La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2008 | FRANCE | N°07/00996

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 27 mars 2008, 07/00996


Philippe Henry Gaston X...- Y... de Z...
François Marie Georges Henri X...- Y... de Z...
Marc Marie Denis X...- Y... de Z...
Nicolas Arnaud Marc X...- Y... de Z...
Jean- Baptiste Gabriel Luc X...- Y... de Z...
Luc Pierre Philippe Elie X...- Y... de Z...
Anne- Marie Lucie Armande Louise Marguerite X...- Y... de Z...
C /
Odon Marie Henry Xavier B... de C...- Y... de Z...

Nicole B... de C...- Y... de Z... épouse de A...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Mars 2008
Bruno B... de C...- Y... de Z...
Isabelle D... épou

se B... de C... Y... de Z...
Constance B... de C...- Y... de Z... épouse E...
Adeline B... d...

Philippe Henry Gaston X...- Y... de Z...
François Marie Georges Henri X...- Y... de Z...
Marc Marie Denis X...- Y... de Z...
Nicolas Arnaud Marc X...- Y... de Z...
Jean- Baptiste Gabriel Luc X...- Y... de Z...
Luc Pierre Philippe Elie X...- Y... de Z...
Anne- Marie Lucie Armande Louise Marguerite X...- Y... de Z...
C /
Odon Marie Henry Xavier B... de C...- Y... de Z...

Nicole B... de C...- Y... de Z... épouse de A...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Mars 2008
Bruno B... de C...- Y... de Z...
Isabelle D... épouse B... de C... Y... de Z...
Constance B... de C...- Y... de Z... épouse E...
Adeline B... de C...- Y... de Z...
Charles Odon B... de C...- Y... de Z...
Laetitia B... de C...- Y... de Z...
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 27 MARS 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00996
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 FÉVRIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS RG 1re instance : 05-15941

APPELANTS :
Monsieur Philippe Henry Gaston X...- Y... de Z... né le 16 Décembre 1919 à PARIS 17ème (75) demeurant :... 75014 PARIS

Monsieur François Marie Georges Henri X...- Y... de Z... né le 05 Mai 1946 à TOULON (83) demeurant :... 89710 SENAN

Monsieur Marc Marie Denis X...- Y... de Z... né le 23 Février 1949 à VIC EN BIGORRE (65) demeurant :... 77210 AVON

Monsieur Nicolas Arnaud Marc X...- Y... de Z... né le 16 Décembre 1980 à PARIS 15ème (75) demeurant :... 77210 AVON

Monsieur Jean- Baptiste Gabriel Luc X...- Y... de Z... né le 12 Janvier 1983 à PARIS 15ème (75) demeurant :... 77210 AVON

Monsieur Luc Pierre Philippe Elie X...- Y... de Z... né le 10 Août 1986 à LANNION (22) demeurant :... 77210 AVON

Madame Anne- Marie Lucie Armande Louise Marguerite X...- Y... de Z... née le 24 Février 1958 à MENTON (06) demeurant :... 75007 PARIS

représentés par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistés de Me GAÜZERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Monsieur Odon Marie Henry Xavier B... de C...- Y... de Z... né le 09 Avril 1921 à SAINT EGREVE (38) demeurant :... 75008 PARIS

Madame Nicole B... de C...- Y... de Z... épouse de A... née le 15 Août 1947 à GRENOBLE (38) demeurant :... 75016 PARIS

Monsieur Bruno B... de C...- Y... de Z..., tant en son nom propre qu'en qualité d'administrateur légal de Laetitia B... de C...- Y... de Z... né le 15 Octobre 1948 à GRENOBLE (38) demeurant :... 69002 LYON 02

Madame Isabelle D... épouse B... de C... Y... de Z..., tant en son nom propre qu'en qualité d'administratrice légale de Laetitia B... de C...- Y... de Z... née le 31 Juillet 1957 à PARIS 12ème (75) demeurant :... 69002 LYON

Madame Constance B... de C...- Y... de Z... épouse E... née le 25 Juillet 1977 à NEUILLY SUR SEINE (92) demeurant :... 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

Mademoiselle Adeline B... de C...- Y... de Z... née le 19 Avril 1983 demeurant :... 69002 LYON 02

Monsieur Charles Odon B... de C...- Y... de Z... né le 31 Janvier 1986 demeurant :... 69002 LYON 02

