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25/11/2009 | FRANCE | N°08-15247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-15247


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a été décidé dans le jugement d'adoption ;
Attendu qu'un jugement du tribunal civil de la Seine du 14 avril 1943 a déclaré qu'il y avait lieu à l'adoption de M. Philippe X..., né en 1919, par Henri Y... duc Z... et dit, qu'en application des dispositions de l'article 350 du code civil, dans sa rédaction alors applicable l'adopté s'appellerait désormais X...- Y... au lieu de X... ; que par requête du 8 mars 2004, M. X...- Y...,

ainsi que ses enfants et petits-enfants (les consorts X...- Y...) ont s...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a été décidé dans le jugement d'adoption ;
Attendu qu'un jugement du tribunal civil de la Seine du 14 avril 1943 a déclaré qu'il y avait lieu à l'adoption de M. Philippe X..., né en 1919, par Henri Y... duc Z... et dit, qu'en application des dispositions de l'article 350 du code civil, dans sa rédaction alors applicable l'adopté s'appellerait désormais X...- Y... au lieu de X... ; que par requête du 8 mars 2004, M. X...- Y..., ainsi que ses enfants et petits-enfants (les consorts X...- Y...) ont saisi le président du tribunal de grande instance en rectification de leur nom de famille, sur le fondement de l'article 99 du code civil, en faisant valoir que le véritable patronyme de l'adoptant et de ses ascendants était Y...
Z... et qu'à la suite d'une erreur purement matérielle la partie du nom " Z... " avait été omise dans le jugement d'adoption ; qu'une ordonnance du 5 janvier 2005 a déclaré cette requête recevable et bien fondée et dit que le nom patronymique X...- Y... devait être rectifié en X...- Y...
Z... ; que, sur tierce opposition de M. Odon A...- Y...
Z..., second fils adoptif d'Henri Y... duc Z..., et de ses descendants, le tribunal de grande instance a, par jugement du 13 février 2007, rétracté l'ordonnance du 5 janvier 2005 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la rectification du nom des consorts X...- Y..., l'arrêt attaqué énonce que le nom de famille des descendants du Maréchal Y..., premier duc Z... est Y...
Z... et qu'il est mentionné comme tel sur tous les actes d'état civil de l'ensemble des membres de la famille de sexe masculin et féminin depuis 1849, sauf pour les aînés de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième générations pour lesquels figure le titre de duc Z... comme cela est autorisé, qu'en outre le monument funéraire de la famille au cimetière du père Lachaise ou encore l'Almanach du Gotha mentionnent comme nom patronymique de cette famille Y...
Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le jugement d'adoption n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours, ses dispositions relatives au nom de l'adopté ne pouvaient, en l'absence de toute erreur matérielle, être modifiées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les consorts X...- Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour les consorts A...-Y...
Z...,
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le nom patronymique X...- Y... devait être rectifié en X...- Y...
Z... et ordonné en conséquence la mention de son arrêt en marge des actes d'état civil des intéressés et en marge du jugement du Tribunal civil de la Seine du 14 avril 1943 qui a prononcé l'adoption de Philippe X... par Henri Y... duc Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressortait des divers actes d'état civil (actes de naissance, actes de mariage et actes de décès) que le nom de famille des descendants du Maréchal Y... duc Z... était Y...
Z... et qu'il était mentionné comme tel sur tous les actes d'état civil de l'ensemble des membres de la famille de sexe masculin et féminin depuis 1849, sauf pour les aînés de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième générations pour lesquels figure le titre de duc Z... comme cela était autorisé ; qu'en outre, le monument funéraire de la famille au cimetière du Père Lachaise ou encore l'Almanach du Gotha mentionnaient comme nom patronymique de cette famille : Y...
Z... ; que les actes notariés concernant ces deux adoptions contenant la volonté personnelle de l'adoptant avaient trait à la transmission du titre de duc qui était attribué au second et non à son nom ; que cette réserve n'était pas reprise dans les jugements d'adoption qui mentionnaient toutefois que Philippe X... s'appellerait, par application de l'article 350 du Code civil, X...- Y... au lieu de X..., alors que celui concernant Odont A... mentionnait qu'il porterait désormais le nom de Odon A...
Y...
Z... ; que les mentions inexactes, concernant le nom de l'adopté avaient été retranscrites dans le jugement d'adoption homologuant la déclaration d'adoption telle qu'elle avait été voulue par l'adoptant et accepté par l'adopté, ne sauraient faire obstacle aux règles d'ordre public régissant le nom ; que les appelants avaient un intérêt légitime à vouloir réparer cette omission et rétablir le nom dans son entier, que cette requête ne se confondait pas avec une requête en revendication d'un titre nobiliaire mais s'analysait en une demande de réparation d'une inexactitude ou omission de certains éléments du nom patronymique ; que cette rectification ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, ne s'agissant pas d'une omission ou inexactitude matérielle, mais exclusivement sur celui de l'article 99 du Code civil prescrivant la procédure en rectification des actes d'état civil ; que le principe d'immutabilité du nom avait pour corollaire son imprescriptibilité, qu'ainsi la présente requête était recevable ; que l'article 99 du Code civil ne, distinguait pas le caractère volontaire ou involontaire des erreurs commises dans l'acte ; que le principe d'inaliénabilité du nom de famille empêchait son titulaire d'en disposer librement, qu'ainsi M Henri Y...
Z... ne pouvait décider de conférer à seulement un de ses enfants adoptés le nom familial complet de Y...
Z... porté depuis cinq générations et de limiter à l'aîné de ses fils adoptifs le nom incomplet d'Y... ; qu'en outre, par application du principe d'égalité des Français devant la loi ce qui avait profité au second enfant adoptif du cinquième duc Z... devait être étendu au premier ainsi qu'à ses descendants ; qu'en conséquence, la demande de rectification du nom patronymique formée par les consorts X...- Y... était bien fondée et que par voie de conséquence la tierce opposition formulée par les consorts A...
Y...
Z... était mal fondée (arrêt page 8 et 9) ;

