réservant la servitude légale d'écoulement d'eau aux seules eaux vives, la cour d'appel, ajoutant à la loi, a violé, par refus d'application, l'article 642 alinéa 2 du Code civil ;
2) ALORS QUE les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ou par destination du père de famille ; qu'en qualifiant de discontinue la servitude d'écoulement d'eau existant entre l'étang amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... au seul motif que la conduite canalisant cet écoulement était dotée d'un dispositif d'arrêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 688, 690, 691 et 692 du Code civil ;
3) ALORS QUE les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ou par destination du père de famille ; qu'en qualifiant de non apparente la servitude d'écoulement d'eau existant entre l'étang amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... au motif que les dispositifs techniques canalisant cet écoulement n'étaient visibles que par « un homme de l'art qui les cherche », la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 689, 690, 691 et 692 du Code civil ;
4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en qualifiant de non apparente la servitude d'écoulement d'eau existant entre l'étang amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... aux motifs que les dispositifs techniques canalisant cet écoulement n'étaient pas visibles, tout en disant par ailleurs qu'ils l'étaient par « un homme de l'art qui les cherche », ou bien encore qu'ils n'étaient pas apparents mais que «seuls quelques éléments le sont», et encore en dépit de la liste des «ouvrages visibles» dressée par un expert désigné par le tribunal, et enfin en affirmant que ces ouvrages n'étaient décelables que par un technicien tout en notant que Monsieur Y..., propriétaire du fonds servant, avait bien su trouver la canalisation afin de «l'obstruer par du béton» ; qu'en statuant de la sorte par des motifs parfaitement contradictoires, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation de son arrêt, et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, celle-ci continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en jugeant que Madame Z..., propriétaire d'un domaine sur lequel se trouvait un étang supérieur s'écoulant au moyen d'une canalisation dans un étang inférieur, avait expressément refusé la constitution d'une servitude d'écoulement d'eau lors de la division en deux lots de son héritage en ne portant aucune indication à ce sujet dans les actes de vente des lots, et aux motifs inopérants qu'un plan annexé aurait comporté des biffures à l'emplacement de la canalisation ; et encore aux motifs, tout aussi inopérants, qu'aucune mention ne serait faite de la servitude dans les actes de vente subséquents à ceux par lesquels la propriétaire qui avait constitué la servitude avait divisé son héritage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 694 du Code civil ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 1.500 le montant de la condamnation de Monsieur et Madame Y... au au profit de Monsieur et Madame X... à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant des eaux usées, il résulte des pièces versées au débat que, dès l'année 2003, les époux X... se sont plaints du déversement d'eaux usées dans leur bief ; que les époux Y... n'ont procédé aux travaux nécessaires qu'en cours de procédure et l'expert indique que, lors de son déplacement sur les lieux, la mise en conformité était pratiquement réalisée, il verse à son rapport l'avis de conformité délivré le 22 mai 2006 ; que le préjudice subi du fait de ce déversement d'eaux usées pendant deux ans a été justement arbitré par le premier juge à la somme de 1.500 ;
ALORS QUE méconnaît les termes du litige et ne tire pas les conséquences de ses propres constatations le juge dont la décision fait un énoncé incohérent de la durée du préjudice qu'il indemnise ; qu'en allouant la somme de 1.500 aux époux X... en indemnisation du préjudice qu'ils ont subi du fait du déversement dans leur bief d'eaux usées pendant « deux ans » tout en rappelant que cette situation avait duré de 2003 à 2006, soit pendant trois ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... ont eu à subir une procédure menée par les époux X... de manière particulièrement déloyale : ils n'ont communiqué leur titre de propriété que quelques jours avant l'audience ; ils ont communiqué à l'expert un titre tronqué «il manque les pages 3 à 11» (rapport page 12), même les éléments communiqués paraissent suspects à l'expert qui note à la même page «nous n'avons aucune garantie sur la provenance des pages produites» ; ils communiquent devant la cour un plan différent de celui communiqué en première instance où, précisément, manque l'un des éléments déterminants à la solution du litige : les hachures sur la turbine ; cette attitude déloyale a causé aux intimés un préjudice moral qui sera sanctionné par l'allocation d'une somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en qualifiant de déloyale l'attitude des époux X... consistant à remettre à un expert un acte de vente incomplet dans un litige relatif à une servitude, sans avoir égard à leurs conclusions dans lesquelles ils exposaient que la partie manquante ne portait que sur le financement de leur acquisition, de sorte qu'elle était indifférente au litige, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21674
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Caractères - Servitude discontinue - Cas - Servitude d'écoulement des eaux entre deux étangs

SERVITUDE - Constitution - Destination du père de famille - Conditions - Signes apparents - Exclusion - Cas

Ayant relevé, d'une part, que l'eau ne s'écoulait pas naturellement et que la canalisation ne pouvait fonctionner qu'en actionnant divers ouvrages et constaté, d'autre part, que la prise d'eau sous la vanne comme la conduite d'eau sous la digue étaient cachées, qu'il avait fallu creuser la terre pour trouver le robinet, que la vanne était dissimulée dans un mur derrière deux ouvrages et que rien ne permettait de déterminer son usage, que les ouvrages n'étaient visibles que par un homme de l'art qui les cherchait et que seuls quelques éléments non déterminants étaient visibles après recherche, la cour d'appel retient à bon droit que la servitude est discontinue et souverainement qu'elle n'est pas apparente. Dès lors, de ces seuls motifs, elle déduit exactement que le fonds ne bénéficiait ni d'une servitude légale d'écoulement d'eau ni d'une servitude par destination du père de famille


Références :

ARRET du 15 octobre 2008, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 15 octobre 2008, 07/00524
Sur le numéro 1 : article 642, alinéa 2, du code civil
Sur le numéro 2 : articles 688, 689, 690, 691, 692 et 694 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-21674, Bull. civ. 2009, III, n° 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 265

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Bellamy
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21674
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