Mademoiselle Laetitia B... de C...- Y... de Z..., représentée par ses administrateurs légaux, Madame Isabelle D... épouse B... de C...- Y... de Z... et Monsieur Bruno B... de C...- Y... de Z... née le 24 Mai 1983 demeurant :... 69002 LYON 02

représentés par la SCP ANDRÉ et GILLIS, avoués à la Cour assistés de Me TANDEAU DE MARSAC, membre de la SCP FISCHER- TANDEAU DE MARSAC- SUR et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président,
Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur,
Madame BOHNERT, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD,
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté par Monsieur DAURES, Substitut Général,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon déclaration en date du 24 septembre 1942, homologuée par jugement du Tribunal civil de la Seine du 14 avril 1943, M. Henri Charles Victor Marie Roger Y... duc de Z... a adopté M. Philippe X... né le 16 décembre 1919, conférant à celui- ci le patronyme X...- Y... de Z....
Selon déclaration des 18 et 24 mars 1943, homologuées par jugement du Tribunal civil de la Seine du 15 décembre 1943, M. Henri Charles Victor Marie Roger Y... duc de Z... a adopté M. Odon B... de C..., né le 9 avril 1921, dont le patronyme est devenu B... de C... Y... de Z....
Par requêtes en date des 8 et 27 octobre 2004, M. Philippe X...- Y..., ses enfants François, Marc et Anne- Marie X...- Y..., et ses petits- enfants Nicolas, Jean- Baptiste et Luc X...- Y... ont sollicité la rectification et le rétablissement de leur nom patronymique en entier, à savoir X...- Y... de Z....
Par une ordonnance rendue le 5 janvier 2005, le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a fait droit à leur requête.
Par acte du 26 octobre 2006, M. Odon B... de C... Y... de Z... et ses descendants ont saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS d'une tierce opposition contre cette ordonnance.
Par un jugement contradictoire rendu le 13 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré la tierce opposition recevable, rétracté l'ordonnance du 5 janvier 2005, dit que les mentions rectificatives intervenues en conséquence de cette ordonnance sont nulles et non écrites, condamné chacun des défendeurs à verser la somme de un euro à titre de dommages et intérêts aux consorts B... de C... Y... de Z..., condamné solidairement les consorts X...- Y... à verser aux demandeurs la somme totale de 4. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux motifs que l'autorité de la chose jugée qui porte sur l'adoption s'étend également aux dispositions du jugement relative au nom de l'adopté conformément à l'article 350 du Code civil en vigueur qui prévoyait que le nom de l'adoptant s'ajoute à celui de l'adopté.
Les Consorts X...- Y... ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 mars 2007. Par arrêt du 14 juin 2007, la Cour d'appel de PARIS a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de DIJON par application de l'article 47 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 17 décembre 2007, ils concluent à l'irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut d'intérêt à agir et demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et juger n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2005 par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS. Ils concluent au débouté des demandes formulées par les consorts B... de C... Y... de Z... et notamment de celles tendant à l'octroi de dommages et intérêts et à leur condamnation in solidum à verser à chacun des concluants une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le patronyme de l'adoptant est Y... de Z... selon ses actes de naissance, de mariage et de décès et qu'aux termes de l'article 350 ancien du Code civil, le patronyme de l'adoptant devait venir s'ajouter dans son intégralité au nom d'origine de chacun des adoptés, ce qui n'a pas été le cas pour Philippe X.... Ils ajoutent que le principe d'indivisibilité, d'immutabilité et d'indisponibilité du nom patronymique qui se transmet sans discrimination à tous les membres d'une famille est une règle d'ordre public, qu'il convient de distinguer d'un titre de noblesse, accessoire au nom et transmis uniquement par le décès du titulaire au garçon premier né. Ils ajoutent qu'une erreur matérielle peut toujours être rectifiée, rectification qui ne peut être considérée comme l'exercice d'une voie de recours à laquelle pourrait être opposée l'autorité de la chose jugée, le droit au nom étant imprescriptible.
Ils expliquent que leur action ne tend pas à faire échec au jugement d'adoption rendu en 1943 et ne fera pas naître de nouveaux droits à leurs profits et que les enfants et petits- enfants de M. Philippe X...- Y... n'étaient pas parties au jugement d'adoption et sont fondés à demander la rectification d'une erreur matérielle d'état civil, l'autorité de la chose jugée ne s'imposant que s'il y a identité des parties et de la chose demandée.
Ils concluent au bien- fondé de leur action, par application de l'article 99 du Code civil, seule procédure permettant de réparer une inexactitude ou omission résultant comme en l'espèce de l'ignorance de certains éléments essentiels de l'acte dans laquelle se trouvent, au moment de sa rédaction, ceux qui y ont participé.