1° / ALORS QUE l'action en rectification des actes d'état civil n'est ouverte qu'en cas d'erreur volontaire ou involontaire ; elle ne peut avoir pour objet de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, quant aux points de droit expressément tranchés par un jugement définitif fût-il erroné ou contraire à l'ordre public ; qu'en rectifiant le nom patronymique de Monsieur Philippe X...- Y..., alors que la limitation au seul patronyme d'Y... de la transmission du nom de l'adoptant à l'adopté, à l'exclusion du nom Z..., découlait d'une décision de justice définitive statuant sur l'adoption de l'intéressé et les conséquences en résultant, et spécialement sur le nom transmis par l'adoptant, de telle sorte qu'elle ne pouvait être remise en cause que par l'exercice des voies de recours autorisés, la Cour d'Appel a violé l'article 99 du Code civil, ainsi que les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE le support du titre de noblesse ne s'incorpore au nom patronymique que par l'effet d'une volonté arrêtée et persistante en ce sens ; qu'en se bornant à relever que les descendants du Maréchal Y..., duc Z..., avaient porté le nom d'Y...
Z..., sans relever le moindre élément propre à établir que cet usage procédait d'une volonté arrêtée d'incorporation du support du titre de noblesse au nom, et alors que l'acte d'adoption de Philippe X... par Henri Y..., duc Z..., démontrait au contraire que le nom qui lui était conféré par l'adoption se limitait à Y... dès lors que le titre de duc Z... ne lui était pas transmis, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 du Code civil, la loi du 6 fructidor an II, ensemble les principes qui régissent le droit au nom ;
3° / ALORS QUE seule la possession loyale et prolongée du nom permet d'en prescrire l'usage ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait des actes d'état civil que le nom de famille des descendants du Maréchal Y..., duc Z..., était Y...
Z..., sans rechercher si Philippe X..., qui avait renoncé dans son acte d'adoption à porter le nom d'Y...
Z... en conséquence de sa renonciation à se prévaloir du titre de duc Z..., et n'avait pas contesté le nom qui lui avait été transmis pendant plus de soixante ans, pouvait loyalement revendiquer un nom qu'il savait n'être que le support du titre auquel il avait renoncé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 du Code civil, loi du 6 fructidor an II, ensemble les principes qui régissent le droit au nom ;
4° / ALORS QUE la possession d'un nom ne fait pas obstacle à ce que son titulaire renonce valablement à s'en prévaloir au profit d'un nom plus ancien ; qu'en ne recherchant pas si Philippe X...- Y... n'avait pas valablement renoncé, dans l'acte d'adoption homologué par le Tribunal puis par une possession de plus de soixante ans, à porter le nom de Y...
Z... au profit du nom de Y... porté par le Maréchal Y..., duc Z..., ancêtre de son père adoptif, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 du Code civil, ainsi que la loi du 6 fructidor an II, ensemble les principes qui régissent le droit au nom.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15247
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Détermination - Portée

FILIATION - Filiation adoptive - Procédure - Jugement - Autorité de la chose jugée - Etendue - Détermination - Portée NOM - Nom patronymique - Nom de l'adopté - Dispositions du jugement d'adoption - Autorité de la chose jugée - Portée

L'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a été décidé dans le jugement d'adoption. Dès lors, les dispositions relatives au nom de l'adopté d'un jugement d'adoption prononcé en 1943 et n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours, ne pouvaient, en l'absence de toute erreur matérielle, être modifiées


Références :

Cour d'appel de Dijon, 27 mars 2008, 07/00996
article 1351 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-15247, Bull. civ. 2009, I, n° 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 233

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15247
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