De plus, ils estiment qu'en application de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la réalité commande.
Aussi, ils demandent qu'il soit jugé que le patronyme ajouté du fait de l'adoption, conformément à l'article 350 du Code civil, ne peut qu'être Y... de Z... pour les deux adoptés, en conformité avec les actes de naissance, de mariage et de décès de l'adoptant.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2007, les consorts B... de C... Y... de Z... sollicitent la confirmation du jugement du 13 février 2007. Au surplus, ils demandent à ce que les consorts X...- Y... soient condamnés in solidum d'une part, à payer à M. Odon de C... Y... de Z... la somme de 15. 000 euros à titre de réparation du préjudice moral causé par la procédure abusive et injustifiée et à chacun des autres intimés la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la même procédure et d'autre part, à payer à chacun des intimés la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils sollicitent également leur condamnation aux entiers dépens de l'instance sous la même solidarité.
A l'appui de leurs écritures, ils exposent que les moyens des appelants sont sans fondement et considèrent que les requérants n'apportent pas la preuve d'une erreur justifiant la rectification sur la base de l'article 99 du Code Civil, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Ils relèvent que les appelants confondent le nom patronymique et le support du titre ; " de Z... " n'étant que le support du titre de Duc de Z... et qu'ainsi l'identité de l'adoptant est : Henri Y..., Duc de Z... et que le fait que l'ensemble des intimés s'appellent de Z... n'a aucune incidence dans le cadre du présent litige.
Ils soulèvent également l'irrecevabilité de l'action conformément à l'article 363 du Code civil, le jugement civil de la Seine étant définitif dans toutes ses dispositions n'ayant pas fait l'objet d'un appel, les appelants étant désormais forclos de venir sous couvert d'une rectification d'état civil par le biais de l'article 99 du Code civil contourner cette forclusion.
De plus ils soulignent que le Juge ne peut rectifier une erreur matérielle sur la base de l'article 462 du Code de procédure civile dans le but de modifier une décision et de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, l'interprétation erronée d'un document ne relevant pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles.
En outre, ils ajoutent que la possession du nom invoquée par le requérant n'est pas démontrée, tant quant à sa durée que quant à son ancienneté.
Dans ses conclusions en date du 15 janvier 2008, le Procureur Général près la Cour d'appel de Dijon demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris et s'en rapporte à l'appréciation de la Cour pour les autres demandes.
Il soutient que le nom de famille des descendants du Maréchal Y... Duc de Z... est : Y... de Z..., patronyme dont M. Philippe X...- Y... aurait dû bénéficier depuis son adoption selon la loi en vigueur et que de simples conventions entre particuliers ne peuvent déroger aux règles de dévolution du nom et titre de noblesse, lesquelles sont d'ordre public. Au surplus, il expose que le principe d'égalité des Français devant la loi a pour conséquence que ce qui a profité au second enfant adoptif Odon B... de C... Y... de Z... doit également profiter au premier enfant adoptif Philippe X... et à ses descendants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2008.
MOTIFS
Attendu qu'il convient de rappeler que le Maréchal Y... a été créé Duc de Z... par l'Empereur NAPOLÉON Ier par décret du 15 août 1809 suivi de lettres patentes du 14 avril 1810 ;
Attendu que ce titre a été porté successivement par ses descendants mâles par application de la règle de la primogéniture ;
Attendu que Henri Y... de Z... a adopté successivement Philippe X... et Odon B... de C... par jugement du 14 avril 1943 et par jugement du 15 décembre 1943, que toutefois seul Odon B... de C... a été autorisé à porter le nom de Y... de Z... ;
- Sur la recevabilité
Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable la tierce opposition formulée par les consorts B... de C... Y... de Z... et relevé que l'atteinte que constitue le port d'un nom patronymique prestigieux par un tiers, même s'il s'agit du frère adoptif, est réelle puisqu'elle affecte leur propre droit à l'exclusivité de ce nom ;
- Sur le bien- fondé
Attendu qu'il ressort des divers actes d'état civil (actes de naissance, actes de mariage et actes de décès) que le nom de famille des descendants du Maréchal Y... Duc de Z... est Y... de Z... et qu'il est mentionné comme tel sur tous les actes d'état civil de l'ensemble des membres de la famille de sexe masculin et féminin depuis 1849, sauf pour les aînés des deuxième, troisième, quatrième et cinquième générations pour lesquels figure le titre de Duc de Z... comme cela est autorisé ; qu'en outre le monument funéraire de la famille au cimetière du Père- Lachaise ou encore l'Almanach du Gotha mentionnent comme nom patronymique de cette famille : Y... de Z... ;
Attendu que les actes notariés concernant ces deux adoptions contenant la volonté personnelle de l'adoptant ont trait à la transmission du titre de duc qui est attribué au second et non à son nom. Cette réserve n'est pas reprise dans les jugements d'adoption qui mentionnent toutefois que Philippe X... s'appellera, par application de l'article 350 du Code civil, X...- Y... au lieu de X..., alors que celui concernant Odon B... de C... mentionne qu'il portera désormais le nom de Odon B... de C... Y... de Z... ;
Attendu que les mentions inexactes concernant le nom de l'adopté ont été retranscrites dans le jugement d'adoption homologuant la déclaration d'adoption telle qu'elle a été voulue par l'adoptant et acceptée par l'adopté, ne sauraient faire obstacle aux règles d'ordre public régissant le nom ;
Attendu que les appelants ont un intérêt légitime à vouloir faire réparer cette omission et rétablir le nom dans son entier, que cette requête ne se confond pas avec une requête en revendication d'un titre nobiliaire mais s'analyse en une demande de réparation d'une inexactitude ou omission de certains éléments du nom patronymique ;
Attendu que cette rectification ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, ne s'agissant pas d'une omission ou inexactitude matérielle, mais exclusivement sur celui de l'article 99 du Code civil prescrivant la procédure de rectification des actes d'état civil ;
Attendu que le principe d'immutabilité du nom a pour corollaire son imprescriptibilité, qu'ainsi la présente requête est recevable ;
Attendu que l'article 99 du Code civil ne distingue pas le caractère volontaire ou involontaire des erreurs commises dans l'acte ; que le principe d'inaliénabilité du nom de famille empêche son titulaire d'en disposer librement, qu'ainsi M. Henri Y... de Z... ne pouvait décider de conférer à seulement un de ses enfants adoptés le nom familial complet de Y... de Z... porté depuis cinq générations et de limiter à l'aîné de ses fils adoptifs le nom incomplet d'Y... ; qu'en outre, par application du principe d'égalité des Français devant la loi, ce qui a profité au second enfant adoptif du cinquième duc de Z... doit être étendu au premier ainsi qu'à ses descendants ;
Attendu qu'en conséquence la demande de rectification du nom patronymique formée par les consorts X...- Y... est bien fondée et que par voie de conséquence la tierce opposition formulée par les consorts B... de C... Y... de Z... est mal fondée ;
Attendu que l'équité impose de mettre à la charge des intimés qui succombent les frais irrépétibles exposés par les appelants, soit un montant unique de 5. 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 13 février 2007 en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de PARIS du 5 janvier 2005,
Dit que l'ordonnance du 5 janvier 2005 du Président du Tribunal de grande instance de PARIS sortira ses entiers et pleins effets en ce qu'il a dit que le nom patronymique X...- Y... doit être rectifié en X...- Y... de Z...,
Dit que mention du présent arrêt doit être fait en marge :
- de l'acte de naissance de Philippe Henry Gaston X...- Y... né le 16 décembre 1919 à PARIS 7ème arrondissement,
- de l'acte de mariage de Philippe Henry Gaston X...- Y... et de Paule Marie Françoise J... célébré le 1er avril 1944 par l'Officier d'état civil de la mairie de TOULON (VAR),
- de l'acte de naissance de François Marie Georges Henri X...- Y..., né le 5 mai 1946 à TOULON (VAR),
- de l'acte de naissance de Marc- Marie Denis X...- Y... né le 23 février 1949 à VIC en BIGORRE (HAUTES PYRÉNÉES),
- de l'acte de mariage de l'acte de naissance de Marc- Marie Denis X...- Y... et de Christine Michèle Gilberte K..., célébré le 23 décembre 1978 par l'Officier d'état civil de la mairie de SENAN (YONNE),
- de l'acte de naissance d'Anne- Marie Lucie Armande Louise Marguerite X...- Y... née le 24 février 1958 à MENTON (ALPES MARITIMES),
- de l'acte de naissance de Nicolas Arnaud Marc X...- Y... né le 16 décembre 1980 à PARIS 15ème arrondissement,
- de l'acte de naissance de Jean- Baptiste Gabriel Luc X...- Y... né le 12 janvier 1983 à PARIS 15ème arrondissement,
- de l'acte de naissance de Luc Pierre Philippe Elie X...- Y... né le 10 août 1986 à KERGOMAR dressé par l'Officier d'état civil de LANNION (COTE d'ARMOR).
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge du jugement du Tribunal civil de la SEINE du 14 avril 1943 qui a prononcé l'adoption de Philippe Henri Gaston X..., né le 16 décembre 1919 à PARIS 17ème arrondissement par Henri Charles Victor Marie Roger Y... duc de Z... et dit qu'il ne pourra être délivré ni expédition ni extrait desdits actes sans tenir compte de la rectification,
Déboute les consorts B... de C... Y... de Z... de toutes leurs demandes,
Les condamne in solidum à payer aux consorts X...- Y... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 07/00996
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

ARRET du 25 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-15.247, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-03-27;07.00996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award